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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 juin 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 22]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 43]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00057 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQQO
JUGEMENT
Minute : 441
Du : 21 Juin 2024
Madame [T] [L]
Représentant : Me [B] [V] (Mandataire judiciaire)
C/
[36] DE [Localité 42] (08657416 / 1277436)
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
[39] (2 chèques impayés)
SGC [Localité 26] (T-2888-1 et autres)
[41] (BL0647663)
SIP [Localité 23] (IR16/14, TF17/TF18, TH 17/18)
[30] (44718108559008)
[38] (A125417236/A125417277)
[32] (52030109855)
LA [29] (2012101093F00001, 6258666D020)
[28] (G149X431)
[34] (C0132/00006)
Représentant : Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0547
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Juin 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 , assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 26]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[36] DE [Localité 42] (08657416 / 1277436)
Société de caution mutuelle – Agence Grands Moulins
[Adresse 16] – [Localité 15]
représentée par Maître Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS
[39] (2 chèques impayés)
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 26] (T-2888-1 et autres)
[Adresse 19]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[41] (BL0647663)
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 23] (IR16/14, TF17/TF18, TH 17/18)
[Adresse 12]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[30] (44718108559008)
chez [40], [Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[38] (A125417236/A125417277)
[Adresse 33]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[32] (52030109855)
ANAP Agence 923 BdF – [Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
LA [29] (2012101093F00001, 6258666D020)
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[28] (G149X431)
[Adresse 10]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[34] (C0132/00006)
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Maître Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [T] [L] et a désigné Maître [B] [V], en qualité de mandataire, afin notamment de réaliser un bilan économique et social.
Aux termes de ce jugement, les déclarations de créances prévues par l’article R.742-11 du code de la consommation devaient être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois, à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, auprès de Maître [B] [V].
La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 26 août 2023.
Le bilan économique et social a été déposé le 15 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception.
Madame [T] [L] a comparu.
[36] de [Localité 42], représentée à l’audience, sollicite la désignation du mandataire pour la mise en vente des deux biens immobiliers.
[34], représenté à l’audience, confirme le montant de sa créance à hauteur de 4.225,52 euros et sollicite la désignation du mandataire pour la mise en vente des deux biens immobiliers appartenant à la débitrice.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’arrêté des créances :
Attendu qu’en vertu de l’article L742-8 du code de la consommation, les créances qui n’ont pas été déclarées régulièrement auprès du mandataire, avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sont éteintes ;
Qu’en l’absence de contestation, il convient d’arrêter l’état des créances en ne retenant que les créances vérifiées et régulièrement déclarées auprès de Maître [B] [V] ;
Attendu que les créanciers suivants n’ont pas déclaré leurs créances, malgré le jugement d’ouverture du rétablissement personnel et sa publication au BODACC :
— [39] : 2.395 euros
— [41] : 31.947,65 euros
— [28] : 14.268,84 euros
— SIP [Localité 23] IR 16/17 : 2.174,05 euros
— SIP [Localité 23] TF 17/TF 18 : 1177 euros
— SIP [Localité 23] TH 17/18 : 2146 euros
— LA [29] (2012101093F00001) : 58.111,77 euros
— [32] (5203010955) : 1.436,13 euros
Que ces créances sont donc éteintes ;
Attendu qu’il convient d’établir l’état d’endettement de Madame [T] [L] à la somme totale de 110.303,43 € correspondant aux créances suivantes :
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE [36] DE [Localité 42] : 83.026,57 euros
[30] (44718108559008) : 21.607,48 euros
[34] : 4.225,52 euros
SGC [Localité 26] : 1.443,86 euros
Sur la liquidation :
Attendu qu’en vertu de l’article L742-14 du code la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables, énumérés à l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle du débiteur ; que le juge désigne un liquidateur qui dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution ; que le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;
Attendu que Madame [T] [L] est propriétaire de deux biens immobiliers :
— Un bien situé [Adresse 18], [Localité 26], estimé entre 60.000 euros et 79.000 euros,
— Un bien situé [Adresse 8], [Localité 20] qui a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive.
Que les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation de Madame [T] [L] ;
Qu’en effet, il ressort du bilan économique et social que Madame [T] [L] perçoit les ressources suivantes:
— Salaire (au titre d’un CDD) : 1.800 euros
— Allocations familiales : 915,80 euros
— Pension alimentaire : 174 euros
Etant précisé que la pension alimentaire ne serait plus perçue depuis le mois d’avril 2023, la débitrice devant effectuer les démarches auprès de la CAF pour obtenir la pension alimentaire.
Le ressources de la débitrice s’élèvent donc à la somme de 2.715,80 euros.
Que les charges mensuelles de la débitrice, avec trois enfants mineurs, se décomposent comme suit :
— loyer : 592 euros
— frais de scolarité (frais de cantine et de garderie) : 115 euros
— Assurances (habitation propriétaire non occupant, automobile et scolaire) : 164 euros
— forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base) : 1.176 euros
— forfait habitation (incluant électricité, téléphone, assurance) : 224 euros
— forfait chauffage : 204 euros
— taxe foncière [Localité 26] : 58 euros
— taxe foncière [Localité 35] : 57 euros
— charges de copropriété [Localité 26] : 48 euros
— charges de copropriété [Localité 35] : 83 euros
soit un total de charges mensuelles d’un montant de 2.721 euros.
Que sa capacité de remboursement est quasi inexistante ;
Que la vente des biens immobiliers permettrait de désintéresser les créanciers qui ont déclaré leurs créances ;
Qu’il est rappelé que les créances déclarées s’élèvent à la somme de 110.303,43 euros ;
Qu’il convient donc de procéder à la liquidation du patrimoine de Madame [T] [L] et de désigner Maître [B] [V], en qualité de liquidateur ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE éteintes les créances suivantes :
— [39] : 2.395 euros
— [41] : 31.947,65 euros
— [28] : 14.268,84 euros
— SIP [Localité 23] IR 16/17 : 2.174,05 euros
— SIP [Localité 23] TF 17/TF 18 : 1177 euros
— SIP [Localité 23] TH 17/18 : 2146 euros
— LA [29] (2012101093F00001) : 58.111,77 euros
— [32] (5203010955) : 1.436,13 euros
ARRÊTE comme suit l’état des créances :
— SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE [36] DE [Localité 42] : 83.026,57 euros
— [30] (44718108559008) : 21.607,48 euros
— [34] : 4.225,52 euros
— SGC [Localité 26] : 1.443,86 euros
ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Madame [T] [L] ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens immobiliers et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
DESIGNE Maître [B] [V], sis [Adresse 11], [Localité 14], en qualité de liquidateur, qui aura pour mission, dans le délai de 12 mois de :
— vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution,
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R332-33 et suivants du Code de la Consommation,
DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du Juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
RESERVE les dépens,
LE GREFFIER, LE JUGE
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