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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 mars 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT, MACIF, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Mars 2025
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6B6
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [N],
[C] [N],
[Y] [N],
[S] [N], [I] [N],
[W] [N],
[V] [N],
[L] [N],
[D] [N]
C/
MACIF,
S.A. MATMUT,
CPAM DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
A l’audience du 28 Janvier 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [C] [N]
agissant en son nom personnel et en sa qalité de représentant légal avec [H] [G] de leur fils mineur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [W] [N]
agissant en son nom personnel et en sa qalité de représentant légal
avec Madame [R] [E] de leur fille mineure [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie VARGA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 516
S.A. MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2017, à [Localité 9], M. [P] [N] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté à l’arrière par un véhicule appartenant à M. [F] [A] et à Mme [K] [A] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), mais conduit, suite à son vol, par M. [T] [U], alors mineur, fils de M. [Z] [U] et de Mme [O] [J], assurés au titre de leur responsabilité civile auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT).
Par actes judiciaires du 15 décembre 2023, Mme [B] [N], M. [C] [N], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal, avec Mme [H] [G], de leur fils mineur [Y] [N], M. [S] [N], Mme [I] [N], M. [W] [N], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal, avec Madame [R] [E], de leur fille mineure [V] [N], Mme [L] [N] et Mme [D] [N] (les consorts [N]) ont fait assigner devant ce tribunal la société MACIF et la société MATMUT, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à cet accident de la circulation.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société MATMUT demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes formulées par les consorts [N] et la société MACIF à son encontre ce, jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles le 6 septembre 2024 (RG n° 22/00578),
— ordonner le retrait du rôle de la présente instance s’agissant des demandes formulées à son encontre jusqu’à son rétablissement par la partie la plus diligente à l’expiration du sursis,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société MATMUT fait valoir, au visa des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile, que les prétentions formées à son encontre par les consorts [N] ne sont pas juridiquement motivées et que celles formées à son encontre par la société MACIF sont fondées sur un arrêt rendu le 6 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles, sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, lequel arrêt n’est pas définitif, un pourvoi ayant été formé. Elle ajoute que l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, qui tranchera son obligation à garantie, aura nécessairement une incidence sur la solution du présent litige. Elle précise que si le sursis à statuer n’était pas ordonné, il existerait un risque de contrariété de décisions et qu’un tel sursis est ainsi dans l’intérêt d’un bonne administration de la justice.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société MATMUT,
— débouter la société MATMUT de toutes ses demandes incidentes.
Les consorts [N] estiment que leur droit à indemnisation n’est pas contestable, tant sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que sur celui de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, que l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 10] le 6 septembre 2024 est exécutoire de plein droit, que le pourvoi n’a pas de caractère suspensif et que les condamnations prononcées au profit de M. [P] [N] par les juridictions pénales n’ont pas été exécutées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les demandes de sursis à statuer et de retrait du rôle
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
En application de l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
Selon l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce, par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal pour enfants de Nanterre, statuant sur l’action publique, a déclaré M. [T] [U] coupable des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive commis dans la nuit du 3 au 4 octobre 2017 à Vélizy-Villacoublay et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes le 4 octobre 2017 à Joinville-le-Pont.
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Nanterre, statuant sur les intérêts civils, a déclaré M. [T] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite. Il a aussi déclaré ses parents, Mme [O] [J] et M. [Z] [U], civilement responsables des conséquences dommageables des faits commis par leur enfant mineur. Il les a en conséquence condamnés à verser à M. [P] [N] diverses indemnités, à titre provisionnel ou définitif. Il a en outre rejeté l’exception de non-garantie soulevée par la société MATMUT au motif que l’application des conditions générales invoquées n’était pas démontrée.
Par arrêt en date du 6 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, hormis celles relatives aux arrérages échus concernant le poste de la tierce personne alloué à M. [P] [N]. Pour écarter l’exception de non-garantie soulevée par la société MATMUT, elle a, après avoir indiqué que les conditions générales du contrat d’assurance étaient opposables aux parents de M. [T] [U], relevé que ce dernier avait la qualité d’assuré au sens desdites conditions générales et que la clause de subsidiarité invoquée, dont la réunion des conditions d’application n’était pas établie, était de nature à vider la garantie de sa substance, outre qu’elle ne s’appliquait qu’aux personnes transportées dans le véhicule volé lorsque celles-ci n’avaient pas connaissance du vol.
Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Le prononcé d’un sursis à statuer ne s’impose pas à la juridiction civile dès lors que l’arrêt contesté a statué, non pas sur l’action publique, mais sur les intérêts civils, et plus spécifiquement sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime directe, tandis que la présente instance tend à l’indemnisation des préjudices subis par les victimes par ricochet.
Au vu de ces éléments et de l’ancienneté de l’accident, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi précité ainsi qu’un retrait du rôle, lequel aurait en tout état de cause nécessité une demande écrite et motivée de l’ensemble des parties.
2 – Sur les frais de l’incident
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire, en application de l’article 696 du code de procédure civile, que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Il convient également de débouter la société MATMUT de sa demande tendant à voir réserver les frais irrépétibles. Cette demande est en effet sans objet dès lors qu’aucune prétention n’est formée à ce titre devant le juge de la mise en état. Il peut au surplus être relevé que, la présente ordonnance mettant fin à l’incident, il ne serait pas justifié de réserver une telle prétention.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes de ses demandes de sursis à statuer et de retrait du rôle,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes de sa demande tendant à voir réserver les frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2025 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives en demande : 6 mai 2025,
— date limite pour les éventuelles conclusions récapitulatives de l’ensemble des défendeurs : 5 août 2025.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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