Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 nov. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INL4
AFFAIRE : [Y] / [L]
MINUTE :
Copie expédition :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR ([11])
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000021 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
Sans domicile fixe
Dernière adresse connue
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 18 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [Y] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (26),
et de
Monsieur [J] [L] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (26),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (26) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial à la date de la demande en divorce, soit le 04 février 2025.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [O] [Y] la propriété lui servant d’habitation sis [Adresse 14] ;
CONSTATE l’absence de demande tendant au versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [O] [Y] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [F], [W] [L] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15] (26)
— [G] [L] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 15] (26)
— [R] [L] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (26)
RAPPELLE que Monsieur [J] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [Y] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE, à compter de la présente décision, à 600 € par mois (soit 200 euros par enfant et par mois) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX05], INTERNET : www.INSEE.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F], [W] [L] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15] (26), [G] [L] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 15] (26) et [R] [L] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [O] [Y],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [A] [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Vendeur ·
- Ventilation ·
- Acquéreur ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Non contradictoire ·
- Vice caché ·
- Immobilier
- Congé ·
- Expulsion ·
- Quittance ·
- Débouter ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Délais ·
- Intervention volontaire
- Construction ·
- Mise en état ·
- Avance ·
- Provision ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Portail ·
- Entretien ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Téléphone portable
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expert ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Juriste ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Communication ·
- Acte ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Part ·
- Magistrat
- Dalle ·
- Verre ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Protection juridique ·
- Rapport d'expertise ·
- Inexécution contractuelle ·
- Fait ·
- Carreau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Grange ·
- Indemnisation ·
- Assistance technique ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Réintégration ·
- Maintien ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.