Confirmation 15 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 15 nov. 2011, n° 10/03115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/03115 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, 22 avril 2010, N° 09/00863 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2011
(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 10/03115
Monsieur B de la Jousselinière
c/
SAS Z A et C D (X)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 avril 2010 (R.G. n° F 09/00863) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 11 mai 2010,
APPELANT :
Monsieur B de la Jousselinière, né le XXX à Nantes
(XXX, demeurant XXX,
Représenté par Maître Jean-Philippe Pousset, avocat au barreau de la Charente,
INTIMÉE :
SAS Z A et C D (X), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX, 33000 Bordeaux,
Représentée par Maître Régis Lassabe, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Z Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon contrat de travail à durée indéterminée et en date du 1er janvier 2005, précédé d’un contrat à durée déterminée de six mois renouvelé pour une période de quatre mois, M. de la Jousselinière a été engagé en qualité de responsable d’études Supply Chain, niveau cadre, pour intégrer la direction industrielle de la société Z A et C D (X), sous l’autorité de M. Y, directeur industriel groupe.
Les relations entre les parties se sont déroulées sans problème jusqu’à la fin de l’année 2007.
Courant 2007, l’activité boissons sans alcool de la société Z A a été vendue.
Début 2008, la société Z A a annoncé un projet de transfert de la quasi totalité de son pôle tertiaire de Bordeaux vers la région parisienne, à Ivry.
M. de la Jousselinière fait valoir qu’entre le mois de février et le mois de juin 2008 sa fonction de responsable étude Supply Chain a été progressivement vidée de sa substance et que cette situation s’est aggravée jusqu’à la fin de l’année 2008, sans qu’il n’obtienne de réponse de ses supérieurs à ses interrogations.
Par lettre remise en mains propres le 6 février 2009, M. de la Jousselinière a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette situation à la société Z A à qui il reprochait essentiellement :
— la vente de l’activité boissons sans alcool en 2007 et l’absence d’acquisition de nouvelles activités depuis la cession,
— l’annonce du transfert de son poste à Ivry en janvier 2008 puis l’abandon de ce projet,
— la baisse de son activité,
— l’absence de réponse aux études et aux alertes par lui effectuées dans le cadre de ses fonctions,
— l’affectation du nouveau directeur des achats groupe à Ivry et le fait que la fonction prévision ne soit plus rattachée au service commercial France,
— le rattachement de la personne en charge des données articles à la direction des achats groupe,
— l’absence d’intérim officialisé suite au congé maladie du directeur de l’usine de Bordeaux, également directeur de la logistique, alors que les fonctions d’élaboration du budget et logistique et d’organisation d’inventaire comptable lui avaient été confiées,
— l’absence de réaction de M. Y, directeur industriel, suite à l’entretien du 8 janvier 2009, où il a demandé à ce dernier de prendre au nom de la société ses responsabilités du fait de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de poursuivre sa mission de mise en place de l’organisation Supply Chain,
— le fait que sa fonction se trouve depuis de nombreux mois totalement vidée de sa substance et que la société Z A démontre ainsi qu’elle envisageait la disparition des fonctions pour lesquelles il avait été recruté.
M. de la Jousselinière a saisi le 20 mars 2009 le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux à fin de voir dire que la rupture de son contrat de travail s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement rendu le 22 avril 2010, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a dit que la société X n’avait manqué à aucune de ses obligations et que la prise d’acte de la rupture devait s’analyser en une démission. M. de la Jousselinière a, en conséquence, été débouté de toutes ses demandes et condamné à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. de la Jousselinière a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appel développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. de la Jousselinière conclut à l’infirmation du jugement déféré afin de voir dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de la réalité des manquements reprochés à l’employeur.
Il sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 15.309,51 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1.530,95 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 4.083,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement,
— 6.136,41 euros au titre des primes sur objectifs pour les exercices 2008 et 2009,
— 613,64 euros à titre de congés payés sur primes d’objectifs.
Il demande également la délivrance d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés, ainsi que la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z A, dans ses conclusions développées oralement, demande la confirmation du jugement déféré et sollicite l’application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Sur la prise d’acte de rupture
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments du dossier que les premiers juges ont effectué en l’espèce une exacte analyse des faits de la cause est une juste appréciation relativement à la qualification de la rupture. Il s’avère en effet que :
— La cession de la branche d’activité 'boisson sans alcool’ résulte d’un choix de l’employeur à qui il appartient de décider de la stratégie économique de son entreprise et de prendre les mesures qu’il estime opportunes ou nécessaires pour sauvegarder les intérêts de celle-ci,
— Cette cession, de même que l’absence d’acquisition d’une nouvelle activité, alors qu’aucun abus n’est caractérisé, ne relèvent pas d’une faute de la société Z A,
— De même, les choix effectués par la société Z A relativement, notamment, au déplacement à Ivry de certaines activités tertiaires, aux modifications qui ont pu être apportées par elle au projet initial et au fonctionnement du service prévision, relèvent de l’exercice de son pouvoir de direction, sans qu’aucune faute ne soit établie, de ce chef, à son encontre,
— Si M. de la Jousselinière avait la possibilité, notamment dans le cadre même de ses fonctions, de proposer des modèles d’organisation, il ne peut être reproché à la société Z A ni de ne pas avoir acquiescé aux solutions proposées ni de pas avoir répondu expressément à chacun des projets qui lui étaient adressés,
— Il n’est pas établi que les fonctions responsable Simply Chain aient été vidées de toute activité et il apparaît au contraire que plusieurs missions ont été conduites par M. de la
Jousselinière courant 2008 (projet de transfert de l’activité industrielle à Lormont, proposition de prix pour l’approvisionnement de clients, établissement de budgets logistiques globaux et spécifiques à certains clients grands comptes,
— S’il est possible qu’une certaine baisse d’ activité ait été enregistrée, notamment du fait de la cession de la branche 'boissons sans alcool', au sein de la société Z A et donc au sein du service transversal confié à M. de la Jousselinière, cette situation ne résulte pas nécessairement d’une faute de l’employeur, laquelle n’est pas établie en l’état du dossier,
— La société Z A a d’ailleurs, pour pallier cette baisse, proposé à M. de la Jousselinière de remplacer le directeur de Bordeaux, au niveau de la coordination de la logistique opérationnelle, comme le montre un courrier du 25 mai 2008 (daté par erreur en mai 2009) où la direction générale précise à M. de la Jousselinière qu’il sera plus particulièrement impliqué dans l’organisation de l’inventaire et sera l’interlocuteur privilégié pour l’élaboration du budget 2009 (ce qui implique bien que ce courrier remonte à mai 2008 et non 2009) ; cette proposition a été acceptée par l’intéressé qui se plaint d’ailleurs que sa fonction d’intérim n’ait pas été suffisamment annoncée à l’ensemble des services de l’entreprise.
Il apparaît, dans ces conditions, qu’aucun manquement de l’employeur ,susceptible de justifier la rupture à ses torts du contrat de travail, n’est caractérisée en l’espèce. Le jugement déféré doit, en conséquence, en adoptant pour le surplus les motifs pertinents des premiers juges, être confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture par le salarié devait s’analyser en une démission et en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité relatives à un licenciement.
Sur les primes d’objectifs
En application de l’article 3 du contrat de travail une prime d’objectifs était prévue en cas de réalisation des objectifs fixés, avec un taux pouvant atteindre 10 %.
Le fait que M. de la Jousselinière ait pu bénéficier de primes d’au moins 8 % jusqu’en 2007 ne suffit pas à caractériser son droit à primes pour les années 2008 et 2009.
M. de la Jousselinière a quitté la société Z A dès le 6 février 2009 et n’a donc pas atteint d’objectif particulier en 2009. Pour 2008, aucun élément n’est produit à l’appui de la demande.
Dans ces conditions, il apparaît que les premiers juges ont par des motifs pertinents rejeté cette demande et que le jugement doit également être confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
M. de la Jousselinière, qui succombe dans ses prétentions, doit être débouté de sa demande en délivrance de documents ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte pour la procédure d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
' Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
' Laisse les entiers dépens à la charge M. de la Jousselinière.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Z Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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