Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRGW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. CIC EST, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712, prise en la personne de son représenant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSES :
Mme [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Société BETTIPASTA, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 901 303 602, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
/
N° RG 24/00485 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRGW
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de son activité de restauration, la SAS BETTIPASTA, en formation, a conclu, le 11 mai 2021, avec la SA BANQUE CIC EST, une convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Par contrat du 16 juin 2021, la société BANQUE CIC EST a consenti à la société BETTIPASTA, en formation, un prêt n° [XXXXXXXXXX04], d’une durée de 60 mois et au taux fixe de 1,10 %, portant sur un montant de 15 000 € destiné au financement de “l’achat de matériel” et d’un “besoin en fond de roulement”.
Par ce même acte, Mme [U] [D], présidente de la société s’est portée caution solidaire des engagements de la société BETTIPASTA au titre du prêt susvisé, pour une durée de 84 mois et dans la double limite de 9 000 € et de 50 % de l’encours, incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.
Par lettre datée du 02 août 2023 produite sas justificatif d’envoila banque a notifié à la société BETTIPASTA la résiliation de la convention de compte courant avec clôture du compte au 6 octobre 2023 et lui a demandé de remédier à sa position débitrice.
Par lettre recommandée datée du 19 septembre 2023 avec accusé de réception portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la banque a mis en demeure la société BETTIPASTA de lui payer la somme de 788,94 € au titre des échéances impayées du prêt, à compter de juillet 2023. Elle précisait qu’à défaut de paiement sous huit jours, ce contrat pourrait être résilié et les sommes dues en exécution de celui-ci deviendraient alors exigibles.
Elle sollicitait en outre la régularisation du solde débiteur du compte courant à hauteur de 902,04 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 23 septembre 2023, la banque a informé Mme [D], en sa qualité de caution, de la situation et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 788,94 € à ce titre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 octobre 2023, la banque a mis en demeure la société BETTIPASTA de lui payer la somme de 1 013,11 € au titre du solde débiteur du compte courant clos.
Par cette même correspondance, elle lui a notifié sa décision de prononcer la résiliation du prêt et sollicitait la somme de 11 085,82 € à ce titre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 octobre 2023, dont la date de réception n’est pas connue, la banque a mis en demeure Mme [D], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 4 500 €, outre intérêts, au titre du prêt objet du cautionnement.
Suivant assignations remises à personne le 16 février 2024 à Mme [U] [D] et à la SAS BETTIPASTA, la SA BANQUE CIC EST les a fait citer devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin, notamment, d’obtenir paiement de ses créances auprès d’elles, en leurs qualités de caution, d’emprunteur et de titulaire de compte courant.
Lles défenderesses n’ont pas constitué avocat.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
— DECLARER le CIC EST recevable et bien fondé ;
— CONDAMNER la SAS BETTIPASTA à payer à la banque CIC EST la somme en principal de 1 034,59 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,589 % à compter du 26 octobre 2023 au titre du découvert en compte courant ;
— CONDAMNER solidairement la SAS BETTIPASTA et Mme [U] [D] au titre du prêt professionnel à payer au CIC EST la somme de 10 077,90 € majorée des intérêts contractuels au taux de 4,40 % l’an et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 26 octobre 2023, dans la limite d’une part, concernant Mme [U] [D], ès qualité de caution, de la somme de 5 038,95 € majorée des intérêts contractuels au taux de 4,40 % l’an et l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 26 octobre 2023, et d’autre part dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 9 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de sa mise en demeure ;
— CONDAMNER in solidum Mme [D] et la SAS BETTIPASTA à payer au CIC EST une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société BANQUE CIC EST expose que le solde débiteur du compte courant était de 1 034,59 € au 25 octobre 2023.
S’agissant du prêt, à son sens, les sommes restant dues étaient, à cette même date, de :
— 9 347,31 € en capital ;
— 55,41 € d’intérêt arrêtés au 25 octobre 2023 ;
— 20,87 € d’assurance vie arrêtée au 25 octobre 2023 ;
— 654,31 € d’indemnité conventionnelle de 7 % ;
à augmenter des intérêts au taux de 4,4 % et de 0,5 % pour l’assurance vie.
La banque rappelle que l’engagement de caution de Mme [D] était non seulement limité à 9 000 € mais également à 50 % de l’encours du prêt.
La demanderesse soutient avoir correctement informé la caution par la lettre annuelle visée à l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier.
L’affaire a été clôturée le 15 octobre 2024 et fixée à l’audience du 13 juin 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 8 août 2025 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS :
Vu l’article 472 du Code de procédure civile aux termes duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu que l’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Sur le compte courant
Attendu que la banque sollicite de la société BETTIPASTA le paiement du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] au 25 octobre 2023, soit 1 034,59 € comprenant 21,48 € d’intérêts, clos le 6 octobre 2023 selon lettre de résiliation du 2 août 2023 ;
Qu’elle justifie de s acréance par la production de la convention de compte courant, des courriers du 2 août 2023 et du 9 octobre 2023, d’un décompte au 25 octobre 2023, ainsi que d’un extrait des mouvements du compte qui fait apparaitre un solde débiteur de 1 013,11 € au 6 octobre 2023 ainsi qu’au 11 octobre 2023 ;
Que la société BETTIPASTA, qui ne comparaît pas, ne conteste pas ces éléments ;
Que tutefois, la demanderesse n’explicite pas le fondement contractuel du taux d’intérêts de 17,589 % et ne justifie pas de l’envoi et de la réception des courriers des 2 août 2023, 19 septembre 2023 et 9 octobre 2023 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la SAS BETTIPASTA à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 013,11 €, augmentée des intérêts au taux légal à compterde l’assignation ;
Sur le prêt
Attendu que le contrat de prêt prévoit, dans ses conditions générales, que “le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ; survenance d’incidents de paiement sur les comptes de l’emprunteur ouverts auprès du prêteur”.
Il y est ajouté qu’en cas de résiliation, “le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit”.
Qu’il en ressort que la demanderesse était bien fondée à mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2023, l’emprunteur de régulariser sa situation dans un délai de huit jours, puis à prononcer, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 octobre 2023, la résiliation du contrat et l’exigibilité anticipées des sommes dues au titre du prêt, au 9 octobre 2023 ;
Qu’ il y a lieu de condamner la société BETTIPASTA à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes de :
— 1046.20€ au titre des échéances impayées et 8102.62 € au titre ducapital restant dû à la date d’exigibilité anticipée soit la somme de 9.148,82€ à augmenter des intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 26 octobre 2023 ;
— 55,41 € au titre des intérêts arrêtés au 25 octobre 2023 ;
— 20,87 € au titre de l’assurance dont 2,87 € d’intérêts arrêtés au 25 octobre 2023, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 0,5 % à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 18 € ;
-567.18 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, conformément à la demande de la banque.
Attendu que s’agisant de la caution, qui ne comparaît pas, et considérant ce qui précède, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues au titre du cautionnement litigieux ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de son obligation ;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement Mme [U] [D], avec le débiteur principal, à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 4.574,41€, augmentée, à compter du 26 octobre 2023, des intérêts au taux contractuel de 4,40 %, 9 € au taux contractuel de 0,5 % sur 283.59€t au taux légal, n’étnt tenue qu’à 50% de l’encours ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés, in solidum, par la SAS BETTIPASTA et Mme [U] [D], parties perdantes à l’instance ;
Qu’il est équitable de les condamner, in solidum, à payer à la SA BANQUE CIC EST, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 € ;
Qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BETTIPASTA à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 013,11 € (mille treize euros et onze centimes), à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE solidairement la SAS BETTIPASTA et Mme [U] [D] à payer à la SA BANQUE CIC EST, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX04], les sommes de :
— 9.148,82 euros (neuf mille trois cent quarante-sept euros et trente-et-un centimes) correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 26 octobre 2023 ;
— 55,41 euros (cinquante-cinq euros et quarante-et-un centimes) correspondant aux intérêts arrêtés au 25 octobre 2023 ;
— 20,87 euros (vingt euros et quatre-vingt-sept centimes) correspondant à l’assurance emprunteur, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,5 % à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 18 € ;
-567.18 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de 7 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023
DANS LA LIMITE de 50 pour cent de chacune de ces sommes pour Mme [U] [D] ;
CONDAMNE in solidum la SAS BETTIPASTA et Mme [U] [D] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS BETTIPASTA et Mme [U] [D] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 200 € (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Assureur
- Locataire ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Poste ·
- Constat d'huissier ·
- Loyer ·
- Détériorations
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Date ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Mission ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Partie ·
- Référé
- Assurances ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Fausse déclaration ·
- Question ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Risque ·
- Adhésion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Exception d'incompétence ·
- Litispendance ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Compétence exclusive
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Successions ·
- Partie ·
- Accord ·
- Partage amiable ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Majorité ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Vote
- Automobile ·
- Land ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Rapport d'expertise ·
- Filtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Siège ·
- Peinture ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.