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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 4 nov. 2024, n° 19/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 19/04782 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 19/04782 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMFY
N° minute :
du 04 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à
Me BLAZY
Me Marie REMY
le
Copie certifiée conforme à
[W] [N]
[K] [R]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [N]
né le 02 Janvier 1984 à KHOURIBGA (MAROC)
demeurant CHEZ M.[H] [E]
38 rue Louis Beydts – appt 2
33310 LORMONT
représenté par Maître BLAZY Pierre de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEUR
d’une part,
Et,
Madame [K] [R] épouse [N]
née le 10 Mars 1981 à BORDEAUX (33000)
demeurant résidence Monadey
19 avenue de l’université – bât 19 – appartement 76
33400 TALENCE
représentée par Me Marie REMY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2020/1813 du 17/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
d’autre part,
Monsieur [W] [N] et Madame [K] [R] ont contracté mariage, le 17 octobre 2009, par-devant l’officier d’état civil de TALENCE (Gironde), sans contrat préalable.
Une enfant est issue de leur union, [P] née le 17 janvier 2013 à BORDEAUX (Gironde).
Monsieur [W] [N] a présenté une requête en divorce reçue le 22 mai 2019.
Une ordonnance de non conciliation est intervenue le 14 mai 2020, qui a notamment, entre autres dispositions :
— constaté la non-conciliation des époux [B],
— autorisé les époux [B] à résider séparément,
— constaté que les époux [B] résident d’ores-et-déjà séparément, l’épouse quittant le domicile conjugal en mai 2018 pour l’occuper à nouveau après le départ de son mari en avril 2019, reparti vivre provisoirement au MAROC,
— attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que les meubles le garnissant encore à Madame [K] [R] épouse [N] s’agissant d’une location, à charge pour elle de régler les loyers, charges et taxes y afférents,
— constaté que les époux sont déjà entrés en possession de leurs effets et objets personnels et que les biens mobiliers communs ont été amiablement partagés,
— condamné Monsieur [W] [N] à verser à son épouse, Madame [K] [R] épouse [N], une pension alimentaire d’un montant de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre du devoir de secours,
— dit que les prêt et crédit pour lesquels les époux restent tenus solidairement seront supportés par eux de la façon suivante :
* à charge de Monsieur [W] [N], le crédit contracté auprès de ONEY banque pour des mensualités annoncées, le montant précis n’ayant pu être confirmé, de 126,05€,
* à charge de Madame [K] [R] épouse [N] le prêt LCL n°81083895523 pour les quelques mensualités de 197,93€ restants à devoir,
— attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT type 106 à Madame [K] [R] et celle du véhicule de marque MERCEDES type C220 coupé à Monsieur [W] [N],
— rappelé aux époux qu’ils devront assumer seul, l’un comme l’autre, les frais afférents à cet usage exclusif (assurance, frais d’entretien et de réparation, amendes…),
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P] sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure [P] chez sa mère,
— dit que Monsieur [W] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement exclusivement au gré des parties et à défaut de meilleur accord, lors de séjours en FRANCE, sous la forme d’un simple droit de visite à la journée de 10h00 à 18h00 sur une ou plusieurs journées lors des fins de semaine, le samedi et dimanche, dans une limite de deux week-ends par mois et en privilégiant les fins de semaines paires, et/ou à l’occasion des vacances scolaires de l’enfant mineure, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires, chaque journée, du samedi au vendredi,
— dit que Monsieur [W] [N] aura la charge matérielle et financière d’aller chercher ou faire chercher, de ramener ou faire ramener sa fille mineure [P] au domicile de la mère, Madame [K] [R], ou en tout autre lieu convenu entre eux à l’avance,
— fixé à 250,00€ (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution de Monsieur [W] [N] au titre de l’entretien et l’éducation de sa fille mineure [P].
Suivant acte du 15 avril 2022, Monsieur [N] a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 21 août 2024, Madame [R] sollicite :
— le prononcé du divorce entre les époux [N] / [R] pour altération définitive du lien conjugal et ce conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
— qu’il soit jugé sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à l’épouse pendant l’union,
— qu’il soit ordonné à Monsieur [N] de remettre les photos de famille à Madame [R],
— qu’il soit jugé que Monsieur [N] conservera à sa charge les mensualités du crédit renouvelable ONEY,
— qu’il soit jugé que Madame [R] se verra attribuer la propriété du véhicule Peugeot 106,
— qu’il soit jugé que Monsieur [N] se verra attribuer la propriété du véhicule Mercedes C220 coupé,
— que Monsieur [N] soit condamné au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire,
— qu’il soit donné acte à Madame [K] [R] de ce qu’elle reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
— que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— qu’il soit jugé que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineure,
— que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère,
— qu’il soit jugé que Monsieur [W] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement exclusivement au gré des parties et à défaut de meilleur accord, lors de séjours en FRANCE, sous la forme d’un simple droit de visite à la journée de 10h00 à 18h00 sur une ou plusieurs journées lors des fins de semaine, le samedi et dimanche, dans une limite de deux week-ends par mois et en privilégiant les fins de semaines paires, et/ou à l’occasion des vacances scolaires de l’enfant mineure, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires, chaque journée, du samedi au vendredi,
— qu’il soit jugé que Monsieur [W] [N] aura la charge matérielle et financière d’aller chercher ou faire chercher, de ramener ou faire ramener sa fille mineure [P] au domicile de la mère, ou en tout autre lieu convenu entre eux à l’avance,
— que Monsieur [N] soit condamné au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 1000 euros par mois,
— qu’il soit jugé que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties,
— que soit ordonnée de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours,
— qu’il soit jugé que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 28 août 2024, Monsieur [N] sollicite :
— le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 et 238 du Code civil,
— qu’il soit dit sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à l’épouse pendant l’union,
— qu’il soit dit que Madame [R] ne conservera pas l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
— que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— que Madame [R] soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire,
— qu’il soit jugé que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* L’intégralité des vacances de Toussaint et Février, la moitié des vacances de Noël et de Pâques ainsi que les vacances d’été avec alternance annuelle (première moitié les années impaires, et seconde moitié les années paires) et fractionnement par quinzaines des vacances d’été,
* qu’il soit jugé que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les trajets ou leur coût seront supportés par moitié entre les deux parents,
— que soit constaté l’impécuniosité de Monsieur [N],
— qu’il soit dit n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] jusqu’à retour à meilleure fortune,
— que Madame [R] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— que soit ordonnée de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
— qu’il soit dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
La cloture des débats a été fixée au 26 août 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience de dépôt du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
MESURES CONCERNANT LES EPOUX
Sur le prononcé du divorce
L’ordonnance de non conciliation est en date du 14 mai 2020. Cependant, les parties déclarent être séparées depuis 2018.
Ainsi, plus de deux années se sont ainsi écoulées entre la date de la cessation de communauté de vie entre les époux et la date de délivrance de l’assignation.
Le divorce des époux sera en conséquence prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La date des effets du divorce entre les époux sera en conséquence fixée au 14 mai 2020, date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge qui prononce le divorce ne statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du Code de procédure civile précise que « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du Code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du Code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Il ne résulte pas des écritures que les parties auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux par des discussions suffisantes. La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 19/04782 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMFY
Les demandes de l’épouse, tendant à ce qu’il soit statué sur l’attribution de véhicules en pleine propriété, ou encore sur la prise en charge de crédits, sont en conséquence irrecevables à ce stade, et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
La demande tendant à la remise de photographies par l’époux à l’épouse sera en l’état également rejetée en l’absence d’éléments probants quant à l’existence de telles photos entre les mains de l’époux.
Toutefois, il sera rappelé que les époux doivent se remettre leurs effets personnels.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil, il sera dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
Il faut rappeler que le sort des demandes de révocation des avantages matrimoniaux et donations entre époux est réglé par les dispositions de l’article 265 du Code civil.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il est tenu compte de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences de leur choix professionnels pendant la vie commune, du patrimoine estimé ou prévisible après liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire s’apprécie au jour du prononcé du divorce.
***
Le mariage a duré quinze années, environ onze années jusqu’à l’ordonnance de non conciliation. Madame [R] est aujourd’hui âgée de 43 ans et Monsieur [N] de 40 ans.
Un enfant est issu de cette union.
***
Il ne ressort pas des éléments du dossier l’existence d’un patrimoine immobilier détenu par l’un ou l’autre des époux. Si l’épouse évoque un appartement acquis par l’époux au Maroc, elle n’en justifie pas.
Les époux supportent les échéances au titre d’un crédit Oney Banque (chacun des époux réglait les échéances d’un crédit dans le cadre des mesures provisoires, mais l’un des crédits est arrivé à son terme).
Madame [R] justifie percevoir le RSA à hauteur d’environ 696 € par mois, outre 343 € d’allocation d’aide au logement. L’épouse justifie supporter des échéances de 130 € au titre d’un crédit Conforama ainsi qu’un loyer de 493 €. Si elle indique avoir un autre enfant à charge, son fils est âgé de 25 ans et elle ne justifie pas de sa situation.
Monsieur [N] justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur d’environ 2.000,00 € par mois à compter de 2019. Il justifie ne plus percevoir cette prestation depuis courant 2022. Il réside désormais au Maroc, indiquant avoir repris ses études, précisant que ses parents financent ses études, et qu’il bénéficie d’un hébergement familial. Il justifie être inscrit en formation doctorale dans la faculté Beni Mellal (en tout état de cause avoir été inscrit pour l’année scolaire 2022-2023 en troisième année de doctorat). Il précise avoir dû s’endetter auprès de proches afin de faire face aux obligations financières mises à sa charge dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation, mais n’en justifie pas. Enfin, s’il indique n’avoir aucun revenu, il ne verse pas aux débats d’éléments probants sur ce point.
Toutefois, il faut rappeler que la charge de la preuve quant à l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l’épouse incombe à Madame [R], en demande d’une prestation compensatoire.
Madame [R] fait valoir que Monsieur [N] aurait des revenus au Maroc, et bénéficierait d’une situation financière bien plus favorable que celle qu’il présente. Monsieur [N] n’a justifié que partiellement de sa situation financière. L’on doit constater l’existence d’entrées d’argent, très ponctuelles, sur le compte bancaire de Monsieur [N], ainsi que d’un profil sur le net laissant apparaître un emploi ; ces éléments peuvent questionner sur l’existence d’un emploi mais sont insuffisants à établir que l’époux bénéficierait d’une situation plus favorable que l’épouse.
Ainsi, force est de constater que l’épouse ne verse pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations.
***
Compte tenu de ces éléments, l’épouse sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire.
MESURES CONCERNANT L’ENFANT
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Conformément à l’accord des parties, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera maintenu.
Sur la résidence de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement du parent non gardien
Conformément à l’accord des parties, la résidence de l’enfant mineur sera maintenue au domicile maternel.
***
Le père sollicite un élargissement de son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, faisant valoir souhaiter s’investir encore un peu plus auprès de [P], et soulignant que la mère obstruerait l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
Toutefois, il avait été retenu, lors de l’ordonnance de non conciliation, une fragilité de Monsieur [N] ainsi qu’une consommation problématique d’alcool. Or, force est de constater que Monsieur [N] ne justifie ni d’un suivi qui aurait été mis en place, ni d’une amélioration de son état, ne versant par exemple pas d’analyse sanguine récente.
Par ailleurs, il n’établit pas l’existence d’une obstruction de la mère dans l’exercice de ses droits tel qu’il l’allègue.
Il ne justifie pas non plus des conditions matérielles dans lesquelles il serait susceptible d’accueillir l’enfant.
Dès lors, il ne démontre pas l’existence d’un élément nouveau, justifiant un élargissement de ses droits.
Par suite, le droit de visite du père sera maintenu selon les modalités fixées par l’ordonnance de non conciliation.
***
Si le père sollicite un partage des trajets et de leur coût entre les deux parents, il faut rappeler que le père a fait le choix de s’installer au Maroc et qu’il est ainsi à l’origine de l’éloignement géographique. Par ailleurs, le droit de visite est fixé à son bénéfice. Dès lors, il lui appartiendra de supporter la charge matérielle et financière des trajets.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Compte tenu des éléments financiers susvisés, et dans la mesure où le père ne justifie que partiellement de sa situation financière, alors qu’il incombe aux deux parents de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, il sera fixé à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 380 € par mois, outre prise en charge par moitié des frais médicaux non remboursés.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales sera écartée, Monsieur [N] résidant au Maroc.
Sur les mesures accessoires
Par dérogation aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il sera uniquement rappelé que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants, les autres mesures étant soumises aux règles générales.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 14 mai 2020,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Monsieur [W] [N]
né le 02 Janvier 1984 à KHOURIBGA (MAROC)
Et,
Madame [K] [R] épouse [N]
née le 10 Mars 1981 à BORDEAUX (33000)
mariés le 24 octobre 2009 par devant l’officier de l’État civil de la commune de Talence (Gironde).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 mai 2020, date de l’ordonnance de non conciliation.
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur des points relevant des opérations liquidatives et en conséquence DECLARE irrecevable les demandes formées à ce titre.
RAPPELLE que les époux doivent se remettre, l’un à l’autre, leurs effets personnels, en ce compris les éventuelles photographies en leur possession.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire.
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P] sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [P] chez sa mère, Madame [K] [R] épouse [N].
DIT que Monsieur [W] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement exclusivement au gré des parties et à défaut de meilleur accord, lors de séjours en FRANCE, sous la forme d’un simple droit de visite à la journée de 10h00 à 18h00 sur une ou plusieurs journées lors des fins de semaine, le samedi et dimanche, dans une limite de deux week-ends par mois et en privilégiant les fins de semaines paires, et/ou à l’occasion des vacances scolaires de l’enfant mineure, la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires, chaque journée, du samedi au vendredi.
DIT que Monsieur [W] [N] aura la charge matérielle et financière d’aller chercher ou faire chercher, de ramener ou faire ramener sa fille mineure [P] au domicile de la mère, Madame [K] [R] épouse [N], ou en tout autre lieu convenu entre eux à l’avance.
FIXE à la somme de 380 € (trois cent quatre vingt euros) par mois la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [W] [N] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] due à Madame [K] [R] mensuellement, avant le 5 du mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin.
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à la charge de Monsieur [N].
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
DIT que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 04 novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées.
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr).
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2/le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
DIT que les frais médicaux non remboursés de l’enfant [P] seront partagés par moitié entre les parents et au besoin CONDAMNE Monsieur [N] à payer ces frais par moitié.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 19/04782 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TMFY
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Julie BOURGOIN, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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