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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/04973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL AMMA AVOCATS
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/04973 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFUM
AFFAIRE : S.C.I. LES CHEYLONS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 904 630 159 C/ S.A.S. K2 AUTO Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 348 676 834
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.I. LES CHEYLONS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 904 630 159, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. K2 AUTO Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 348 676 834, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 1977, Monsieur [G] [B] a donné a bail commercial à la société Citroen un local à usage de garage sis [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1977 soit jusqu’au 30 juin 1986, pour la somme de 69.660 francs.
Par acte sous seing privé du 6 décembre 1977, Madame [P] [B] a donné à bail à la société Citroen un local à usage de garage situé en bordure de la Route nationale 113 à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1977 avec un annuel hors taxe et charges de 33.540 francs.
Suite au décès de Monsieur [G] [B], son épouse Madame [P] [B], seule héritière des biens, a renouvelé par acte sous seing privé le 8 octobre 1986 le bail commercial à la société Citroen pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1986, soit jusqu’au 30 juin 1995.
Par actes sous seing privés d’octobre 1988 et du 4 novembre 1988, la société Citroen a cédé son droit au bail à la société K2 Auto.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1995, Madame [B] épouse [D] a consenti un renouvellement du bail commercial à la SAS K2 Auto pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1995 et jusqu’au 30 juin 2004, divers locaux à usage de garage avec aire de stationnement sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer annuel de 257.748,29 francs hors taxes.
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 1998 avec effet au 1er avril 1998, un accord de résiliation du bail commercial renouvelé est intervenu entre les parties aux termes duquel les superficies et le loyer ont été diminués.
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2004, les parties ont procédé au renouvellement du bail commercial du 1er juillet 2004 pour se terminer le 30 juin 2013 avec un loyer annuel de 21.541,77 euros hors taxes.
Par acte extrajudiciaire au 15 mai 2013, la société K2AUTO a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet 2013 et il a été fait droit à sa demande pour une période de 9 ans.
En 2021, à la suite du décès de Madame [B], Madame [U] [D] et Monsieur [I] [D] qui sont devenus propriétaire du bien pris à bail, ont constitué la SCI les Cheylons.
Par acte en date du 30 août 2022, la société K2 Auto a sollicité le renouvellement du bail.
Par acte en date du 8 novembre 2022, la SCI les Cheylons a refusé de renouveler le bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction fixée à la somme de 235.000 euros selon le chiffrage établi par l’expert qu’elle a mandaté.
La société K2 Auto a mandaté son expert aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction et s’est maintenue dans les lieux depuis le 30 juin 2023.
Par acte en date du 6 octobre 2023, la SCI les Cheylons a assigné en référé la SCI K2 Auto aux fins d’expertise aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation due par la SAS K2 Auto depuis son maintien dans les lieux à compter du 1er juillet 2023.
Par ordonnance de référé du 6 décembre 2023, Monsieur [T] [Y] a été désigné en qualité d’expert.
*
Par acte en date du 12 octobre 2023, la SCI les Cheylons a assigné la société K2 Auto devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles R145-3, L145-14 et L145-28 du code de commerce, 1347 du Code civil, 789 et 278 du Code de procédure civile, L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, afin de :
DECLARER la SCI les Cheylons recevable et bien fondée en ses demandes,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire venant fixer l’indemnité d’éviction due par la SCI les Cheylons et l’indemnité d’occupation due par la SAS K2 Auto à l’expiration du congé soit dès le 1er juillet 2023 jusqu’à la libération effective du loval, sous réserve de l’exercice éventuel du droit de repentir du bailleur,
FIXER à dire d’expert judiciaire l’indemnité d’éviction due par la SCI les Cheylons à payer à la SAS K2 Auto, sous réserve de l’exercice éventuel de son droit de repentir,CONDAMNER la SAS K2 Auto à payer à la SCI les Cheylons, sous réserve de l’exercice éventuel du droit de repentir du bailleur, l’indemnité d’occupation due entre le 1er juillet 2023 et la libération effective du local,ORDONNER la compensation des créances dues au titre de l’indemnité d’éviction avec celle due au titre de l’indemnité d’occupation, sous réserve de l’exercice éventuel du droit de repentir du bailleur,ORDONNER sous réserve de l’exercice éventuel du droit de repentir du bailleur l’expulsion de la SAS K2 Auto ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du versement par la SCI les Cheylons à la SAS K2 Auto du montant de l’indemnité d’éviction prononcée dans le jugement à intervenir,PRONONCER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,CONDAMNER la SAS K2 Auto au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SAS K2 Auto aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.*
Aux termes de leurs écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2024, la SCI les Cheylons demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 789, 378 du code de procédure civile, de :
la DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] venant fixer l’indemnité d’éviction due par la SCI L.E.S CHEYLONS et l’indemnité d’occupation due par la SAS K2 Auto à l’expiration du congé soit dès le 1er juillet 2023 jusqu’à la libération effective du local, sous réserve de l’exercice éventuel du droit de repentir du bailleur,RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2024, la SAS K2 Auto demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
lui DONNER acte de son rapport à justice sur les mérites de la demande de sursis à statuer sollicitée par la SCI les Cheylons ;RESERVER les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, tenant les opérations d’expertise judiciaire en cours, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [T] [Y].
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel :
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [T] [Y] à la suite de l’ordonnance de référé du 6 décembre 2023 ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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