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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKYA
[I] [S]
C/
S.A. ENEDIS, S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA MEDITERRANEE
inscrite au RCS de Salon de Provence n° 328 518 097
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [S]
née le 29 Mars 1969 à VILLENEUVE LES AVIGNON (GARD)
Chemin du Barrau
Les Cabanes du Barrau
30127 BELLEGARDE
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
34 place des Corolles
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON & S;SPANO, avocats au barreau de NICE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA MEDITERRANEE
inscrite au RCS de Salon de Provence n° 328 518 097
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
prise en son établissement secondaire EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA MEDITERRANEE
508 Ancienne route d’Avignon
30000 NÎMES
représentée par Maître Jean Victor BOREL de la SCP BOREL DEL PRETE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mars 2024
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[I] [S], demeurant Chemin du Barreau 30127 BELLEGARDE, y possède des gîtes à vocation locative.
Par convention du 15 octobre 2021, [I] [S] a commandé des travaux de réseau à la société anonyme (SA) ENEDIS.
Suite aux travaux, elle estime que ceux-ci ont provoqué une fuite d’eau en deux endroits, dégradé un tuyau d’arrosage et coupé des fils du réseau fibre internet.
Par assignation du 17 janvier 2024, [I] [S] a cité la SA ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de NIMES aux fins de :
— condamner la SA ENEDIS à payer la somme de 3 285,12 euros au titre du surcoût de consommation d’eau
— condamner la SA ENEDIS à payer la somme de 1 070 euros au titre de la réparation de la fuite et du remplacement de 4 cyprès
— condamner la SA ENEDIS à payer la somme de 2 520 euros au titre des frais de géomètre
— condamner la SA ENEDIS à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la SA ENEDIS à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais de constat.
Par assignation du 23 mai 2024, la SA ENEDIS a fait citer la société par action simplifiée EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA MEDITERRANEE (SAS EIFFAGE) dans la présente instance.
A l’audience du 12 novembre 2024, [I] [S] s’est référée à son acte introductif d’instance auquel il sera référé pour de plus amples motifs.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, la SA ENEDIS demande au tribunal de :
— débouter [I] [S] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de condamner la société EIFFAGE à relever et garantir la société ENEDIS de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens y compris la dénonce de l’assignation et appel en cause.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, la SAS EIFFAGE demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes de [I] [S],
— rejeter toutes les demandes de la SA ENEDIS,
— condamner [I] [S] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au titre des manquements contractuels
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1194 du même code dispose que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
L’article 1217 du même code ajoute que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Selon l’article 1231-1 du même code : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il se déduit d’un contrat de réalisation de travaux que celui-ci implique de ne pas commettre de dégât sur les installations déjà existantes.
En l’espèce, il résulte de la convention de passage du 15 octobre 2021 que les sociétés EIFFAGE et ENEDIS ont été missionnées pour réaliser les travaux suivants :
— implantation d’un poste de transformation type PSSA
— pose et encastrement de plusieurs coffrets de type RMBT
— déroulage de câbles BT dans une partie privée.
Il ressort du courrier du 17 février 2023 que la société ENEDIS indique que :
— la fuite sur un réseau communale avant compteur se trouve hors emprise du chantier
— la 2ème fuite constaté par l’huissier n’a pas été détectée par le sondage
— la fuite sur une canalisation d’eau posée à même le sol dans l’emprise du chantier a été réparée
Le 9 août 2022, un huissier de justice a constaté :
— que le long du chemin d’accès aux gîtes, de l’eau s’est répandue dans le fossé ainsi qu’à l’entrée du chemin. Il a également constaté une fuite d’eau provenant d’un tuyau percé présentant un débit continu et important.
— que le tuyau d’arrosage agricole est écrasé, pincé et que l’eau ne passe plus.
Le 22 août 2022, ce même huissier constate que :
— la fuite d’eau matérialisée par une flèche rouge n’est pas réparée puisque à côté de cette flèche est constatée une grande trace d’humidité malgré les fortes chaleurs.
— deux palmiers sont totalement desséchés ainsi que quatre cyprès.
— la conduite agricole mise à jour a été réparée.
— à côté de cette conduite agricole, une gaine PVC verte qui sort de terre avec deux fils du réseau fibre sectionnés avec un réseau qui ne fonctionne pas.
Ces constatations ne permettent pas de déterminer si les fuites d’eau ont eu lieu avant le compteur de [I] [S] ou sur sa propriété. S’il résulte effectivement de ces constatations qu’une conduite agricole a été endommagée, aucun élément apporté par [I] [S] permet d’affirmer que les arbres desséchés étaient irrigués par cette conduite.
Le 13 octobre 2022, un commissaire de justice a constaté que :
— le chemin à l’entrée est complètement inondé, observation faite depuis la parcelle 807. Il obeserve également des bulles et que la canalisation en question est située après le compteur.
— que le compteur d’eau appartenant à [W] [M] tourne en permanence et rapidement.
Cette fuite affectant le compteur d’eau d’une autre personne, celle-ci apparaît comme étrangère à la consommation anormale d’eau de [I] [S].
Ainsi [I] [S] ne démontre pas de faute contractuelle justifiant une condamnation au titre du surcoût de consommation d’eau, de la réparation de la fuite et du remplacement de 4 cyprès. Elle n’apporte également aucun élément démontrant un arrachage de borne et en lien avec la facture du géomètre expert.
Par conséquent il y a lieu de débouter [I] [S] de demande de condamnation au titre des manquements contractuels.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, il ressort des échanges de correspondances produits par [I] [S] que la société ENEDIS a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 4 000 euros que la demanderesse a refusé. [I] [S] est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des manquements contractuels. Ainsi [I] [S] ne démontre pas de comportement fautif de la société ENEDIS se rapportant à une résistance abusive.
Par conséquent il y a lieu de débouter [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [S] est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [I] [S] sera condamnée à payer à la SA ENEDIS et la SAS EIFFAGE chacune une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [I] [S] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE [I] [S] à payer à la société anonyme (SA) ENEDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [S] à payer à la société par action simplifiée EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INFRA MEDITERRANEE (SAS EIFFAGE) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [I] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La greffière Le juge
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