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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 24 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00184 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOG5
N° de minute : 25/795
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Madame [A] [K], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [R] [C], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : M. Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 7 novembre 2022, Madame [G] [U], achemineur-approvisionneur au sein de la SASU [9], tirait des palettes lorsqu’elle aurait été victime d’un malaise. Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 août 2023, la Caisse a notifié à la SASU [9] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Madame [U] à compter du 10 juillet 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’infarctus du myocarde ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles et observations par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques ».
La SASU [9] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle, par décision du 19 décembre 2023, notifiée le 04 janvier 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête expédiée le 6 mars 2024, la SASU [9] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [G] [U],Désigné pour y procéder le docteur [J] avec pour mission notamment de :*prendre connaissance du dossier médical de Madame [G] [U],
*convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
*examiner Madame [G] [U],
*proposer, à la date de la consolidation du 11 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [U] imputable à l’accident du 07 novembre 2022 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
*dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [G] [U] ou un changement d’emploi,
*le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [G] [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
*dire si Madame [G] [U] souffrait d’une infirmité antérieure,
*le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
Rappelé que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
*la nature de l’infirmité de Madame [G] [U] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
*son état général (excluant les infirmités antérieures),
*son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
*ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
Invité Madame [G] [U] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel ;Réservé les dépens ;
Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 9 décembre 2024, l’expertise médicale sur la personne de Madame [U] a été requalifiée en expertise sur pièces, et toutes les mentions relatives à la production de pièces et justificatifs par Madame [U] ont été supprimées du jugement.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 23 mars 2025. Il conclut en substance qu’à la date de consolidation du 11 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [U] pouvait être évalué à 5%.
L’affaire a de nouveau été appelé à l’audience du 22 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [9] sollicite du tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [J], de constater qu’au regard du apport d’expertise du Docteur [J], le taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 7 novembre 2025 est fixé à 5%, de juger que seul ce taux de 5% doit être retenu dans les rapports Caisse / employeur, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expertise réalisée par le Docteur [J] fait ressortir que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [U] était manifestement surévalué.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse sollicite du tribunal de ne pas retenir l’avis émis par le Docteur [J] [N] dans son rapport d’expertise du 23 mars 2025, de confirmer, le taux d’incapacité permanente de 15%, dans les rapports Caisse-Employeur, attribué à Madame [U] [G] au 10 juillet 2023, suite à l’accident du travail du 28 décembre 2021, et de dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué, de confirmer, par conséquent, la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023, venue confirmer la décision de la Caisse du 10 août 2023, d’attribuer à Madame [U] [G] un taux d’incapacité permanente de 15% et de dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué, de déclarer cette décision opposable à la société [9], de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, et de condamner la société [9] aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que lors de son examen, le médecin conseil a retenu des séquelles, d’infarctus du myocarde ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques pour fixer le taux d’IP à 15%. Elle poursuit en indiquant que le barème retient pour des séquelles d’infarctus du myocarde un taux de 20%, toutefois en raison de l’existence d’un facteur de risque, il a été retranché 5%. Il est reproché au Docteur [J] d’avoir retenu un taux de 5%, en se basant sur le même barème, et en ne justifiant d’aucun état antérieur expliquant sa prise de position.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, figurant à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise en ses principes généraux (I) que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce, la société [9] conteste le taux d’incapacité de Madame [U] fixé par la Caisse à 15%, taux confirmé par la suite par la [8], en produisant notamment un mémoire de son médecin conseil, le Docteur [B] (pièce demandeur n°5). Ce mémoire avance en premier lieu, pour contester ce taux, qu’il existerait un état antérieur constitué par une coronaropathie, qui serait décrite par le cardiologue de Madame [U] dans un courrier du 20 janvier 2022, et dont il serait difficile d’indiquer qu’il s’agissait d’un état antérieur muet et révélé par l’accident dès lors que la salariée présentait « une symptomatologie respiratoire à l’effort ». Le médecin conseil de la Caisse répond pour sa part à cette hypothèse dans ses observations du 23 août 2024 en relevant qu’il est indiqué dans le compte-rendu d’hospitalisation du 29 novembre 2021 « patiente non coronarienne connue », et qu’il ne peut donc être caractérisé d’état antérieur dont il devrait être tenu compte dans la fixation du taux d’incapacité (pièce défendeur n°14). Le Docteur [J], dans son rapport d’expertise, indique pour sa part qu’il ne « dispose pas d’éléments pour répondre à la question » de savoir si Madame [U] souffrait d’une infirmité antérieure, précisant néanmoins que celle-ci « était tabagique ». S’il évoque bien la mention par le Docteur [X], dans son examen du 20 janvier 2022, d’une « coronaropathie bien équilibrée », il n’expose nullement si celle-ci constitue un état antérieur. En outre, le Docteur [B] souligne lui-même dans son mémoire que le tabagisme de Madame [U], s’il constitue un facteur de risque, ne doit pas être confondu avec un état antérieur au sens de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer que la salariée présentait un état antérieur dont il devrait être tenu compte pour fixer le taux d’incapacité.
En second lieu, pour discuter le taux retenu par la Caisse, le Docteur [B] retient que c’est à tort que le médecin-conseil s’est référé au barème du chapitre 10.1.3 de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, dont il convient de préciser qu’il vise les lésions au « MYOCARDE ». Il avance que le terme « d’infarctus du myocarde » ne figure pas dans les courriers du cardiologue, que les données de l’ECG ne montrent pas de signes de séquelles d’infarctus, et qu’il n’existe pas plus de douleurs angineuses éventuelles séquellaires. Il considère en conséquence que le barème usité apparaît inadapté, et se réfère pour sa part au chapitre 10.1.1, visant l'« INSUFFISANCE CARDIAQUE » (pièce demandeur n°5).
Le médecin-conseil de la Caisse, dans ses observations du 23 août 2024, fait valoir pour sa part que le diagnostic « d’infarctus du myocarde » figure bien dans le certificat médical initial du 4 décembre 2021, et qu’il n’y a pas lieu de se référer au barème relatif à l’insuffisance cardiaque, dès lors qu’aucune insuffisance cardiaque n’a été constatée en l’espèce, et que le test d’effort cardiaque a simplement été demandé par le médecin du travail avant la réintégration de la salariée afin de s’assurer de la possibilité de reprise des efforts en lien avec l’activité professionnelle en toute sécurité (pièce défendeur n°14). Quant au Docteur [J], celui-ci ne fait référence dans son rapport d’expertise à aucun barème particulier, de sorte que son analyse ne permet pas de discriminer si le barème retenu par le médecin-conseil puis la [8] était adapté. S’il relève « un examen clinique ne retrouvant aucune séquelle symptomatique en lien avec l’accident du travail, des doléances sans lien avec l’accident du travail, une échographie cardiaque qui ne retrouve aucun signe d’insuffisance cardiaque droite ni gauche, un électrocardiogramme qui ne retrouve aucune séquelle spécifique de l’accident du travail », il ne discute pas en quoi ces constatations différeraient du barème vise à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, qui vise des « séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques ». Si cette faiblesse des séquelles peut conduire néanmoins à minorer le taux proposé par le barème, qui n’est qu’indicatif, il convient de constater que la Caisse, ainsi que la [8], ont retenu un taux de 15%, soit déjà 5% en dessous de la fourchette basse visée pour ce type de lésions.
En conséquence, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et de l’argumentation des parties d’éléments permettant de remettre en cause le taux d’incapacité médicale de 15% initialement retenu par la Caisse puis la [8], et qui correspond déjà à une minoration du taux proposé par le barème. Dans ces conditions, la société [9] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [9], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DEBOUTE la société [9] de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente de 15%, dans les rapports caisse-employeur, attribué à Madame [G] [U] au 10 juillet 2023, suite à l’accident du travail du 28 novembre 2021 ;
CONFIRME la décision de la [8] du 19 décembre 2023, venue confirmer la décision de la [10] du 10 août 2023, d’attribuer à Madame [G] [U] un taux d’incapacité permanente de 15% ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont pris en charge par la [5], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO [R] [C]
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