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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° 25/00144
N° RG 24/00486 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D66D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [G] [I]
né le 22 Avril 1958 à [Localité 6] (53)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine GAUDRE COEUR-UNI, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 15 Septembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé en lotissement, à [Adresse 7] [Localité 5][Adresse 1].
Cette propriété est contiguë de celle de Monsieur [E] [K] qui demeure [Adresse 3].
Ce dernier a fait construire un garage, implanté en limite des deux propriétés, garage dont le toit constitue une terrasse dotée de garde-corps.
Reprochant à monsieur [K] d’avoir créé une vue directe sur sa propriété, monsieur [G] [I] a fait assigner monsieur [E] [K] devant le tribunal judiciaire de LAVAL, par assignation délivrée le 15 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 mars 2025, monsieur [I] sollicite du présent tribunal de :
— constater l’illégalité de la création de vue ;
— à titre principal : ordonner la démolition du garage avec terrasse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire : ordonner la suppression de l’utilisation du toit terrasse en obstruant définitivement la porte fenêtre permettant d’y accéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 2.000 euros pour préjudice moral ;
— condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025 , monsieur [E] [K] sollicite :
— à titre principal que les demandes de monsieur [I] soient déclarées irrecevables ;
— à titre subsidiaire :
— le rejet de la demande de démolition ;
— le rejet de la demande de suppression de l’utilisation de la terrasse et obturation définitive de la porte-fenêtre ;
— le rejet des demandes indemnitaires pour résistance abusive et injustifiée d’une part et en réparation du préjudice moral d’autre part ;
— la condamnation de monsieur [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait exposés par chacune d’elles.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande principale
Monsieur [K] soutient qu’en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, les demandes présentée par monsieur [I] sont irrecevables en l’absence de tentative de règlement amiable du litige avant la saisine du présent tribunal.
Monsieur [I] rétorque qu’il a demandé à plusieurs reprises, oralement, à son voisin de régler ce problème de servitude de vue ; que celui-ci est dans un refus systématique.
SUR CE
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Le dernier alinéa de cet article dispose que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En l’espèce, monsieur [K] soulève l’irrecevabilité de la demande en justice, en l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige.
Il est constant qu’en application de l’article 750-1 du code de procédure civile la demande en justice est irrecevable si elle n’a pas été précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
S’agissant d’une fin de non recevoir nécessairement connue par les parties dès la saisine du tribunal judiciaire, elle doit être soulevée devant le juge de la mise en état et à défaut elle est irrecevable dès le dessaisissement de ce dernier.
Telle est la situation en l’espèce, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 15 mai 2025.
Il s’en déduit que cette fin de non recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée devant le tribunal statuant au fond.
Sur les demandes principales
En application de l’article 1532 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 18 juillet 2025 « Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable. »
En l’espèce compte tenu de la nature du litige, il est opportun d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état, aux fins de mise en œuvre d’une audience de règlement amiable.
Les parties sont invitées à donner leur avis.
L’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 6 novembre 2025 à 9h30.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
— Juge irrecevable la fin de non recevoir soulevée par monsieur [E] [K] sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 6 novembre 2025 à 9h30 ;
— Invite les parties à donner leur avis sur la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable ;
— Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Isabelle DESCAMPS Catherine MENARDAIS
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