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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/54186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54186 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VDG
AS M N° : 4
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
La société SCI DES 5
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SGS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Samuel MAIER, avocat au barreau de PARIS – #C1110
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Suivant acte sous seing privé en date du 20 octobre 2021, la SCI des 5/Indivision [V] a donné à bail commercial à la société SGS pour une durée de 9 années à compter du 20 octobre 2021, un local situé [Adresse 8] et [Adresse 3] [Localité 9], moyennant un loyer annuel de 40.800 euros HT, payable trimestriellement, par quart et à terme échu.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SCI des 5, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] ont assigné la la société SGS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la la société SGS ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la la société SGS,
— la condamnation de la la société SGS à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 14.619,18 euros , correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au 1er avril 2025,
— la condamnation de la société SGS au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal à 1/6 du loyer annuel,
— la condamnation de la la société SGS au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité forfaitaire de 1.461,19 euros,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la la société SGS au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de Kbis et de l’état d’endettement.
Lors de l’audience du 15 juillet 2025, la SCI des 5, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V],maintiennent oralement leurs demandes, réduisant leur demande en paiement à la somme de 11.754,91 euros.
Ils font part de leur accord avec la défenderesse quant à des délais de paiement en 12 mensualités à compter du 15 août 2025, avec suspension de la clause résolutoire dans l’attente, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SGS, représentée par son Conseil, ne conteste pas le montant réclamé mais fait part de son accord avec la demanderesse sur des délais de paiement sur 12 mois à compter du 15 août 2025 et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente, ainsi qu’un montant de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à verser à la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 15 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SCI des 5, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] ont fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les parties font part de leur accord quant à l’octroi de délais.
Il convient par conséquent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif. En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie, le paiement d’une indemnité forfaitaire et la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI des 5, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11.754,91 euros au 8 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
La société SGS sera donc condamnée à titre provisionnel à payer aux demandeurs la somme de 11.754,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société SGS qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement aux demandeurs de la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SGS à payer à la SCI des 5, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] une provision de 11.754,91 euros (onze mille sept cent cinquante quatre euros quatre vingt onze centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 1er juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la la société SGS un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 12 paiements mensuels successifs d’un montant de 979 euros (neuf cent soixante dix neuf euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 août 2025, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société SGS devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 8] et [Adresse 3] [Localité 9], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons en cas de résiliation la société SGS à payer à la SCI des 5, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Déboutons la SCI des 5, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande de majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Déboutons à la SCI des 5, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande de conservation du dépôt de garantie;
Déboutons à la SCI des 5, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] de leur demande en paiement d’une indemnité forfaitaire;
Condamnons la société SGS, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2025;
Condamnons la société SGS au paiement à la SCI des 5, Monsieur [I] [V] et Monsieur [Y] [V] de la somme de 900 euros (neuf cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à Paris le 05 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Maïté FAURY
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