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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 août 2025, n° 22/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP [18]
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 25]
Le 13 Août 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/01161 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JM4K
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
[21] [Localité 17] représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
[30] ([28]) es qualité de curateur de la succession de Madame [A] [C] veuve [I]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, dispensé de constituer avocat
M. [X] [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 25], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [R] [T] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Me [M] [D], demeurant [Adresse 27]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/01161 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JM4K
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 juillet 2018 reçu par Maître [M] [Z], Madame [A] [C] veuve [I] a fait donation aux époux [H] d’une maison à usage d’habitation et local technique avec terrain attenant cadastrés section E n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 12] [Localité 22].
Le [Date décès 4] 2021, Madame [A] [C] veuve [I] est décédée, sans enfant ni héritier et sa succession a été déclarée vacante et confiée au [30] en qualité de curatrice.
Considérant que cette donation a été effectuée en violation du droit de préemption dont elle estime être titulaire, la [21] [Localité 17] a assigné par actes du 7 mars 2022 les donataires, Monsieur [X] [L] et Madame [R] [W] épouse [L], Maître [Z] et le [30] aux fins de prononcer la nullité de la donation consentie le 31 juillet 2018.
Aux termes de ses écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 28 juin 2022, Maître [M] [Z] a notamment demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable la demande en nullité de la [21] [Localité 16] portant sur la donation consentie par Madame [C].
Aux termes de ses dernières écritures, Maître [Z] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande en nullité de la [21] [Localité 17] portant sur la donation litigieuse pour défaut de droit et d’intérêt à agir, de déclarer l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du règlement de la succession.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a débouté Maître [Z] et les époux [L] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la [21] [Localité 17], a débouté Maître [Z] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la [21] [Localité 17] et a débouté Maître [Z] de sa demande de sursis à statuer.
Les époux [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 25] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2023 en considérant que la commune avait qualité à agir en annulation de la donation consentie par Madame [I] aux époux [L].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 février 2025, la [21] CASTILLON DU GARD demande au tribunal, sur le fondement des articles L211-1, L213-1, L213-1-1, L243-2 du code de l’urbanisme et de l’article 1240 du code civil, de :
— REJETER l’intégralité des demandes formulées par les époux [L] et Me [Z] ;
— PRONONCER la nullité de la donation consentie par Madame [A] [C], veuve de Monsieur [I], née à [Localité 15] (Italie) le [Date naissance 5] 1930, à Monsieur [X] [U] [L], né à [Localité 26], le [Date naissance 2] 1974 et à Madame [R] [T] [W], son épouse, née à [Localité 14], le [Date naissance 10] 1975, selon acte reçu le 31 juillet 2018 par Me [J] -[P] [G] -[Y], Notaire au sein de l’étude de Me [N] à [Localité 24] (Gard), publiée selon dépôt 2018 D N°11126, le 3 août 2018 volume 2018 P N°6322, avec toutes conséquences de droit.
— JUGER que Me [J] – [P] [F][Y], Notaire, a commis une faute ;
— CONDAMNER Me [J] – [P] [F][Y] à payer à la [21] [Localité 17] la somme de 6.000 € en réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [L], Madame [R] [W] [L] et Me [M] [Z] à payer à la [21] [Localité 17] la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur [X] [L], Madame [R] [W] [L] et Me [M] [Z] aux entiers dépens.
Sur la nullité de la donation, la [21] [Localité 17] rappelle que la donation d’un bien immobilier situé en zone de préemption doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la commune sous peine de nullité, sauf si elle intervient entre proches. Elle soutient que la donatrice a fait don de son bien aux époux [H], sans lien de parenté, qu’aucune déclaration préalable d’intention d’aliéner n’a été faite et que le certificat d’urbanisme du 28 juin 2018 mentionnait pourtant que le bien était soumis au droit de préemption de la commune. Elle fait valoir que son action est intentée pour de purs motifs d’intérêt général dans la mesure où le bien immobilier se situe au centre du village dans un emplacement réservé pour lequel la commune a plusieurs projets d’aménagement et notamment le déplacement du monument aux morts.
En réponse aux moyens des époux [L], elle soutient que la position tendant à soutenir que la remise en cause de la donation est irrationnelle n’a aucune valeur juridique car il ne s’agit pas d’une révocation mais d’une annulation pour non-respect d’une condition légale impérative. Sur la critique sur le fait que l’Etat puisse recevoir le bien via cette procédure, elle réplique que cette opposition traduit leur volonté personnelle de conserver un bien locatif sans considération pour le droit applicable.
Elle soutient que les défendeurs ne rapportent aucun élément probant confirmant la volonté de la donatrice de donner son bien à ses anciens ambulanciers, et rappelle que la démonstration de l’intérêt général n’est pas nécessaire car le simple non-respect de la procédure de déclaration préalable suffit à entraîner la nullité.
En réponse aux moyens de Maître [Z] tendant à soutenir que la donation de la nue-propriété ne relèverait pas du droit de préemption urbain (DPU), elle réplique que l’article L213-1-1 du code de l’urbanisme s’applique à toute aliénation de propriété, y compris la nue-propriété, sauf exceptions non applicables en l’espèce. Elle ajoute que la donation entre vifs est bien soumise au DPU, que le transfert d’abusus constitue un transfert de propriété au sens du DPU et que seul l’usufruit échappe au DPU ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, elle conteste le tableau explicatif de 2021 qui est simplement illustratif et estime que le texte légal en vigueur depuis 2015 est applicable au moment de l’acte notarié de 2018.
Sur la responsabilité du notaire, la demanderesse soutient que Maître [Z] a commis une faute en ne procédant pas à la déclaration d’intention d’aliéner alors que le certificat d’urbanisme mentionnait explicitement que le bien était soumis au droit de préemption urbain. Elle fait valoir que cette obligation légale s’imposait à elle en tant qu’officier ministériel, de telle sorte qu’en omettant de purger le DPU, il a manqué à ses obligations. Sur le préjudice, elle soutient qu’il est constitué par la privation effective du droit de préemption et par l’incertitude procédurale.
En réponse au moyen du notaire tendant à contester sa responsabilité, elle réplique que la Cour d’appel de [Localité 25] a, dans son arrêt du 11 avril 2024, reconnu de manière définitive que le préjudice est certain, actuel et causé par la faute du notaire, qu’il est contemporain de l’acte litigieux et que la privation du droit de préemption est une perte directe pour la commune.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Madame [R] [W] épouse [L] et Monsieur [X] [L] demandent au tribunal, sur le fondement de 893 et suivants, 1240, 1241 du code civil et 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la maison à usage d’habitation et local technique attenant situés [Adresse 3], appartient à Madame [R] et Monsieur [X] [L] en vertu de la donation reçue par devant Notaire le 31 juillet 2018 ;
— REJETER la demande en annulation de la donation consentie à Madame [R] et Monsieur [X] [L] ;
A titre subsidiaire, uniquement en cas d’annulation de la donation,
— DIRE ET JUGER que la faute commise par Maître [Z] est directement à l’origine des préjudices subis par Madame [R] et Monsieur [X] [L] ;
— CONDAMNER Maître [M] [G], en sa qualité de Notaire instrumentaire à payer Madame [R] et Monsieur [X] [L] la somme de 380 060,33 € (trois cent soixante mille soixante euros et trente-trois centimes) en réparation de leurs divers préjudices ;
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER les parties succombantes à verser la somme de 4 000 (quatre mille) euros à Madame [R] et Monsieur [X] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
A titre principal, les époux [L] soutiennent l’impossible annulation de la donation qui leur a été consentie en ce qu’une donation est irrévocable par principe, qu’elle a été réalisée en la forme authentique avec réserve d’usufruit, qu’il est impossible de reconstituer les intentions ou réactions que la donatrice aurait pu avoir face à une éventuelle préemption, qu’aucun héritier n’existe, et qu’annuler la donation reviendrait à anéantir la volonté exprimée par Madame [I] de leur transmettre son bien. Ils soulignent que la commune n’a manifesté aucune intention de préempter avant le décès de Madame [I] suggérant ainsi qu’elle n’envisageait pas réellement d’exercer son droit de préemption à ce moment-là. Ils ajoutent que la maison était occupée en usufruit par la donatrice rendant inefficace ou peu réaliste un éventuel projet immédiat d’aménagement par la demanderesse. Ils font valoir que l’emplacement réservé évoqué par la commune reste théorique car aucun projet concret, ni justificatif de préemption n’est fourni et qu’une simple perspective d’aménagement ne suffit pas à justifier une atteinte aux droits privés. Ainsi, ils soutiennent que la donation doit être maintenue et estiment que si un préjudice est reconnu, il ne peut donner lieu qu’à une action indemnitaire contre le notaire et non à une annulation de l’acte.
A titre subsidiaire et reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de Maître [Z], qui a commis une faute en omettant de purger le droit de préemption urbain au profit de la commune, à réparer les préjudices qu’ils ont subis à savoir le remboursement des droits de donation, la perte de chance d’acquérir le bien ou sa valeur, la perte de chance de placement des fonds versés et le préjudice moral.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 mars 2025, Maître [M] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles L 213-1 (1°), L213-1-1, L 213-2 du Code de l’Urbanisme de :
— Juger l’action principale de la [21] [Localité 17], et l’action subsidiaire des époux [L] infondées,
— Débouter la [21] [Localité 17], et Monsieur [X] [L] et Madame [R] [W] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Juger que la [21] [Localité 17] ne justifie d’aucune faute et d’aucun préjudice indemnisable en lien de causalité avec l’intervention de Me [Z] ;
— Débouter la [21] [Localité 17] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Me [Z] ;
— Juger que Monsieur [X] [L] et Madame [R] [W] épouse [L] ne justifient d’aucune faute et d’aucun préjudice indemnisable en lien de causalité avec l’intervention de Me [Z] ;
— Débouter Monsieur [X] [L] et Madame [R] [W] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Me [Z] ;
En tout état de cause,
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la partie qui succombera à payer à Me [Z] la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.
A titre principal, Maître [Z] soutient que l’action principale de la commune et l’action subsidiaire des époux [L] sont infondées en l’absence de tout fondement juridique exact et adéquat tant dans l’assignation que les conclusions contenant les demandes subsidiaires dans le dispositif.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute car la commune fait une interprétation juridique erronée des articles L213-1 et L213-2 du code de l’urbanisme car le DPU ne s’applique pas aux donations en nue-propriété, que l’acte notarié ne portait que sur l’abusus et non sur un bien en pleine propriété, que le code de l’urbanisme exige une déclaration préalable uniquement en cas de transfert à titre onéreux ou dans les cas expressément prévus qui n’incluent pas la donation en nue-propriété et que si elle avait purgé un droit de préemption inexistant elle aurait commis une faute. Elle fait valoir que la commune ne rapporte aucun élément probant pour étayer l’existence d’un DPU. Elle soutient qu’aucun préjudice n’est démontré car les « incertitudes procédurales » sont liées à la procédure engagée volontairement par la demanderesse, que les justificatifs sont postérieurs à la donation, et que le motif d’intérêt général évoqué est insuffisant. Sur le préjudice sollicité par les époux [L], elle réplique que la restitution des droits de mutation relève exclusivement de l’administration fiscale et non du notaire, que la perte de chance d’acquérir le bien ou d’en percevoir le prix n’est qu’hypothétique ne prouvant pas une perte certaine, que le préjudice moral et le manque à gagner sur l’argent immobilisé ne sont étayés par aucun élément probant. Enfin, elle soutient qu’aucune démonstration d’un lien causal n’est apportée entre une faute supposée du notaire et les préjudices allégués, de telle sorte que toutes les demandes à son encontre doivent être rejetées.
Par courrier du 14 juin 2023, le service du Domaine Public de l’Hérault s’est constitué et a indiqué que “le service s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à la demande d’annulation de la donation”.
L’instruction a été clôturée le 19 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de nullité de la donation
La [21] [Localité 17] sollicite de prononcer la nullité de la donation consentie par Madame [A] [C], au profit de Monsieur [X] [U] [L] et de Madame [R] [T] [W], son épouse selon acte reçu le 31 juillet 2018 par Me [M] [Z], Notaire au sein de l’étude de Me [N] à [Localité 24] (GARD) aux motifs que la déclaration préalable d’intention d’aliéner n’a pas été effectuée.
Madame [W] épouse [L] et Monsieur [X] [L] s’opposent à la nullité de cette donation aux motifs que les donations sont irrévocables, qu’il n’est pas démontré que la volonté de préempter existait à la date portant transfert de propriété. Ils ajoutent que la difficulté devant le cas échéant se régler sur un terrain indemnitaire entre la Commune et le notaire.
Maître [Z] soutient qu’en présence d’une donation ne concernant que la nue-propriété, aucun droit de préemption n’est accordé à la commune. Elle précise que la donation ne transfère qu’un seul élément de propriété “l’abusus” et non la pleine propriété à laquelle le dernier alinéa de l’article L 213-2 du code de l’urbanisme fait référence.
Aux termes de l’article L 213-1 du code de l’urbanisme, sont soumis au droit de préemption institué par l’un ou l’autre des deux précédents chapitres :
1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ;
(…)
Aux termes de l’article L 213-1-1 du code de l’urbanisme, sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° de l’article L. 213-1 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
1° Entre ascendants et descendants ;
2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;
4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
Le présent chapitre est applicable aux aliénations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 213-2, la déclaration adressée à la mairie ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux.
Aux termes de l’article L 213-2 alinéa 1 du code de l’urbanisme, toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes du dernier alinéa de cet article, l’action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.
En l’espèce, selon acte notarié du 31 juillet 2018, Madame [C] a donné aux époux [H] la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation et local technique avec terrain attenant cadastrés section E n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 11] à [Localité 17].
L’article quatre du certificat d’urbanisme du 27 juin 2018 stipule que “la parcelle est soumise au droit de préemption urbain de droit commun au bénéfice de la [Adresse 20] [Localité 23] par délibération en date du 01/08/2004 ”.
C’est à juste titre que la demanderesse fait observer que :
— conformément à l’article précité, en l’absence de lien de parenté entre la donatrice et les donataires, la donation entre vifs d’un bien immobilier est soumise au droit de préemption urbain ;
— les articles précités font état des notions d’aliénation et de transfert de propriété mais sans exclure la nue-propriété du bien immobilier ;
— la nue-propriété (ou abusus) constitue en tout état de cause un transfert de propriété.
Il y a également lieu de considérer que la nue-propriété ne peut raisonnablement être exclue du champ d’application des articles précités en ce que cette exclusion serait nécessairement un moyen pour les parties aux actes de contourner l’obligation de déclaration d’intention d’aliéner et réduirait ainsi à peau de chagrin le droit de préemption urbain des communes prévu par ces textes.
Enfin, les époux [L] ne sont pas fondés à s’opposer à la nullité de l’acte aux motifs que les donations sont irrévocables aux termes de l’article 894 du code civil dès lors que la demande de la Commune ne tend pas à la révocation d’une donation mais à son annulation.
Il n’est pas contesté que la déclaration préalable d’intention d’aliéner n’a pas été réalisée par le notaire instrumentaire de telle sorte que conformément aux articles précités, il convient de prononcer la nullité de la donation consentie par Madame [C].
Il sera ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière 2 de [Localité 25].
II. Sur l’action en responsabilité à l’égard du notaire
En application du droit commun, et conformément à l’article 1240 du code civil, celui qui entend engager la responsabilité civile professionnelle d’un notaire doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
A. La faute du notaire
Le notaire est tenu de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’il instrumente.
Pour s’assurer de l’efficacité d’un acte, le notaire doit au titre de ses devoirs professionnels opérer un certain nombre de vérifications concernant les titres de propriété, la situation hypothécaire ou l’existence d’éventuelles servitudes. Il doit aussi s’assurer de la purge des droits de préemption lorsqu’ils existent.
Comme il a été indiqué précédemment, Maître [Z] n’a pas purgé le droit de préemption dont bénéficiait la [21] [Localité 17] alors même que l’article quatre du certificat d’urbanisme du 28 juin 2018 stipule que “la parcelle est soumise au droit de préemption urbain de droit commun au bénéfice de la [Adresse 19] [Localité 22] par délibération en date du 01/08/2004 ”
Or, en ne purgeant pas le droit de préemption de la commune, le notaire a commis une faute.
B. Le préjudice et le lien de causalité
Une faute n’engage la responsabilité d’un notaire qu’à la condition qu’elle soit en lien de causalité direct et certain avec un ou plusieurs préjudices dont la preuve incombe aux demandeurs.
1. Le préjudice de la Commune
La Commune expose subir un préjudice causé par les inévitables tracas liés à la procédure d’annulation et à l’incertitude dans laquelle elle est tenue sur le sort réservé à son action jusqu’à l’issue de la procédure et forme une demande à ce titre à hauteur de 6 000 euros.
Elle indique également que le bien immobilier est pastillé dans le PLU pour la création d’une place de village faisant défaut à ce jour dans la Commune.
Le notaire relève notamment qu’il appartient à la Commune d’assumer les suites logiques d’une procédure qu’elle a elle-même engagée. Elle précise que la création d’une place de village évoquée n’a jamais été indiquée avant le 14 février 2025. Elle ajoute que la Cour d’appel dans son arrêt du 11 avril 2025 statuant sur la recevabilité n’a pas reconnu un quelconque préjudice et que l’appréciation du préjudice allégué par la Commune ne lui a jamais été dévolue.
N° RG 22/01161 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JM4K
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que si par arrêt du 11 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 25] a indiqué : “par ailleurs, l’action diligentée par la commune tire son fondement de l’acte authentique du 31 juillet 2018 constatant la donation litigieuse, la privant de son droit de préemption et lui causant un préjudice de sorte qu’elle peut se prévaloir d’un intérêt né et actuel comme contemporain de l’acte”, il a en effet été statué seulement sur la recevabilité de l’action (à savoir l’intérêt à agir de la Commune) et non sur le bien-fondé des demandes (dont le préjudice subi par la Commune) de telle sorte qu’il ne peut être argué d’une autorité de la chose jugée quant au préjudice subi par la Commune.
Si la Commune estime subir un préjudice causé par les inévitables tracas liés à la procédure d’annulation et à l’incertitude dans laquelle elle est tenue sur le sort réservé à son action jusqu’à l’issue de la procédure, ces désagréments ne constituent cependant pas en soi un préjudice indemnisable pour une collectivité.
En indiquant aussi que le bien est pastillé dans le PLU par la création d’une place de village inexistante à ce jour dans le village, la [21] [Localité 17] fonde manifestement aussi son préjudice sur une perte de chance d’exercer un droit de préemption.
Cependant, pour solliciter ce préjudice, il lui appartient de démontrer que le bien présentait un intérêt général avéré dans le cadre d’un projet d’aménagement public justifiant une intention d’acquérir des biens dans la zone. Pour être réparable, la perte de chance doit être réelle et certaine.
Or, en l’espèce, les pièces produites aux débats par la demanderesse ne permettent pas de faire cette démonstration. En outre, c’est à juste titre que Maître [Z] fait observer que si la Commune fait état dans ses écritures de la création d’une place de village dans cette zone, elle ne faisait pas état de ce projet initialement dans son assignation. Elle exposait en effet dans son acte introductif d’instance qu’elle souhaitait préempter en vue de déplacer le monument aux morts.
La perte de chance d’exercer un droit de préemption n’est dès lors pas caractérisée et ce d’autant plus qu’il s’agit d’un droit de préemption portant seulement sur la nue-propriété du bien en ce que Madame [I] conservait aux termes de la donation l’usufruit du bien.
Ainsi, la [21] [Localité 17] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Le préjudice des époux [L]
Madame [W] épouse [L] et Monsieur [X] [L] sollicitent la somme de 120 600 euros au titre des frais et droits de donation, la somme de 192 000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir le bien donné ou le prix de l’aliénation, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 27 460,33 euros au titre de la perte de chance de placer la somme versée.
a. Les frais et droits de donation
Aux termes de l’article 1961 du code général des impôts, les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu’elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l’article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l’instant qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil.
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d’enregistrement et de la contribution prévue à l’article 879.
Conformément à cet article, les époux [L] ne peuvent effectivement pas demander le remboursement des sommes déjà payées à l’administration fiscale au titre de la donation. Il appartiendra aux époux [L] de solliciter cette demande auprès de l’administration fiscale.
Ainsi, la demande formée au titre des frais et droits de donation sera rejetée.
b. La perte de chance d’acquérir le bien donné ou de percevoir le prix du bien immobilier
Pour être réparable, la perte de chance doit être réelle et certaine.
Il est constant que si le droit de préemption avait été purgé par le notaire, la donation n’aurait en effet pas fait l’objet d’une annulation.
La perte de chance des époux [L] de percevoir le prix du bien immobilier si la Commune avait préempté n’est pas raisonnablement établie, en ce que :
— d’une part, il n’est pas justifié comme il a été indiqué précédemment que le bien présentait un intérêt général avéré dans le cadre d’un projet d’aménagement public démontrant une intention par la Commune d’acquérir des biens dans la zone et établissant ainsi raisonnablement son intention de préempter;
— d’autre part, il est en effet seulement hypothétique que Madame [I] aurait versé aux époux [L] le prix du bien immobilier éventuellement obtenu suite à la préemption du bien par la Commune.
En revanche, il est établi que les époux bénéficiaires de la donation litigieuse ont raisonnablement perdu une chance d’acquérir la nue-propriété du bien immobilier par donation dans l’hypothèse où la Commune n’aurait pas préempté.
Il convient de fixer cette perte de chance à 20 % du montant de l’évaluation de la nue-propriété.
Aux termes de la donation, la valeur de la nue-propriété a été évaluée à la somme de 192 000 euros.
Ainsi, Maître [Z] sera condamnée à verser la somme de 38 400 euros aux époux [L] (192 000 x 20 %).
c. Le préjudice moral
Au soutien de leur demande de préjudice moral à hauteur de 40 000 euros, les époux [L] exposent qu’ils se retrouvent cités par devant la justice et contraints de se défendre sans avoir la certitude qu’ils pourront conserver le bien et ainsi respecter les dernières volontés de Madame [I]. Ils ajoutent qu’ils sont à ce jour propriétaires d’une maison dont ils ne peuvent pas jouir paisiblement et à l’incertitude s’agissant du sort du bien immobilier.
Ces allégations sont cependant insuffisantes à établir de la réalité d’un préjudice moral de telle sorte qu’ils en seront déboutés.
d. Le préjudice découlant de l’impossibilité de placer la somme versée
Au soutien de cette demande à hauteur de 120 600 euros, les époux [L] exposent qu’ils auraient pu placer la somme versée au titre des droits de donation et percevoir des intérêts sur ladite somme.
S’ils versent aux débats en pièce numéro 6 un calcul d’intérêts, ce document établi par leurs soins est insuffisant à établir cependant le préjudice sollicité.
Défaillants dans la charge de la preuve, Monsieur et Madame [L] seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [M] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Maître [Z] à payer la somme de 1 800 euros à la [21] [Localité 17] et la somme de 1 800 euros à Monsieur et Madame [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les époux [L] et Maître [G] sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée aux motifs que l’exécution provisoire aurait en l’espèce des conséquences manifestement excessives.
La nature du litige justifie en l’espèce en effet de ce que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Prononce la nullité de la donation consentie par Madame [A] [C] veuve [I] à Monsieur [X] [U] [L] et à Madame [R] [T] [W], son épouse, selon acte reçu le 31 juillet 2018 par Maître [J] -[P] [Z], Notaire au sein de l’étude de Maître [N] à [Localité 24] (Gard), publiée selon dépôt 2018 D N°11126, le 3 août 2018 volume 2018 P N°6322 ;
Ordonne la publication de la présente décision au service de la publicité foncière 2 de [Localité 25] ;
Déboute la [21] [Localité 17] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Maître [M] [Z] à payer la somme de 38 400 euros à Monsieur [X] [L] et Madame [R] [W] épouse [L] au titre de la perte de chance d’acquérir la nue-propriété du bien ;
Déboute Monsieur [X] [L] et Madame [R] [W] épouse [L] du surplus de leurs demandes ;
Condamne Maître [M] [Z] à payer la somme de 1 800 euros à la [21] [Localité 17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [M] [Z] à payer à la somme de 1 800 euros à Monsieur [X] [L] et à Madame [R] [W] épouse [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [M] [Z] aux dépens ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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