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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 24/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE, Me [N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FPP
N° MINUTE :
10/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [N] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/02367 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FPP
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] ont commandé le 11 juin 2012 auprès de la société NEXT GENERATION FRANCE une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 26 800 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 26 800 euros souscrit le 11 juin 2012 par Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 180 mensualités de 224,52 euros hors assurance au taux débiteur de 5,16 %.
Un certificat de livraison a été signé le 4 juillet 2012 par Monsieur [I] [H].
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE et désigné la S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Me [N] [M], en qualité de liquidateur.
Suivant actes de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] ont assigné le mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Initialement appelée à l’audience du 6 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B], représentés par leur conseil, ont fait viser des conclusions et demandé de :
— déclarer recevable l’action des demandeurs,
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser l’ensemble des sommes versées par Monsieur [H] et Madame [B] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir les sommes de :
*26 800 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
*14 091,25 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
— à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté,
— en tout état de cause :
*condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [H] et Madame [B] la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
*débouter la banque de ses demandes,
*condamner la banque aux dépens,
*condamner la banque à verser aux demandeurs la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— in limine litis :
*déclarer la demande en nullité du contrat de vente irrecevable car prescrite,
*déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente et rejeter toutes autres demandes ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite,
*déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] au vu du remboursement anticipé ; à tout le moins, les débouter de leur action et de toutes leurs demandes au vu du remboursement anticipé ;
— à titre principal :
*déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité,
*déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats : condamner in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.800 € en restitution du capital prêté,
— très subsidiairement :
*limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur,
*dire que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26.800 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— à titre infiniment subsidiaire, si le juge devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs :
*condamner in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.800 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
*enjoindre les demandeurs à restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire, qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— en tout état de cause :
*débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts,
*débouter les demandeurs de toutes autres demandes,
*ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
*condamner in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*condamner in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] aux dépens,
*condamner in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
Le liquidateur judiciaire de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, cité à personne morale par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’irrecevabilité résultant du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action des demandeurs devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([Etablissement 1]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, les emprunteurs n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’il avait contracté, les demandeurs n’ont fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’ont ainsi pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
II) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de 12 ans après la conclusion des contrats.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat, soit le 12 juin 2012, car à ce moment, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation. Elle considère que les irrégularités alléguées étaient décelables à cette date et que les acquéreurs ne peuvent opposer leur ignorance de la loi. Au surplus, elle ajoute que l’article L. 121-23 du code de la consommation était en tout état de cause mentionné dans les conditions générales du bon de commande.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date du contrat de vente et que les demandeurs ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir.
Elle relève qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles et qu’aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, les demandeurs n’auraient pas manqué de formuler une contestation.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date de la première facture d’électricité, l’action serait néanmoins prescrite car cette facture a été réceptionnée le 15 novembre 2013.
Selon les demandeurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Les requérants considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Ainsi, Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] estiment que ce n’est qu’au jour où ils ont pu consulter un avocat, sans précision de date, qu’ils ont pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente de sorte qu’il convient de déclarer leur action introduite le 26 janvier 2024 recevable.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par les demandeurs, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation (A) et la nullité du contrat de vente pour dol (B).
A) La prescription de l’action en nullité formelle
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] arguent d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes ou incomplètes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date du 11 juin 2012 que les conditions générales de vente et, plus particulièrement l’article L. 121-23 du code de la consommation, sont reproduits de manière parfaitement lisible, au verso du bon de commande, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité, ce d’autant qu’ils invoquent l’absence de mention de la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, ainsi que leur modèle, référence, ou encore performances, informations pourtant essentielles s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, supposant un investissement sur le long terme et qui auraient dû attirer leur attention.
Par ailleurs, si Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] sont des consommateurs, donc des profanes, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Cette faculté de rétractation est clairement mentionnée au verso du bon de commande de sorte que Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] pouvaient agir en consommateurs diligents et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. Ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Ainsi, le délai pour agir est expiré depuis le 11 juin 2017, de sorte que l’action en nullité du contrat de vente au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite donc irrecevable.
B) La prescription de l’action en nullité pour dol
Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, un dol résultant de la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation et leur a également faussement présenté l’offre de financement comme étant conséquente.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 11 juin 2012, mais il est admis que ce point de départ puisse être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Il apparaît que la première facture de production d’électricité date du 15 novembre 2013 (pièce n°7 des demandeurs) et correspond à la période de production et de facturation du 16 novembre 2012 au 15 novembre 2013.
En outre, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise.
Par ailleurs, l’expertise versée aux débats par les demandeurs (leur pièce n°5) n’a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre d’écarter la prescription alors que les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité dès ce moment l’expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation et au caractère définitif du contrat signé auraient pu être constatée dès la signature du contrat et du contrat de crédit, soit le 11 juin 2012.
Dès lors, l’action introduite le 26 janvier 2024 sur le fondement du dol est prescrite donc irrecevable.
III) Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 11 juin 2012 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente est donc également irrecevable.
IV) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le fait générateur de la responsabilité alléguée est la date du déblocage des fonds, lequel est intervenu le 12 juillet 2012.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 12 juillet 2012 (pièce n° 8 de la défenderesse), de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 12 juillet 2017.
Par conséquent, l’action est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
V) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 11 juin 2012, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 11 juin 2012 à minuit.
Dès lors, l’action est prescrite au jour de l’assignation et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
VI) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
VII) Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur le remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] en nullité du contrat de vente conclu le 11 juin 2012 avec la société NEXT GENERATION FRANCE,
DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 juin 2012 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] de leur demande en réparation du préjudice moral,
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] de leur demande en manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à son devoir de mise en garde,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, formée par Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B],
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [B] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé par Monsieur Dylan MORINO, attaché de justice, sous le contrôle du magistrat présidant l’audience.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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