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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 sept. 2024, n° 24/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Septembre 2024
MINUTE : 2024/799
RG : N° RG 24/02534 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7JN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 avril 2023, la commission de surendettement de la Seine Saint-Denis a dit M. [V] [Y] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 3 juillet 2023 signifié le 27 juillet 2023, le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS a, notamment, condamné M. [V] [Y] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 8.361,03 euros, en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 3,92% à compter du 20 juillet 2022, outre les dépens.
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2023, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait signifier à M. [Y] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2024, a été signifié à M. [Y] un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte du 23 février 2024, M. [Y] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité de cette saisie-vente et octroi de délais de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [Y] demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la saisie-vente du 23 janvier 2024,
— lui accorder un délai de grâce et suspendre le règlement de sa créance pendant 24 mois,
— condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [Y] de ses demandes,
— lui donne acte qu’elle n’est pas opposée à l’octroi d’un échéancier sur 24 mois, avec clause de déchéance du terme en cas de défaillance,
— condamne M. [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer soit en médiation conventionnelle, soit judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, la médiation pourra commencer dès la consignation de la provision telle qui fixée dans le dispositif de la présente décision.
Enfin, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera, à l’issue du processus de médiation, d’une priorité pour voir homologuer l’accord intervenu entre les parties ou, à défaut d’accord, pour qu’il soit statué sur le litige.
Dans l’attente, les dépens seront réservés ; l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Médiation Barreau 93
Maison de l’Avocat et du Droit
[Adresse 2] – [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DIT que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
RAPPELLE que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement, et Dit que, dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience sur convocation des parties ;
RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou une médiation judiciaire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
DIT qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dûs au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Dans l’hypothèse où les parties opteraient pour une médiation judiciaire, Fixe à 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur par chacune des parties, à parts égales, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
DIT que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
DIT, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le juge de l’exécution de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que, dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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