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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 4 mai 2026, n° 23/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 23/01600 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EWAA
Nac :74B
Minute:
Jugement du :
04 mai 2026
S.C.I. DES TRICASSES
c/
Monsieur [C] [X]
Madame [K] [B] épouse [X]
DEMANDERESSE
S.C.I. DES TRICASSES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Richard HONNET, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’AUBE substituée par Me Alexandre DIRINGER, avocat au barreau d’AUBE
Madame [K] [B] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d’AUBE substituée par Me Alexandre DIRINGER, avocat au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DES TRICASSES est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à TROYES (10) ; cadastré section BC n°[Cadastre 1].
Elle a pour voisins, Monsieur [C] [X] et Madame [K] [B] son épouse, propriétaires de la parcelle du [Adresse 3] cadastré section BC n°[Cadastre 2].
Se plaignant de la dégradation d’un mur séparatif et de la prolifération de bambous en provenance de la propriété voisine, la SCI DES TRICASSES a saisi le tribunal judicaire par assignation du 29 octobre 2021, de demandes tendant à obtenir la condamnation de ses voisins à effectuer les travaux nécessaires, sous astreinte.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait conventionnel du rôle à l’audience du 6 février 2023.
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 8 février 2023.
Le 27 juillet 2023, le conseil de la SCI DES TRICASSES a demandé la réinscription de l’affaire.
A l’audience du 3 juin 2024, la SCI DES TRICASSES représentée par son conseil a demandé de :
Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] à remettre en état le mur mitoyen séparant leur parcelle de celle de la SCI DES TRICASSES et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] à effectuer les travaux nécessaires afin de retirer les rhizomes de bambous présents sur la propriété de la SCI DES TRICASSES et empêcher tout retour de rhizomes qui passeraient sous le mur mitoyen et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] à payer à la SCI DES TRICASSES la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] solidairement à payer à la SCI DES TRICASSES la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur et Madame [X] représentés par leur conseil se sont réfèrés à leurs conclusions et ont demandé de:
Débouter la SCI DES TRICASSES de toutes ses demandes, fins et conclusionsOrdonner qu’un bornage soit établi entre la SCI DES TRICASSES et Monsieur et Madame [C] et [K] [X] et ce, dans les trois mois de la décision à intervenir,Désigner à cet effet tel géomètre-expert qu’il lui plaira avec pour mission de: procéder à l’arpentage des terrains des parties, en définir les limites séparatives, déterminer la propriété du mur séparatif, dresser procès-verbal de ces opérations dont le dépôt en sera effectué au greffe.
Dire qu’il lui en sera référé en cas de difficulté et, en toutes hypothèses, que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il homologue le bornage.Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,Condamner la SCI DES TRICASSES à payer aux époux [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par décision du 29 juillet 2024, le bornage des parcelles situées Commune de TROYES (10) cadastrées respectivement BC n°[Cadastre 1] pour celles qui appartiennent à la SCI et BC n° [Cadastre 2] appartenant aux époux [X] a été ordonné. Les autres demandes ont été réservées notamment l’examen de la recevabilité au titre des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Les parties ont été renvoyées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois dans l’attente du dépôt du rapport.
Le rapport d’expertise en bornage a été déposé le 24 juillet 2025 et conclut que le mur séparatif est la propriété des époux [X].
A l’audience du 2 mars 2026, lors de laquelle a été retenue cette affaire, la SCI DES TRICASSES représentée par son conseil demande de:
Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] à faire cesser l’empiètement réalisé par le défaut de verticalité du mur en palplanches leur appartenant séparant leur parcelle de celle de la SCI DES TRICASSES et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] à effectuer les travaux nécessaires afin de retirer les rhizomes de bambous présents sur la propriété de la SCI DES TRICASSES et empêcher tout retour de rhizomes qui passeraient sous le mur mitoyen et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] à payer à la SCI DES TRICASSES la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] solidairement à payer à la SCI DES TRICASSES la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur et Madame [X] représentées par leur conseil précisent qu’ils veulent respecter le protocole d’accord, se réfèrent leurs conclusions et demandent de :
Débouter la SCI DES TRICASSES de toutes ses demandes, fins et conclusionsHomologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens et de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Par note en délibéré du 16 avril 2026, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur les demandes en bornage du mur, non reprises dans les dernières conclusions.
La SCI DES TRICASSES a adressé une note en délibéré reçue le 24 avril 2026 par laquelle elle n’expose pas de demande à ce sujet. Les époux [X] par note en délibéré reçue par mail sollicitent de voir entériner le bornage du mur.
MOTIFS
Liminairement sur les prétentions sur lesquelles le juge doit statuer.
Le jugement rendu le 29 juillet 2024 après avoir ordonné une mesure avant dire droit concernant le bornage a expressément réservé les autres demandes des parties ainsi que l’examen de la recevabilité de l’assignation soulevée d’office.
S’agissant de la recevabilité de l’assignation du 29 octobre 2021, l’article 54 du code de procédure civile en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne (…) lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dispose que à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les dispositions du code de procédure civile précitées imposent donc préalablement à toute action en justice une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative et que l’assignation comporte les diligences entreprises.
Toutefois, l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019 a été annulé par le Conseil d’État qui a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision, ce qui est le cas du présent litige engagé par assignation du 29 octobre 2021. L’instance étant, dès lors, atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige et par voie de conséquence, l’assignation n’a pas à comporter les diligences entreprises en application de ce texte.
S’agissant des demandes réservées de la SCI DES TRICASSES, elles sont reprises dans les conclusions en reprise d’instance après bornage judiciaire comme il ressort de la comparaison des prétentions émises.
S’agissant des demandes réservées des consorts [X], il s’agit de la demande d’homologation du bornage judiciaire formulée ainsi dans leurs conclusions formulées à l’audience du 24 juin 2024:
“en toutes hypothèses, que l’affaire reviendra devant lui afin qu’il homologue le bornage.”
Concernant les demandes réservées au fond l’article 446-2-1 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025), prévoit toutefois que “les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
Par conséquent, le présent jugement afin de statuer sur toute la saisine ne doit donc se prononcer que sur les demandes reprises dans les dernières conclusions déposées.
Toutefois, afin de vider entièrement le litige et éviter des difficulté ultérieures, une note en délibéré a invité les parties à s’exprimer sur le bornage du mur litigieux. Les époux [X] ont repris leur demande de bornage judiciaire formulées le 3 juin 2024 et par conséquent il sera statué sur celle-ci.
Sur la demande d’homologation du bornage du mur séparatif réalisé par l’expertise judiciaire
En l’espèce, l’expert judiciaire a proposé la limite de propriété selon l’état des lieux et la détermine à la face ouest des poteaux 13x 13 de la clôture. Selon ses conclusions la clôture en palplanche appartient à Mr et Mme [X].
Ses constatations ne sont pas contestées de part et d’autre. Les époux [X] en demandent l’homologation, ce à quoi la SCI DES TRICASSES ne s’oppose pas.
Les conclusions du rapport d’expertise seront donc entérinées sur la propriété du mur attribuée aux époux [X].
Sur la demande aux fins de faire cesser l’empiètement du mur de palplanches et des rhizomes de bambous
La SCI DES TRICASSES sollicite du tribunal de condamner les époux [X] à faire cesser l’empiètement du mur de palplanches séparant les deux parcelles, et de les condamner à ôter les rhyzomes de bambou qui passent sous ce mur, le tout assortit d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle fait valoir au visa des articles 544 et 545 du code civil que la prolifération des bambous a fait pression contre le mur séparatif et l’a endommagé et que ces végétaux poussent sur la propriété de la SCI DES TRICASSES.
Afin de s’opposer à cette demande les consorts [X] demandent l’homologation d’un accord transactionnel en date du 8 février 2023 qui porte sur le même objet, conclut en cours d’instance, affirmant être disposés à l’exécuter.
Il y a lieu d’examiner en premier lieu la demande des consorts [X] d’homologation de l’accord transactionnel du 8 février 2023 qui s’analyse comme une demande reconventionnelle.
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi selon l’article 1104 du même code.
En application de l’article 1565 du code de procédure civile l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Le juge peut refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté la caducité.
En application de ces dispositions, les époux [X] doivent démontrer avoir accompli les obligations mises à leur charge par la transaction du 8 février 2023.
En l’espèce, la transaction du 8 février 2023 comporte les clauses suivantes :
“article 2-Engagements et concessions réciproques des parties
Dans le cadre et aux seules fins du présent protocole d’accord transactionnel, Monsieur et Madame [C] [X] s’engagent, à leurs frais et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder 6 mois à compter de la signature du protocole délai de rigueur, à:
— remettre en état le mur séparatif;
procéder à l’arrachage des bambous et rhizomes essaimant sous le mur séparatif et jusque dans la propriété de la SCI, en s’assurant qu’aucune récidive ne puisse se produire;
— remettre en état le terrain de la SCI à la suite de ces travaux;
— remplacer la haie de bambous présente sur leur parcelle par une haie classique (dont la hauteur sera limitée à 2 mètres sur la parcelle de Monsieur et Madame [X] si elle est plantée en limite de propriété et sans aucune restriction si la haie est plantée à plus de 2 mètres de la limite de propriété)”.
Elle a ainsi fait naître une obligation de faire devant être exécutée par les époux [X], dans un délai contraint qui ne saurait excéder six mois à compter de la signature intervenue le 8 février 2023. Au 27 juillet 2023, date de la demande en reprise d’instance les défendeurs n’avaient pas rempli l’objet de leurs obligations contractuelles.
Il est constant que les dispositions de la transaction n’ont pas été mises en oeuvre, dans le délai imparti, par les époux [X] qui, aux termes du protocole, en avaient cependant l’initiative. La portée d’une transaction ne permet pas au juge de vérifier si les prétentions étaient justifiées, de sorte que le caractère mitoyen ou non du mur n’avait pas d’incidence immédiate sur l’exécution de la transaction, la loi des parties étant que les époux [X] devaient le remettre en état. De même, il ne peut être constaté la poursuite de l’engagement pendant l’expertise judiciaire, le terme étant fixé au 8 août 2023, alors que la SCI DES TRICASSES avait saisi la juridiction en reprise d’instance du fait de son inexécution et qu’aucun avenant écrit ne l’a prorogée.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’homologuer et de donner force exécutoire à un engagement qui est devenu caduc depuis le 8 août 2023.
Les époux [X] seront déboutés de cette prétention.
S’agissant des demandes de la SCI DES TRICASSES de condamner Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] à faire cesser l’empiètement réalisé par le défaut de verticalité du mur en palplanches sous astreinte, elle fait valoir l’empiètement au delà de la limite de propriété.
En l’espèce, l’expert judiciaire a proposé la limite de propriété selon l’état des lieux et la détermine à la face ouest des poteaux 13x 13 de la clôture. Selon ses conclusions la clôture en palplanche appartient à Mr et Mme [X].
De ces deux éléments factuels il en est induit que “le fait qu’elle soit penchée déborde largement sur la propriété de la SCI DES TRICASSES surtout au niveau des bambous”.
Que ce soit lors de l’expertise ou dans leurs écritures, les époux [X] ne contestent pas ce fait établit par les constatations de l’expert judiciaire qui a annexé des photographies dans son rapport et qui décrit le phénomène “le long de l’espace où on note la présence de bambous, on remarque que la clôture est fortement inclinée avec un fruit (défaut de verticalité pouvant atteindre jusqu’à 30 cm pour 2 m de haut”.
Par conséquent, la SCI DES TRICASSES rapporte la preuve qui lui incombe de l’empiètement du mur de palplanche sur sa propriété et est bien fondée à solliciter la cessation de ce trouble.
Les époux [X] seront donc condamnés à faire cesser l’empiètement du mur de palplanche sur la propriété de la SCI DES TRICASSES.
S’agissant de l’astreinte demandée, il ressort des pièces du dossier que cette situation perdure depuis 2021, date du constat d’huissier qui décrivait le phénomène ainsi “la proximité, la croissance des bamabous sont telles que manifestement le sommet du mur s’est déplacé d’environ vint-cinq centimètres”. Au jour des opérations d’expertise l’expert judiciaire évoque un déplacement de trente centimètres, ce qui témoigne de l’évolution défavorable.
Compte tenu du contexte une astreinte provisoire sera ordonnée. La pleine exécution devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, dûment constaté par voie de commissaire de justice, et ce pendant un délai de 2 mois.
Concernant la demande de condamnation de Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] à effectuer les travaux nécessaires afin de retirer les rhizomes de bambous présents sur la propriété de la SCI DES TRICASSES et empêcher tout retour de rhizomes de bambous, elle fait valoir que ces troubles sont constatés à de multiples reprises. Elle ajoute que les végétaux sont invasifs et constituent des risques de blessures.Elle précise qu’ils repoussent rapidement et que leur éradication nécessite un terrassement particulier.
Les époux [X] ne s’opposent pas à cette demande, ayant fait valoir l’homologation du protocole d’accord qui comporte l’exécution de cette obligation en nature.
En l’espèce, les photographies annexées au constat d’huissier de 2021, et celles annexées au rapport d’expertise déposé le 25 juillet 2025, les descriptions faites dans ce cadre, confirment l’existence de ces rhizomes sur la propriété de la SCI DES TRICASSES depuis au moins 2021.
La SCI DES TRICASSES rapporte la preuve qui lui incombe des dommages subis et de la nécessité d’y remédier par des mesures adaptées au caractère invasif des végétaux.
Par conséquent, Les époux [X] seront condamnés à effectuer les travaux nécessaires afin de retirer les rhizomes qui passent sous le mur et à empêcher tout retour des rhizomes sur la propriété. Pour les mêmes motifs que précédemment il sera prononcé une astreinte provisoire, la pleine exécution devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, dûment constaté par voie de commissaire de justice, et ce pendant un délai de 2 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage l’oblige à le réparer.
Est considéré comme dilatoire l’exercice d’une action en justice visant à contester le contenu de la transaction alors qu’elle se trouve, en réalité, motivée par la volonté de l’une des parties de mauvaise foi de retarder l’exécution du règlement amiable du litige.
La demande en bornage est de droit. Les époux [X] ont présenté cette demande comme induite par l’objet de la transaction, impliquant de connaître à la charge de quelle partie demeure l’entretien du mur séparatif.
Pour autant, selon le contenu des obligations mises à leur charge, et donc acceptées de leur part, il n’était pas contestable que les rhyzomes et les bambous prospéraient sur la propriété de la SCI DES TRICASSES, ni que le mur nécessitait d’être remis en état sans que ces faits aient une incidence sur l’entretien. Ainsi, le bornage que le juge était tenu de prononcer dès lors qu’il était demandé n’était pas un élément essentiel à l’exécution de la transaction, seule la réfection du mur s’imposant pour réparer le dommage et non son entretien. En outre, les époux [X] n’ont pas proposé spontanément d’intervenir après le dépôt du rapport d’expertise.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la demande en justice de bornage, motivée par la volonté de retarder l’exécution de leurs obligations était dilatoire, ce qui caractérise un abus de droit dans l’exercice d’une action en justice et une résistance abusive.
Le préjudice de la SCI DES TRICASSES sera justement réparé par l’octroi de la somme de 500 euros en réparation de celui-ci, somme à laquelle les époux [X] seront condamnés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] qui succombent seront condamnés à verser à la SCI DES TRICASSES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la SCI DES TRICASSES en toutes ses demandes ;
DIT que le mur séparatif entre les propriétés cadastrées BC n°[Cadastre 1] appartenant à la SCI DES TRICASSES et BC n° [Cadastre 2] appartenant aux époux [X] est la seule propriété des époux [X] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X], à leurs frais, à :
— faire cesser l’empiètement réalisé par le défaut de verticalité du mur en palplanches leur appartenant séparant leur parcelle de celle de la SCI DES TRICASSES;
— effectuer les travaux nécessaires afin de retirer les rhizomes de bambous présents sur la propriété de la SCI DES TRICASSES et empêcher tout retour de rhizomes qui passeraient sous le mur mitoyen;
DIT que la pleine exécution de la condamnation devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] de s’être exécutés pleinement dans le délai imparti, ils seront redevables d’une astreinte d’un montant fixé provisoirement à la somme de 50 € par jour de retard, et ce, pendant 2 mois, au terme desquels la SCI DES TRICASSES pourra saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de prononcé d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] à verser à la SCI DES TRICASSES la somme de 500 € (cinq cent euros) en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] à verser à la SCI DES TRICASSES, la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [K] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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