Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 31 mars 2022, n° 21/08872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08872 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2021, N° 21/5462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/08872 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7X7
Décision du Président de la 8ème chambre de la CA LYON
du 17 novembre 2021
RG : 21/5462
S.A.S.U. WEST MOTORS
C/
X
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 31 Mars 2022
APPELANTE :
DEFENDEUR AU DEFERE
S.A.S.U. WEST MOTORS
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
REQUERANTS AU DEFERE
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme B C épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Samuel Z, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- D E, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 25 juin 2021, la S.A.S.U. West Motors a relevé appel d’une ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le juge de référés du tribunal judiciaire de Lyon qui, notamment, l’a condamnée à payer aux époux A X et
B C (les époux X) la somme provisionnelle de 52.000 euros dans le cadre d’un litige relatif
à un échange de véhicules.
L’affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon sous le n° RG 21/5462 et les intimés ont constitué avocat le 7 juillet 2021.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, notifiée le même jour aux avocats des parties, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé l’examen de l’affaire à
l’audience du 4 janvier 2022 à 9 heures.
Maître Rose, conseil de l’appelante, a déposé ses conclusions le 6 août 2021.
Maître Samuel Corunt, conseil des intimés, a déposé ses conclusions le 11 octobre 2021.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le président de la chambre a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées le 11 octobre 2021 par Me Samuel Z, pour cause de tardiveté, en application de
l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par requête du 25 novembre 2021, les époux X ont déféré à la Cour cette décision.
En leurs conclusions du 1er mars 2022, ils demandent à la Cour de réformer l’ordonnance du président du 17 novembre 2021, constater que leur conseil a été atteint de la Covid-19 sur une longue période et juger ses conclusions d’appel recevables compte tenu des circonstances exceptionnelles.
Par dernières conclusions du 2 mars 2022, la société West Motors demande la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite la condamnation solidaire des époux X à lui payer 1.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les parties ont été avisées de l’examen de l’affaire à l’audience du 8 mars 2022 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l’expiration du délai de 15 jours à compter de l’ordonnance déférée prévu par l’article 916 al.2 du code de procédure civile.
En suite des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, les intimés étaient tenus, à peine
d’irrecevabilité relevée d’office par le président de la chambre, de conclure dans le mois suivant la notification des conclusions de l’appelante, soit au plus tard le 6 septembre 2021.
Les époux X font valoir que leur conseil a été atteint par l’épidémie Covid-19 le 15 juillet 2021 et présente un 'Covid long'. Ils versent aux débats une fiche de test virologique positif de Maître Z en date du 19 juillet 2021.
Il résulte de l’article 910-3 du code de procédure civile qu’en cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l’application des sanctions prévues à l’article 905-2 du même code.
En l’état, les époux X justifient de la contamination de leur avocat au Covid 19, selon test positif du 19 juillet 2021. Ils versent aussi un certificat du docteur G H en date du 27 janvier 2022, certifiant que M.
Z a présenté une pathologie médicale (de type infectieux) avec traitement et asthénie, altération de l’état général qui a débuté le 12 juillet 2021. Au jour du certificat, il persistait une asthénie, en voie d’amélioration.
Ces éléments sont de nature à établir que Maître Z a présenté une pathologie de type 'Covid long'. Pour autant, il n’est pas justifié d’une hospitalisation, ni d’un arrêt de travail ou d’une obligation d’isolement plus longue que la normale en pareil cas. Il n’est donc pas démontré que, de ce fait, le conseil des époux X s’est trouvé empêché d’exercer son activité professionnelle entre le 6 août et le 6 septembre 2021. A supposer que tel soit le cas, l’absence d’information sur l’organisation du cabinet dans lequel exerce Maître Z ne permet pas de caractériser l’impossibilité pour lui de se faire substituer par un confrère.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée d’un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile et l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions des époux X ne peut qu’être confirmée.
Les époux X, parties perdantes, supportent les dépens du déféré mais il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne les époux X aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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