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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 22 janv. 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHEO
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM
C/
SCI [Adresse 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société DMM IMMO, société à responsabilité limitée, exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 533 818 910, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté à l’audience par Maître Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
SCI [Adresse 10], société civile immobilière, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 791 228 943, dont la dernière adresse connue du siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître Matthieu PUYBOURDIN
PROCÉDURE :
La SCI [Adresse 10] est propriétaire des lot N°105, 112, 206 et 208 dépendant de la copropriété sise [Adresse 4] SARTROUVILLE [Adresse 1]).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société DMM IMMO a, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, fait assigner la SCI devant ce tribunal aux fins de la voir condamner, avec le prononcéde l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
— 7007,96 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 10 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 décembre 2023,
— 158, 08 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 13 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 décembre 2023,
— 700,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle la SCI [Adresse 10] a été citée par Procès-verbal de recherches article 659 du CPC, seul le conseil du demandeur est présent.
Il maintient ses prétentions.
Il lui est demandé de produire dans le cadre d’une note en délibéré avant le 02 décembre 2024 les notifications des procès-verbaux des assemblées générales de 2019 à 2024 faites au défendeur.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Il est relevé qu’aucune note en délibéré n’a été produite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la recevabilité :
La recevabilité du syndicat des copropriétaires pour agir contre le défendeur ne fait pas débat.
L’assignation étant régulière, il sera donc statué sur le fond.
2° Sur les demandes en paiement :
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné: les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale démontrant que la SCI est propriétaire des lots pour lesquels des charges sont impayées,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 26 mars 2019, 16 déembre 2019, 14 octobre 2020, 06 avril 2021, 21 juin 2021, 06 avril 2022, 15 mai 2023 et 25 juin 2024,
— une attestation de non recours du 18 novembre 2024,
— le décompte de la créance au 10 avril 2024 portant sur les exercices 2022, 2023 et le premier trimestre 2024,
— un historique de compte sur les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,
— la sommation de payer par commissaire de justice du 13 décembre 2023, les relances et mises en demeure depuis le 03 mai 2021,
— le contrat de syndic.
Il est relevé que la SCI [Adresse 10] a été absente et non représentée à chaque assemblée générale du 26 mars 2019 au 25 juin 2024 et qu’en dépit de la demande faite à l’audience, aucune notification des procès-verbaux d’assemblée générale au défendeur ne figure dans la procédure.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires qui doit démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible vis-à-vis du défendeur n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de condamnation au titre du paiement d’arriérés de charges, d’appels de fonds de travaux et de frais.
Etant débouté de sa demande principale, il est débouté également de sa demande de paiement à des dommages et intérêts ainsi que de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Succombant à la procédure, les dépens de l’instance restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Localité 11] [Adresse 1]), pris en la personne de son syndic en exercice, la société DMM IMMO, de sa demande de paiement au titre des charges de copropriété et appels de fonds de travaux arrêtés au 10 avril 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Adresse 12]), pris en la personne de son syndic en exercice, la société DMM IMMO, de sa demande de paiement au titre des frais de reouvrement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Adresse 12]), pris en la personne de son syndic en exercice, la société DMM IMMO, de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] à [Adresse 12]), pris en la personne de son syndic en exercice, la société DMM IMMO de sa demande de condamnation au paiement d’un article 700 du CPC ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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