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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3MW
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS,
dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X], employé au sein de la société [14] depuis le 14 septembre 2009 en qualité de monteur électricien, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 21 août 2023.
Selon la déclaration d’accident du travail complétée le 23 août 2023 par son employeur, Monsieur [X] a déclaré avoir manqué une marche avec sa caisse à outils à la main. Il a fait une chute de plain-pied et des lésions ont été constatées au niveau de la jambe, y compris au genou.
Le certificat médical initial également établi le jour de l’accident par le Docteur [S] a mentionné une « entorse et foulure des ligaments latéraux du genou droit (interne)(externe)». Le 11 mars 2022, la société [13] a rédigé un courrier de réserves.
Par courrier du 27 novembre 2023, la [6] ([8]) des Yvelines a notifié une décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 janvier 2024, la société [13] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) par l’intermédiaire de son avocat, en contestation de la décision de prise en charge du 27 novembre 2023.
En l’absence de décision de la [10], la société employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2024.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 09 octobre 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La société [12] a sollicité une dispense de comparution par courriel du 06 octobre 2025, laquelle lui a été accordée. Elle a indiqué s’en remettre à ses dernières conclusions du 02 août 2024 par lesquelles, elle a demandé au tribunal de :
— Déclarer la société [14] recevable en son recours ;
— L’y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
Vu les articles R.441-6 alinéa 2, R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que la [9] était tenue de diligenter une instruction compte tenu des réserves motivées émises par la société [14] au sujet du fait accidentel en date du 21 août 2023 déclaré par Monsieur [X] dans le délai imparti,
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel en date du 21 août 2023 allégué par Monsieur [X] ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
— Juger que la [9] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué par Monsieur [X] ;
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel en date du 21 août 2023 allégué par Monsieur [X] ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la [7] a également sollicité une dispense de comparution par courriel du 07 octobre 2025, laquelle lui a été accordée. Dans ses dernières conclusions communiquées pour l’audience du 13 mars 2025, il est demandé au tribunal de :
— Donner acte à la [9] en ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant du respect, à l’égard de la société [14], du principe du contradictoire posé par l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [14] a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 25 janvier 2024 (pièce n°9 du demandeur).
En l’absence de réponse de ladite commission, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2024.
Il s’en déduit que le recours de la société [14] est intervenu au-delà du délai imparti par les textes.
Néanmoins, en l’absence de forclusion soulevée par la [9], le recours de la société employeur sera déclaré recevable et examiné par le tribunal.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.441-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5]. »
Selon l’article R.441-7 du même code, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a émis des réserves motivées sur l’accident du travail, la [8] doit engager des investigations sous forme de questionnaires adressés aussi bien à l’employeur qu’à la victime. À défaut de quoi, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Il convient de rappeler que les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [14] invoque une violation du principe du contradictoire, reprochant à la [9] d’avoir rendu d’emblée sa décision de prise en charge concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X], c’est-à-dire sans avoir procédé à des investigations supplémentaires alors même qu’elle avait été destinataire d’une lettre de réserves de l’employeur.
Il apparait à la lecture des pièces du dossier que la [9] a réceptionné une déclaration d’accident du travail du 23 août 2023 et un certificat médical initial du 21 aout 2023.
Il n’est pas contesté que par décision du 27 novembre 2023, la caisse a décidé de prendre en charge l’accident du travail déclaré par Monsieur [X], en indiquant que les éléments en sa possession avaient permis d’établir que l’accident était bien lié à l’activité professionnelle du salarié.
Or, la société [14] avait produit non pas un, mais deux courriers de réserves les 28 août 2023 et 04 septembre 2023.
Aussi, dans ses conclusions produites pour l’audience du 13 mars 2025, la [9] a expressément reconnu avoir été destinataire des réserves émises par la société employeur et ce dans le délai de 10 jours dont dispose l’employeur pour émettre ces réserves conformément à l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale.
La caisse reconnait également , en page 3 de ses conclusions, qu’elle avait l’obligation de mettre en œuvre des investigations complémentaires avant de prendre sa décision s’agissant du caractère professionnel ou non de l’accident dont a été victime Monsieur [X]. Elle indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur ce point.
Compte-tenu des éléments précités, force est de constater que la [9] n’a pas respecté les dispositions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale.
Le non-respect des prescriptions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise par la caisse.
En conséquence, le tribunal déclare la décision du 27 novembre 2023 de prise en charge par la [9] de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] le 21 août 2023 inopposable à la société [14].
Enfin, cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [9], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de la société [14], représentée par son représentant légal, recevable ;
DECLARE inopposable à la société [14], représentée par son représentant légal, la décision de la [9] du 27 novembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail donc a été victime Monsieur [K] [X] le 21 août 2023, pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la [9] aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Notification aux parties
par LRAR
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