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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 13 juin 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLDI
Le 13 Juin 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [T], [J] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
de nationalité française
domiciliée : chez madame [S] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant
d’une part,
à
Monsieur [B], [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laurianne ASTIER-PERRET, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Avril 2025, devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 13 Juin 2025
à Me Laurianne ASTIER-PERRET, avocat plaidant
Maître Laurence NEEL de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [T], [J] [S] et monsieur [B], [H] [W], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 14 Juillet 2012 à la Mairie de [Localité 11] (38) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [T], [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
— [B], [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2012, par devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX,
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée,
DONNE acte aux époux de la proposition qu’ils formulent en application des dispositions de l’article 252 du code civil dans le dispositif de la présente requête conjointe quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 avril 2024, date de leur séparation effective,
DIT que madame [T] [S] perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires :
— chez la mère, du vendredi soir des semaines paires, au vendredi suivant à l’école, y compris durant les petites vacances scolaires, de [Localité 13], Février et Pâques,
— chez le père, du vendredi soir des semaines impaires, au vendredi suivant à l’école, y compris durant les petites vacances scolaires, de [Localité 13], Février et Pâques,
* Pendant les vacances de Noël :
— chez le père, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
— chez la mère, la 2ème moitié les années paires et la 1ère moitié les années impaires,
— Avec échange des enfants le samedi à 12h00,
* Pendant les vacances d’été :
— chez la mère, les années impaires, les semaines 3, 4, 7 et 8 et les années paires semaines 1, 2, 5 et 6 avec échange des enfants le samedi à 12h,
— chez le père, les années paires, les semaines 3, 4, 7 et 8 et les années impaires les semaines 1, 2, 5 et 6 avec échange des enfants le samedi à 12h,
— à charge pour le parent qui commence sa période de résidence, d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais habituels des enfants sur sa période de résidence,
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées après accord préalable des deux parents (frais de scolarité non prévus, voyages scolaires, activités extra-scolaires et fournitures, frais de santé restés à charge) seront partagées entre les parents à hauteur de moitié,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 13 Juin 2025 par Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Baptiste MEKDISSI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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