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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 oct. 2024, n° 23/07572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2024
GROSSE :
Le 19 décembre 2024
à Me BOUSQUET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07572 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IZ6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
né le 25 Mai 1955 à [Localité 5]
domicilié : chez Cabinet LAUGIER-FINE (Administrateur de biens), [Adresse 1]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [D] [N]
née le 02 Octobre 1986
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [P] [N]
né le 03 Février 1962 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 07 avril 2016, Monsieur [I] [X] a donné à bail à Madame [D] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 490 euros outre 360 euros de provisions sur charges.
Monsieur [P] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire suivant acte à la même date, des sommes qui seraient dues par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [X] a fait signifier à Madame [D] [N] par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 3638,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2023, Monsieur [I] [X] a fait assigner Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et la résiliation du bail à effet du 07 avril 2016,
— condamner Madame [D] [N] à libérer immédiatement les lieux loués,
— dans l’hypothèse où la requise n’aurait pas libéré les lieux dans les lieux précité, ordonner l’expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués au besoin de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [P] [N] (caution) et Madame [D] [N] (locataire) à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [X] la somme de 4 074,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation décompte arrêté au 07 novembre 2023,
— condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à payer à titre provisionnel à Monsieur [I] [X] la somme de 4 074,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 07 novembre 2023,
— condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à payer à titre provisionnel jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à la dernière mensualité charge locative en sus,
— condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [D] [N] à payer les entiers dépens de l’instance ainsi que tous les frais de mise à exécution tels que les frais d’expulsion, de garde meuble etc. et selon l’article 696 du Code de Procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [X] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 11 septembre 2023 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 25 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 24 octobre 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [I] [X] représenté par son conseil, indique que Madame [N] a quitté les lieux en date du 04 juin 2024 de sorte que les demandes en résiliation d’expulsion et indemnité d’occupation sont désormais sans objet, mais maintien la condamnation en paiement de la dette en actualisant sa créance à la somme de 5690,67 euros, terme de juin 2024 inclus.
Madame [D] [N] et Monsieur [P] [N] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 01 décembre 2023, soit plus de six semaines avant la première audience du 25 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [I] [X] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail et indemnité d’occupation
Madame [N] ayant quitté les lieux en date du 04 juin 2024, Monsieur [I] [X] se désiste de ses demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, et des demandes subséquentes, de sorte que celles-ci sont devenues sans objet. Seule la demande en paiement de la dette est maintenue.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [D] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [D] [N] reste devoir la somme de 5 635,67 euros, à la date du 05 juin 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, déduction faite des frais de relance, terme du mois de juin 2024 inclus.
Pour la somme au principal, Madame [D] [N], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [D] [N] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5 635,67 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 074,54 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par Monsieur [P] [N] qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure dans la limite de 1 8720 euros et pour une durée de 9 ans.
Le commandement de payer délivré au locataire le 11 septembre 2023 lui a été signifié le 19 septembre 2023.
En conséquence, Monsieur [P] [N] sera condamné solidairement avec Madame [D] [N] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [X] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation, expulsion et indemnité d’occupation désormais sans objet ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [P] [N] en sa qualité de caution, à verser à Monsieur [I] [X], à titre provisionnel, la somme de 5 635,67 euros décompte arrêté au 05 juin 2024 incluant la mensualité de juin 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 074,54 euros à compter du 27 novembre 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [N] et Monsieur [P] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [N] et Monsieur [P] [N] à verser à Monsieur [I] [X] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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