Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er avr. 2021, n° 17/06761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 7 novembre 2017, N° 15/01445 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, SAS SOLAGE, GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA POUYADE c/ Société SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SA SMA SA, SA AXA FRANCE IARD, EURL MORELLEC, SARL LE GUEVEL CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
F N° RG 17/06761 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFHU
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA POUYADE
SAS SOLAGE
c/
Société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
EURL MORELLEC
SARL LE GUEVEL CONSTRUCTIONS
SA SMA SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2017 (R.G. 15/01445) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2017
APPELANTES :
Compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[…]
GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA POUYADE
sis CHATEAU DE LA POUYADE – 24300 SCEAU SAINT-ANGEL
SAS SOLAGE
[…]
Représentées par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, es-qualité d’assureur RC de la société MORELLEC et d’assureur de la société LE GUEVEL CONSTRUCTIONS
et sur appel provoqué de la SARL EURL MORELLEC en date du 13.02.18
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Jacques BERTIN avocat au barreau de BORDEAUX
EURL MORELLEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[…]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
SARL LE GUEVEL CONSTRUCTIONS
[…]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA AXA FRANCE IARD (recherchée en qualité d’assureur de la Société LE GUEVEL CONSTRUCTIONS et de l’EURL MORELLEC), inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Héléna SARMENTO substituant Me Rémi HUNOT avocat au barreau de PARIS
SA SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social sis ès-qualité d’assureur de la société INOVASOL et d’assureur RD de la société LE GUEVEL CONSTRUCTIONS
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jean-Jacques BERTIN avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le GFA La Pouyade, assuré auprès de la société Groupama Centre Atlantique, est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant notamment des bâtiments d’exploitation agricole, donnés en fermage à la SCEA de Beauvoir.
Les associés du GFA La Pouyade ont constitué entre eux la société Solage afin de réaliser sur deux bâtiments d’exploitation une installation de capteurs photovoltaïques d’une surface totale de 1850 m², confiée à la société Inovasol, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Sagena, devenue la société SMA.
Les travaux, réalisés pendant l’année 2010 pour un montant total de 1 356 633,08 €, ont été sous-traités par la société Inovasol d’une part à la société Le Guevel Construction, pour la pose de 1076 panneaux solaires et d’autre part à l’EURL Morellec, pour l’installation électrique.
La réception sans réserve est intervenue le 28 janvier 2011.
Le 19 septembre 2012, un incendie a entièrement détruit les deux bâtiments qui supportaient les panneaux photovoltaïques.
Le GFA La Pouyade et la société Solage ont obtenu en référé le 29 novembre 2012 la désignation de M. Mazabraud en qualité d’expert judiciaire, dont les opérations ont été étendues à toutes les parties, et qui a déposé son rapport le 5 janvier 2015.
Suivant protocole d’accord transactionnel en date du 24 janvier 2014, la société Groupama Centre Atlantique s’est engagée à indemniser :
* la société Solage à hauteur de 458'666 € au titre des dommages causés à l’installation
photovoltaïque, et de 156'334 € au titre de la perte d’exploitation d’électricité entre le 19 septembre 2012 et le 19 septembre 2013
*le GFA La Pouyade à hauteur de 410'000 € au titre de la reconstruction des bâtiments et de 50'000 € au titre des déblais, de la démolition et de la dépollution.
La société Groupama Centre Atlantique et la société Solage sont en outre convenues d’une indemnisation de 40'000 € au titre des dommages causés aux onduleurs.
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a ainsi statué:
'déclare recevable l’intervention volontaire de la société SMA en qualité d’assureur en garantie décennale de la société Le Guevel Construction
'prononce la mise hors de cause de la SMABTP au titre de l’assurance de la société Le Guevel Construction
'dit que la société Groupama Centre Atlantique ne justifie pas de la réalité du paiement des indemnités d’assurance contenues dans le protocole transactionnel du 24 janvier 2014
'déclare irrecevable en conséquence son intervention volontaire ainsi que ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
'rejette la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société Solage et du GFA La Pouyade
'dit que la société Solage et le GFA La Pouyade ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un désordre affectant l’installation photovoltaïque
'rejette en conséquence leurs demandes à l’encontre de la société SMA en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la société Inovasol
'dit que la société Solage et le GFA La Pouyade ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par l’EURL Morellec et la société Le Guevel Construction dans la réalisation de leur prestation concernant l’installation photovoltaïque
'rejette en conséquence les demandes présentées par la société Solage et le GFA La Pouyade à l’encontre de l’EURL Morellec et la société Le Guevel Construction ainsi que de leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle
'déboute les parties du surplus de leurs prétentions
'condamne in solidum la société Groupama Centre Atlantique, la société Solage et le GFA La Pouyade à verser à l’EURL Morellec , la société Le Guevel Construction et la société AXA la somme de 3000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'les condamne in solidum à supporter la charge des dépens, y compris les frais de référé d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile
'dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Groupama Centre Atlantique, le GFA La Pouyade et la société Solage ont formé un appel le 7 décembre 2017.
L’EURL Morellec, le 13 février 2018, et la société Le Guevel Construction, le 14 février 2018, ont assigné en appel provoqué la SMABTP en qualité d’assureur de l’EURL Morellec.
Dans leurs dernières écritures en date du 15 mai 2020, les appelants demandent de :
'dire la société Groupama Centre Atlantique subrogée dans les droits de la société Solage à hauteur de 655'000 €, et dans les droits du GFA La Pouyade à hauteur de 460'000 €
'dire que la société Inovasol a engagé sa responsabilité décennale envers la société Solage et que son assureur, la société SMA doit être tenue à garantie
'dire que la société Le Guevel Construction et l’EURL Morellec ont engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Solage et que leurs assureurs doivent être tenus à garantie
En conséquence
'condamner in solidum la société SMA en qualité d’assureur de la société Inovasol , la société Le Guevel Construction, l’EURL Morellec, la SMABTP et la société AXA à payer:
*à la société Groupama Centre Atlantique, subrogée dans les droits de la société Solage la somme de 655'000 €
*à la société Solage la somme de 170'998 €
'dire que la société Le Guevel Construction , l’EURL Morellec et la société Inovasol ont engagé leur responsabilité délictuelle envers le GFA La Pouyade et que leurs assureurs, la SMABTP, la société AXA et la société SMA doivent être tenus à garantie
En conséquence
'condamner in solidum la société Le Guevel Construction , l’EURL Morellec , la SMABTP, la société AXA et la société SMA en qualité d’assureur de la société Inovasol à payer à la société Groupama Centre Atlantique subrogée dans les droits du GFA La Pouyade la somme de 460'000 €
A titre subsidiaire, à défaut de subrogation
'condamner in solidum la société SMA en qualité d’assureur de la société Inovasol, la société Le Guevel Construction, l’EURL Morellec, la SMABTP et la société AXA à payer à la société Solage la somme de 825'998 € et au GFA La Pouyade la somme de 460'000 €
En tout état de cause
'condamner in solidum la société SMA , la société Le Guevel Construction , l’EURL Morellec, la SMABTP et la société AXA à payer à la société Solage et à la société Groupama Centre Atlantique une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de civile, et à supporter les dépens y compris ceux de référé et de première ressort et les frais d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 20 mars 2019, la société SM , en qualité d’assureur de la société Inovasol, et d’assureur responsabilité décennale de la société Le Guevel Construction, et la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile de l’EURL Morellec et d’assureur de la société Le Guevel Construction demandent de :
'donner acte à la société SMA de son intervention volontaire sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Le Guevel Construction
'prononcer la mise hors de cause de la SMABTP assignée à tort en qualité d’assureur de la société Le Guevel Construction
A titre principal
'déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Groupama Centre Atlantique, la société Solage et le GFA La Pouyade pour défaut d’intérêt à agir, et les débouter de leurs demandes
'prononcer la mise hors de cause de la société SMA assureur de la société Inovasol, de la SMABTP, assureur de l’EURL Morellec et de la société SMA assureur de la société Le Guevel Construction
A titre subsidiaire
'dire que l’origine de l’incendie n’est pas déterminée
'dire que la société Inovasol, l’EURL Morellec et la société Le Guevel Construction n’ont pas commis de faute engageant leur responsabilité
'débouter la société Solage et le GFA La Pouyade, l’EURL Morellec , la société Le Guevel Construction et la société AXA de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SMA , assureur de la société Inovasol , de la SMABTP assureur de l’EURL Morellec et la société SMA assureur de la société Le Guevel Construction
'limiter l’indemnité éventuellement allouée à la société Solage à la somme de 567'154€
(655'000 – 47'846 – 40'000)
'limiter l’indemnité éventuellement allouée au GFA La Pouyade à la somme de 230'000 € ( 460'000/2)
'réduire les demandes de la société Solage et du GFA La Pouyade à de plus justes proportions
En tout état de cause
'dire que le procédé mis en 'uvre par la société Inovasol n’est pas conforme à ceux listés restrictivement par le contrat d’assurance, et que la garantie de la société SMA ne peut pas être mobilisée
'dire que la société SMA et la SMABTP sont bien fondées à opposer leurs franchises et plafonds de garantie
'dire que la société AXA est irrecevable à rechercher la garantie des concluantes dans les hypothèses où sa garantie est jugée mobilisable
Y ajoutant
'rejeter le surplus des demandes formées à l’encontre de la SMABTP et de la société SMA
'condamner in solidum la société Groupama Centre Atlantique, la société Solage et le GFA
La Pouyade et à défaut tout succombant, à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 2 juin 2020, l’EURL Morellec demande de confirmer le jugement et de :
'déclarer irrecevables les demandes de la société Groupama Centre Atlantique , qui ne justifie pas de sa subrogation légale ou conventionnelle
'déclarer irrecevable en ses demandes le GFA LA POUYADE faute d’intérêt à agir
'déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la société Solage faute d’intérêt à agir, à l’exception de la demande relative à la perte de production non indemnisée par la société Groupama Centre Atlantique ( 170 998 €)
'déclarer irrecevable la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Solage faute d’intérêt à agir
En tout état de cause
'constater que l’expert n’a pu déterminer la cause de l’incendie
'dire que la société Groupama Centre Atlantique, la société Solage et le GFA La Pouyade ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par l’EURL Morellec, et les débouter de toutes leurs demandes dirigées contre l’EURL Morellec
'les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile
A défaut :
'condamner la société SMA , assureur de la société Inovasol , la société Le Guevel Construction et ses assureurs successifs, la société SMA et la société AXA à garantir l’EURL Morellec des condamnations prononcées à son encontre dans telles proportions qu’il plaira à la cour de fixer
'condamner la société AXA et la SMABTP assureurs successifs de l’EURL Morellec à relever l’EURL Morellec indemne des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts, dommages-intérêts et frais
'condamner la partie succombant aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Le Guevel Construction , dans ses dernières écritures du 23 décembre 2019, demande de confirmer le jugement, et de :
'constater l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de la société Groupama Centre Atlantique
'constater que le GFA La Pouyade et la société Solage n’ont pas d’intérêt ni de qualité à agir dès lors qu’ils ne subissent plus de préjudice
'rejeter toute demande présentée à l’encontre de la société Le Guevel Construction
Subsidiairement :
'constater que la preuve de la cause du sinistre dont indemnisation est demandée fait défaut
'constater qu’il n’est pas démontré que le sinistre dont indemnisation est demandée aurait pour origine la prestation ou l’ouvrage de la société Le Guevel Construction
'constater qu’il n’est pas démontré que la société Le Guevel Construction aurait commis une faute
'en conséquence, rejeter toutes demandes présentées à l’encontre de la société Le Guevel Construction
En tout état de cause, débouter la société Solage et le GFA La Pouyade ainsi que leur assureur la société Groupama Centre Atlantique de toutes leurs demandes
Subsidiairement :
'condamner solidairement la société SMA, la société AXA, l’EURL Morellec et la SMABTP à garantir intégralement la société Le Guevel Construction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
En tout état de cause
'condamner solidairement la société Groupama Centre Atlantique, la société Solage, et le GFA La Pouyade , ou à défaut condamner solidairement la société SMA, la société AXA, l’EURL Morellec et la SMABTP à verser à la société Le Guevel Construction la somme de 15'000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles
'condamner solidairement la société Groupama Centre Atlantique, la société Solage, et le GFA La Pouyade, ou à défaut condamner solidairement la société SMA ; la société la société AXA, l’EURL Morellec et la SMABTP aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 5 juin 2020, la société AXA demande de confirmer le jugement et de :
A titre principal
'dire que la société Groupama Centre Atlantique ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir en tant que subrogée dans les droits de la société Solage et du GFA La Pouyade en l’absence de démonstration des sommes effectivement versées au titre de leur indemnisation
'dire que le GFA La Pouyade et la société Groupama Centre Atlantique ne justifient pas de leurs qualités et de leur intérêt à agir au titre de l’indemnisation du coût de reconstruction des bâtiments détruits par l’incendie, sachant que leur construction initiale avait été cofinancée par la SCEA de Beauvoir
'dire que la survenance de l’incendie ne peut être imputée à l’intervention de l’EURL Morellec et la société Le Guevel Construction et rejeter les demandes formulées à l’encontres desdites sociétés et de leur assureur la société AXA
A titre subsidiaire
'dire que les travaux litigieux ne correspondent pas aux travaux pour la réalisation desquels l’EURL Morellec et la société Le Guevel Construction était garanties
'dire que la survenance de l’incendie ne peut être imputée à l’intervention de l’EURL Morellec et la société Le Guevel Construction en l’absence de démonstration d’une faute ou d’un quelconque manquement de leur part
'dire qu’aucune des garanties souscrites par ces sociétés auprès de la société AXA n’a vocation à s’appliquer en l’espèce, et rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la société AXA, y compris au titre des appels en garantie, comme étant radicalement infondées
A titre très subsidiaire
'dire que les accords d’indemnisation ne sont aucunement opposables à la société AXA qui n’y était pas partie
'dire qu’en l’absence de communication des factures établies lors de la réalisation des travaux dont le remboursement est demandé, les demanderesses ne démontrent aucunement la recevabilité et le bien fondé de leurs prétentions
'dire que l’indemnisation complémentaire de 40'000 € destinée à couvrir les dommages aux onduleurs n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant
'dire que les appelantes ne justifient pas de leur qualité et intérêt à agir en indemnisation des frais de reconstruction des bâtiments dont la construction avait été cofinancée par la Scea de Beauvoir
'dire que s’agissant de l’indemnisation d’une perte de chance, l’indemnisation des pertes de production, si elle était retenue, sera nécessairement inférieure au montant demandé
En conséquence
'rejeter l’évaluation des préjudices telle que présentée par les demanderesses
'condamner la société SMA et la SMABTP à garantir la société AXA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
En tout état de cause
'dire que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société AXA interviendrait dans les termes et limites des contrats d’assurance et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables, revalorisées en fonction de l’indice en vigueur au jour de la décision à intervenir
'rejeter toutes demandes de condamnation de la concluante au versement des frais irrépétibles et des dépens
'condamner in solidum tous succombants à payer à la concluante la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 30 juin 2020 qui n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire, a été renvoyée à l’audience du 15 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société SMAPTP en qualité d’assureur de la société Le Guevel Construction
C’est à juste titre que le premier juge a prononcé cette mise hors de cause, au vu des justificatifs démontrant que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société Le Guevel
Construction.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la société Groupama Centre Atlantique
Le tribunal a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Groupama Centre Atlantique, à défaut de preuve du paiement par l’assureur d’une indemnité à la société Solage et au GFA La Pouyade.
La société Groupama Centre Atlantique demande l’infirmation de ce chef de décision, faisant valoir que la société Solage et le GFA La Pouyade déclarent avoir été indemnisées à hauteur des sommes invoquées, conformément au protocole d’accord ; elle verse aux débats une quittance subrogative , établie à hauteur de 1 115 000 € le 1 novembre 2014.
Elle affirme être subrogée dans les droits de la la société Solage à hauteur de 655 000€ et du GFA à hauteur de 460 000 €.
La société SMA et la SMABTP, l’EURL Morellec, la société Le Guevel Construction et la société AXA concluent à la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que :
— la quittance n’est signée que par la société Solage
— les polices d’assurance n’étant pas produites, il n’est pas démontré que les paiements sont intervenus en application des stipulations contractuelles, alors au surplus que le règlement allégué est intervenu sur la base d’un protocole d’accord conventionnel
— en l’absence de concomitance entre la date des règlements et celle de la quittance subrogative, la subrogation conventionnelle ne peut être utilement invoquée.
*********************************************
En application de l’article L 121-12 du code des assurances, 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé , jusqu’à concurrence de cette indemnité , dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
L’assureur n’est fondé à se prévaloir de cette subrogation accordée de plein droit par la loi elle même qu’à la condition de démontrer que la somme versée à l’assuré l’a été en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance.
En l’espèce, la société Groupama Centre Atlantique ne produit pas les contrats d’assurance souscrits par la société Solage et le GFA La Pouyade, de nature à démontrer la nature et l’étendue de son obligation contractuelle de garantie, et ne peut donc se prévaloir d’une
subrogation légale.
La société Groupama Centre Atlantique verse aux débats une quittance subrogative.
En application de l’article 1250 1°ancien du code civil 'la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement’ .
L’assureur n’est fondé à se prévaloir d’une subrogation conventionnelle qu’en rapportant la preuve d’une cocomitance entre le paiement et la subrogation.
En l’espèce, il ressort du contenu de la quittance subrogative produite que les paiements à la société Solage sont intervenus du 24 janvier 2013 au 13 octobre 2014 , et que les paiements au GFA la Pouyade sont intervenus du 24 janvier 2013 au 3 février 2014 alors que la quittance a été établie le 1 novembre 2014.
A défaut de concomitance entre le paiement des indemnités et la subrogation, les conditions de mise en oeuvre de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies.
La société Groupama Centre Atlantique ne peut se prévaloir ni d’une subrogation légale ni d’une subrogation conventionnelle et ne justifie donc pas de sa qualité à agir.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Groupama Centre Atlantique irrecevable en ses demandes.
Sur la recevabilité des demandes de la société Solage et du GFA La Pouyade
La société Solage et le GFA demandent à défaut de subrogation de Groupama dans leurs droits, la condamnation in solidum de la société SMA en qualité d’assureur de Inovasol, l’EURL Morellec, la société Le Guevel Construction, la SMABTP et la société AXA à leur payer les sommes respectives de 825 998 € et 460 000 €.
La société SMA et la SMABTP, l’EURL Morellec, la société Le Guevel Construction et la société AXA soutiennent que la société Solage et le GFA LA POUYADE déclarant avoir été indemnisées à hauteur de 615 000 € pour la société Solage et de 460000 € pour le GFA LA POUYADE, ne justifient donc d’aucun intérêt à agir, sauf la société Solage s’agissant de sa demande au titre de la perte de production non prise en charge par la société Groupama Centre Atlantique.
***************************************
Dans leurs écritures, la société Solage et le GFA La Pouyade reconnaissent avoir été indemnisées par la société Groupama Centre Atlantique , la société Solage à hauteur de 655 000 € et le GFA La Pouyade à hauteur de 460 000 €.
Le GFA n’a dès lors subi aucun préjudice.
Par infirmation du jugement, il sera déclaré irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt à agir.
La société Solage est recevable en sa demande de la somme de 170 998 € à titre d’indemnisation complémentaire de sa perte de recettes du fait de l’absence de production d’électricité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de la société Solage .
Sur les demandes dirigées contre la société SMA en qualité d’assureur de la société Inovasol
* sur la garantie décennale
La société Solage estime mobilisable la garantie décennale de la société Inovasol, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, soutenant notamment que selon l’expert, ' l’incendie a probablement été induit par une dérive de l’installation photovoltaïque', ce qui suffit à établir l’imputabilité du sinistre aux travaux réalisés par la société Inovasol, dès lors que le rapport entre l’installation photovoltaïque et l’incendie est reconnu, même si l’origine du désordre reste indéterminée.
La société SMA fait valoir que seule la société Solage, en sa qualité de maître de l’ouvrage , peut se prévaloir de la garantie décennale due par la société Inovasol.
Elle soutient que l’origine du sinistre demeure totalement inconnue, et que les investigations de l’expert n’ont pas permis d’établir avec certitude que le sinistre a trouvé son origine dans les panneaux photovoltaïques posés sur la toiture, ce qui exclut la mise en oeuvre de la garantie décennale.
***********************************
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En application de ces articles, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture, destinés à produire de l’électricité doit être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Cette installation a fait l’objet d’une réception sans réserve.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose dès lors que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du constructeur.
En ce cas , il incombe à ce dernier, pour s’exonérer de sa responsabilité, de rapporter la preuve de ce que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En effet dès lors qu’un incendie trouve son origine sur une installation réalisée par le contructeur, il existe une présomption de responsabilité de ce dernier, dont il ne peut
s’exonérer qu’en établissant une cause étrangère.
En l’espèce, il y a lieu de rechercher si la preuve est rapportée de ce que l’incendie a trouvé son origine dans l’installation photovoltaïque.
Dans son rapport, l’expert judiciaire, a exclu, avec des motivations précises, comme ayant été à la genèse du sinistre, les hypothèses habituellement retenues dans de tels cas à savoir des prolongements de travaux par points chauds insuffisamment maîtrisés, la dérive de produits instables, les conséquences de la chute de la foudre, l’auto inflammation du fourrage, un aléa en relation avec la déficience des installations électriques, des négligences attribuables à l’abandon malencontreux d’un mégot, l’aboutissement d’un acte délictueux perpétré pour nuire, les effets d’une mise à feu initialisée par l’échappement d’un moteur thermique.
Il indique que seul apparaît crédible, pour expliquer les tenants et aboutissants de ce dossier, l’implication des installations photovoltaïques mise en 'uvre. Il ajoute qu’à partir de 11h50 le 19 septembre 2012, alors que dans cette plage horaire l’ensoleillement est maximum, a été enregistrée une baisse de la production en provenance de la centrale du bâtiment B.
Il indique qu’il n’a pas pu déterminer exactement le processus ayant conduit à la destruction de l’ouvrage et son contenu , plusieurs scénarii étant envisageables selon lui, comme la défaillance jusqu’à inflammation des constituants sous tension d’un boîtier de connexion, la déficience de l’une des liaisons Tyco IP67, la combustion suite à échauffement de feuilles brindilles et autres nids d’oiseaux au contact de l’un des boîtiers de connexion, ou l’action de rongeurs avides de consommer certaines matières plastiques.
Il indique dans ses conclusions :' nous pensons que cet incendie a probablement été induit par une dérive de l’installation photovoltaïque. Il ne nous a cependant pas été donné du fait de la destruction de l’ouvrage de la dispersion des composants, de déterminer quelle avait été le processus incident qui avait servi de vecteur à l’embrasement. Si l’altération des installations photovoltaïques est à privilégier comme cause probable de l’événement il ne nous a pas été possible de répondre avec certitude à cette question'.
Il ressort de ces analyses précises et circonstanciées que l’incendie a bien trouvé son origine dans l’installation photovoltaïque.
L’expert n’ayant pu déterminer le processus ayant conduit à l’embrasement, l’existence d’une cause étrangère de nature à exonérer la société Inovasol de sa responsabilité n’est pas établie.
C’est donc à tort que le premier juge au motif que la preuve d’un désordre affectant l’installation n’était pas rapportée, a déclaré non mobilisable la garantie décennale de la société Inovasol et a rejeté les demandes présentées par la société Solage à l’encontre de la société SMA en sa quaité d’assureur de la société Inovasol.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre l’EURL Morellec et la société Le Guevel Construction .
La société Solage estime engagée la responsabilité de l’EURL Morellec et la société Le Guevel Construction, tenus, en qualité de sous-traitants, à une obligation de résultat envers la société Inovasol , entrepreneur principal et s’estime fondée, en qualité de tiers au contrat victime des ces fautes contractuelles à les invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le sous traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal à qui
il doit livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer de son obligation contractuelle que par la preuve d’une cause étrangère.
Il engage sa responsabilité par rapport au maître de l’ouvrage et des tiers sur un fondement délictuel.
En l’espèce, les opérations d’expertise n’ont pas permis d’établir l’existence d’un vice affectant les ouvrages réalisés respectivement par l’EURL Morellec et la société Le Guevel Construction de nature à engager leurs responsabilité, tant envers le maître de l’ouvrage que des tiers.
Les demandes dirigés par la société Solage contre ces sociétés et leurs assureurs sont mal fondées et doivent être rejetées par confirmation du jugement.
Sur la garantie de la société SMA
La société SMA soutient que sa garantie ne peut pas être mobilisée car le procédé mis en 'uvre par la société Inovasol n’est pas conforme à ceux listés par le contrat d’assurance, aux termes duquel l’activité assurée était ainsi définie 'réalisation en toiture d’installations photovoltaïques par intégration ou surimposition, de panneaux ou tuiles photovoltaïques constituées de modules rigides en silicium mono ou polycristallins, dont la surface par marché n’excède pas : -10'000 m² pour les autres procédés listés ci-après : suit une liste de cinq procédés dont le procédé Ubbink Econergy Solar avec modules Mounting System, dans lesquels ne figure pas le procédé Mecosun avec modules Chott utilisé par Inovasol, d’après la facture, alors que le contrat visait le procédé Ubbink Econergy Solar avec modules Mounting System.
La société Solage objecte à juste titre que si cette clause du contrat d’assurance limite à 10 000 m² la surface sur laquelle peuvent être utilisés, pour donner lieu à garantie, les cinq procédés limitativement énumérés, elle ne contient aucune limitation ou exclusion de garantie en cas d’utilisation d’ autres procédés, comme celui mis en oeuvre en l’espèce.
Contrairement aux affirmations de la société SMA, sa garantie est mobilisable et elle est tenue d’indemniser la société Solage.
Sur l’indemnité due à la société Solage
La demande de la société Solage n’est recevable qu’à hauteur de 170 998 €, qui représente selon elle la partie de son préjudice d’exploitation non indemnisée par la compagnie Groupama, laquelle lui a seulement versé la somme de 156 334 € pour la perte de production d’électricité entre le 19 septembre 2012 et le 19 septembre 2013.
La société SMA soutient qu’elle est bien fondée à opposer ses franchises et plafonds de garantie pour tous les dommages matériels et immatériels autres que ceux affectant l’ouvrage photovoltaïque, soit une franchise de 20'000 € pour les dommages aux existants et de 20'000€ pour les dommages immatériels consécutifs.
*****************************************
L’expert dans ses conclusions non contestées sur ce point par la société SMA a évalué la perte de recettes de la société Solage du 19 septembre 2012 au 25 septembre 2014 à la somme de 327 332 €.
Il ressort du protocole transactionnel en date du 24 janvier 2014, du courrier du 9 octobre
2014 de proposition d’indemnisation des onduleurs, et de la quittance d’indemnité subrogative en date du 1 novembre 2014 que la société Solage a reçu de Groupama la somme totale de 655 000 € représentant, à hauteur de 458 666 € l’indemnisation de la destruction de l’installation photovoltaïque, à hauteur de 40 000€ l’indemnisation de la destruction des onduleurs, et à hauteur de 156 334 € l’indemnisation de la perte de production d’électricité entre le 19 septembre 2012 et le 19 septembre 2013.
La société Solage est donc bien fondée en sa demande de 170 998 €, représentant le préjudice résultant de la perte de recettes restant à sa charge.
La société SMA, par infirmation du jugement sera condamnée à lui verser cette somme, sous déduction de la franchise prévue au contrat, suivant la police versée aux débats, pour l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs, égale 10 % du sinistre et d’un montant de 20 000 € maximum.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant des dépens, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Solage aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie Groupama Centre Atlantique et le GFA La Pouyade aux dépens de première instance.
La société Solage sera condamnée in solidum avec eux aux dépens de première instance.
La compagnie Groupama, le GFA et la société SMA succombant partiellement en leurs prétentions respectives seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Groupama Centre Atlantique, la société Solage et le GFA La Pouyade à verser à l’EURL Morellec, la société Le Guevel Construction et la société AXA la somme de 3000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Les appelantes seront condamnées in solidum à leur verser à chacune de ces sociétés la somme supplémentaire de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMA sera condamnée à payer à la société Solage la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la société Solage à l’encontre de la société SMA
— rejeté la fin de non recevoir soulevée à l’encontre du GFA La Pouyade
— condamné la société Solage, in solidum avec la société Groupama Centre Atlantique et le GFA La Pouyade, et à supporter la charge des dépens, y compris les frais de référé et d’expertise
Statuant à nouveau dans cette limite
Déclare le GFA La Pouyade irrecevable en ses demandes
Condamne la société SMA , en sa qualité d’assureur de la société Inovasol, à payer à la société Solage la somme de de 170 998 € sous déduction de la franchise contractuelle, égale à 10% du sinistre
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société Groupama Centre Atlantique, la société Solage et le GFA La Pouyade à verser à l’EURL Morellec , la société Le Guevel Construction et la société AXA en qualité d’assureur de l’EURL Morellec et de la société Le Guevel Construction, la somme de 1500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SMA en qualité d’assureur de la société Inovasol à verser à la société Solage la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SMA en qualité d’assureur de la société Inovasol in solidum avec la compagnie Groupama Centre Atlantique et le GFA La Pouyade aux dépens de première instance y compris les frais de référé et d’expertise
Condamne in solidum la société SMA en qualité d’assureur de la société Inovasol, la compagnie Groupama Centre Atlantique et le GFA La Pouyade aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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