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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01416 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYD6
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame GAUTHE, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, le présent jugement est signé par Madame GAUTHE, Vice-présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [Z] [J] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous signature privée en date du 5 août 2019, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France (ci-après « la Caisse d’Epargne ») a consenti à M. [K] [L] et à Mme [Y] [L] née [M] un prêt PRIMO n° 5497017 afin de financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Adresse 7]), à hauteur de 56.291,73 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,64 % par an sur 180 mois.
À la garantie de ce prêt, la Caisse d’Épargne a recueilli le cautionnement de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après « SA CEGC ») à hauteur de la totalité de l’encourt.
À compter du mois de janvier 2024, M. [K] [L] et Mme [Y] [L] ont cessé de verser régulièrement les échéances au titre dudit prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 avril 2024, la Caisse d’Épargne a mis en demeure M. [K] [L] et Mme [Y] [L] d’avoir à régler, sous trente jours, la somme de 1.124,66 euros au titre des échéances échues et impayées.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 28 mai 2024, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible l’ensemble des sommes restant dues au titre dudit prêt, et les mettant en demeure de régler, sous quinzaine, la totalité de la somme, soit 44.595,50 euros.
Par courrier en date du 21 juin 2024, la Caisse d’Épargne a mis en demeure la SA CEGC, en sa qualité de caution de M. [K] [L] et Mme [Y] [L], de procéder au règlement du montant du prêt restant dû.
Selon une quittance subrogative du 9 août 2024, la Caisse d’Épargne reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme de 42.398,09 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO n° 5497017.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 août 2024, la SA CEGC a mis en demeure M. [K] [L] et Mme [Y] [L], de procéder, sous huitaine, au paiement de la somme de 42.398,09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 09 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2024, la SA CEGC a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil, demandant de les voir condamnés solidairement, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-42.398,09 euros, suivant quittance subrogative en date du 09 août 2024 au titre du prêt PRIMO n° 5497017, outre intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024 ;
-3.013 euros au titre des frais exposés par la SA CEGC et prévus par l’article 2305 al.2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— en tout état de cause, les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, par l’intermédiaire de son conseil, la SA CEGC fait valoir qu’elle agit sur le fondement de son recours personnel, tenu de l’article 2305 ancien du code civil. Elle produit la quittance subrogative, constate l’absence de réaction des défendeurs aux mises en demeure, et l’absence consécutive de règlement amiable. Elle s’oppose à une éventuelle demande de délais de paiement. Elle souligne par ailleurs que le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, en l’espèce 3.013 euros.
***
M. [K] [L] et Mme [Y] [L], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 20 novembre 2024 et l’audience a été fixée à la date du 12 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 15 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA CEGC date du 14 juin 2019, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
L’ancien article 2305 du code civil dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la SA CEGC a assigné M. [K] [L] et Mme [Y] [L] sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, soit sur le fondement du recours personnel, sollicitant le paiement de la somme de 42.398,09 euros, acquittée au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n° 5497017.
La SA CEGC a versé aux débats un engagement de caution en date du 14 juin 2019 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution solidaire pour le remboursement du crédit immobilier contracté par M. [K] [L] et Mme [Y] [L] auprès de la Caisse d’épargne pour un montant de 56.291,73 euros.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’ancien article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui naît à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription de deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, une quittance subrogative du 9 août 2024, produite aux débats, fait état du paiement de la somme de 42.398,09 euros par la SA CEGC à la Caisse d’épargne en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire des époux [L].
Il en découle que le recours personnel porté par l’assignation du 17 septembre 2024 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre le débiteur lui est refusé.
A cet égard, les articles L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles ». « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : […] défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse […] ».
Il stipule également que « en cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat […], l’emprunteur devra rembourser au prêteur […] une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard ».
La SA CEGC justifie que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2024, distribuée et signée le 19 avril 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées du crédit immobilier dans le délai de trente jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions légales et contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcée le 28 mai 2024.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’engagement de caution, du tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit immobilier, de la lettre recommandée portant déchéance du terme et de la quittance subrogative que la caution a payé dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, en l’espèce la somme de 42.398,09 euros répartie comme suit : 1.493,59 euros au titre des échéances impayées du 5 janvier 2024 au 5 mai 2024 ; 40.904,50 euros au titre du capital restant dû au 27 mai 2024.
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.
Par ailleurs, une clause de solidarité est stipulée au contrat de prêt s’agissant des coemprunteurs, M. [K] [L] et Mme [Y] [L].
Par conséquent, M. [K] [L] et Mme [Y] [L] sont solidairement condamnées à payer à la SA CEGC la somme de 42.398,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024.
Sur le recouvrement des frais exposés par la SA CEGC au visa de l’article 2305 al.2 du code civil
En application des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la SA CECG justifie avoir exposé des frais d’avocat à hauteur de 3.013 € dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu de faire droit à sa demande de condamnation solidaire M. [K] [L] et Mme [Y] [L] au paiement de la somme de 3.013 euros, sur le fondement de l’article suscité.
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er de ce code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [K] [L] et Mme [Y] [L], parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] et Mme [Y] [L] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 42.398,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] et Mme [Y] [L] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.013 euros au titre des frais exposés, conformément aux dispositions de l’article 2305 alinéa 2du code civil dans sa version antérieure à celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] et Mme [Y] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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