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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 7 avr. 2025, n° 21/10137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORY ARCHITECTURE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 10 ], S.A.S. BREZILLON, S.C.I. [ Localité 29 ] [ U ] [ X ] ROUSSEAU, domiciliée : chez SAS QUENOT, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 30]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 27]
AFFAIRE N° RG 21/10137 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSZW
N° de MINUTE : 25/00283
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Monsieur [H] [W]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Madame [M] [N] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Monsieur [F] [L]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Madame [C] [L]
[Adresse 9]
[Localité 26]
Monsieur [A] [K]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Madame [G] [K]
[Adresse 11]
[Localité 26]
tous représentés par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067
DEMANDEURS
C/
S.C.I. [Localité 29] [U] [X] ROUSSEAU
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1043
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 10]
domiciliée : chez SAS QUENOT, syndic
[Adresse 18]
[Localité 20]
représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0357
S.A.S. ORY ARCHITECTURE
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.A.S. BREZILLON
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J017
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de BREZILLON
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 356
Société BUHOT ETUDES CONSEIL INGENIERIE PICARDIE (BECIP)
[Adresse 12]
[Adresse 28]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de BECIP
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de BECIP, intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 133
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR de la SCI MONTREUIL [U] [X] ROUSSEAU
[Adresse 8]
[Localité 23]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI- ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier
En présence de : Madame [T] [Z], Greffière stagiaire
Monsieur [D] [R], Etudiant
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT juge, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 Avril 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Montreuil [U]-[X] Rousseau – ci-après désignée la SCI Montreuil – a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à Montreuil (Seine-Saint-Denis), désormais soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assurance dommages-ouvrage et « tous risques chantiers » a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Ory Architecture au titre de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la MAF ;
— la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
— la société Brézillon, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz Iard ;
— la société Buhot Etudes Conseil Ingénierie Picardie – ci-après désignée la société BECIP – en qualité de bureau d’études techniques, assurée auprès de la société MMA Iard.
La réception des travaux est intervenue le 12 décembre 2013.
Sur l’expertise judiciaire
Se plaignant de désordres sonores, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Bobigny et, par ordonnance du 25 mai 2016, MM. [P] et [E] ont été désignés en qualité d’experts. Les opérations d’expertise ont été étendues les 14 septembre 2016 et 23 juin 2017 aux différents intervenants à l’acte de construire et à leurs assureurs.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er décembre 2020
Sur la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Nanterre
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2018, la SCI [Localité 29] a assigné devant le tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Nanterre la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’appel en garantie préventif.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre s’est dessaisi de la procédure initiée par la SCI [Localité 29] au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Bobigny
Par actes d’huissier en date des 8 et 19 octobre 2021, les époux [W], les époux [L] et les époux [K], copropriétaires qui se sont plaints des désordres, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 29], la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et du défaut de qualité des demandeurs soulevées par la société Allianz Iard, assureur de la société Brézillon et a condamné celle-ci à payer la somme de 500 euros à chacun d’eux.
Sur les prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, les époux [W], les époux [L] et les époux [K] demandent au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à faire cesser les nuisances sonores en faisant réaliser les travaux nécessaires à cette fin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir suivant un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI Montreuil et son assureur la société Axa France Iard, la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard à payer aux époux [W] :
— la somme de 112 048 euros au titre du trouble de jouissance jusqu’au mois de juin 2020 ;
— la somme de 29 371 euros du mois de juillet 2020 au mois de mars 2024, sous réserve d’actualisation ;
— la somme de 315 330 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur appartement ;
— la somme de 1 850 euros au titre de la perte de surface de leur balcon ;
— la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum les mêmes à payer aux époux [L] :
— la somme de 76 375 euros au titre de leur trouble de jouissance jusqu’au mois de juin 2020 ;
— la somme de 18 715 euros au titre de leur trouble de jouissance du mois de juillet 2020 au mois de mars 2024, sous réserve d’actualisation ;
— la somme de 237 568 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur appartement ;
— la somme de 40 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum les mêmes à payer aux époux [K] :
— la somme de 46 500 euros au titre du trouble de jouissance jusqu’au mois de juin 2020 ;
— la somme de 24 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 12 000 euros à chacun des couples de copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter les copropriétaires de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, la SCI [Localité 29] et son assureur la société Axa France Iard, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer directement aux demandeurs les sommes que le tribunal estimera justifiées ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, la SCI [Localité 29] et son assureur la société Axa France Iard, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, la SCI [Localité 29] et son assureur la société Axa France Iard, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer :
— la somme de 2 584,28 euros au titre des frais de sondages pendant l’expertise ;
— la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, en ce compris les frais d’expertise de 51 568 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes contre elle ;
— condamner in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société Qualiconsult à payer la somme de 91 068,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de règlement ou de la date de condamnation ;
— condamner in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— juger que les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre s’entendront en derniers ou quittances ;
— à titre subsidiaire, réduire les demandes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ;
— dire qu’il sera fait application des franchises et plafonds contractuels ;
— condamner in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société Qualiconsult à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société Qualiconsult aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SCI [Localité 29] demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantiers, la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantiers, la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard à payer la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Ory Architecture et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
— rejeter les demandes formées contre eux ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Qualiconsult, la société BECIP et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, dire opposables les franchises et les plafonds contractuels ;
— à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
— condamner in solidum tous succombants à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, la société Brézillon demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes ;
— juger que la part de responsabilité ne dépasse pas 40 % ;
— fixer le préjudice de jouissance des époux [W] à une somme n’excédant pas 16 000 euros ;
— à titre subsidiaire, fixer la perte de valeur vénale à une somme n’excédant pas 66 940 euros ;
— fixer le préjudice de jouissance des époux [L] à une somme n’excédant pas 6 800 euros ;
— à titre subsidiaire, fixer la perte de valeur vénale à une somme n’excédant pas 51 725 euros ;
— fixer le préjudice de jouissance des époux [K] à une somme n’excédant pas 6 400 euros ;
— condamner la société BECIP et son assureur la MMA Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Brézillon demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandeurs du fait de leur défaut d’intérêt de qualité à agir ;
— débouter les parties de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, limiter la quote-part de responsabilité de la société Brézillon à 40 % ;
— faire application des franchises et plafonds contractuels ;
— condamner in solidum la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tous succombants à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société AXA France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage faute d’intérêt et de qualité à agir ;
— fixer la quote-part de responsabilité de la société BECIP à 30 % ;
— débouter les époux [W], les époux [L] et le syndicat des copropriétaires de leur demande d’exécution des travaux sous astreinte ;
— réduire à une somme n’excédant pas 80 000 euros la perte de valeur vénale de l’appartement des époux [W] ;
— réduire à une somme n’excédant pas 1 659 euros la perte de surface du balcon ;
— rejeter la demande des époux [W] au titre du préjudice moral ;
— réduire à une somme n’excédant pas 41 500 euros la perte de valeur vénale de l’appartement des époux [L] ;
— rejeter la demande des époux [L] au titre du préjudice moral ;
— réduire le préjudice de jouissance des époux [K] ;
— rejeter la demande des époux [K] au titre du préjudice moral ;
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dépens ;
— condamner la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF à garantir la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— faire application des franchises et plafonds contractuels ;
— condamner in solidum les demandeurs et tous succombants à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les demandeur et tous succombants aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard demandent au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes ;
— rejeter toute demande de condamnation in solidum ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner tout succombant à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 3 février 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 7 avril 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles sera déclarée recevable, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
1° Sur la recevabilité des demandes
a) Sur les fins de non-recevoir présentées devant le tribunal
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sont irrecevables à la présenter devant le tribunal.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Brézillon soulève les mêmes fins de non-recevoir à l’encontre des demandeurs alors que, de la même façon, celles-ci devaient être soulevées devant le juge de la mise en état.
Par suite, les fins de non-recevoir seront déclarées irrecevables.
b) Sur le principe selon lequel nul ne plaide par procureur
Il est un principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires forme une demande tendant à ce que les autres défendeurs paient directement aux demandeurs les sommes que le tribunal estimera justifiées.
Cette demande n’étant pas formée au profit du syndicat des copropriétaires, il convient de la déclarer irrecevable.
2° Sur les demandes des époux [W], [L] et [K] et du syndicat des copropriétaires
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Au-delà des intervenants à la construction, l’article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Enfin, le propriétaire d’un bien immobilier dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage au sens de l’article L242-1 du code des assurances, ladite assurance couvrant la réparation des désordres de nature décennale, ainsi que les désordres réservés à la réception, même s’ils ne relèvent pas de la responsabilité décennale, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur.
Aux termes de l’article R1336-7 du code de la santé publique, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
a) Sur les désordres et les responsabilités
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise rédigé par le collège d’experts que :
— les nuisances sonores consistent en des détonations inopinées, de jour comme de nuit, comparables à des coups de fusil, en tête du mur du pignon en limite de propriété, au dernier étage, cette localisation n’étant pas évolutive ;
— elles ont pour origine le gonflement et le rétrécissement inéluctables, sous l’influence des variations thermiques, des trois lames accolées de béton constitutives du pignon, selon le procédé Prémur ;
— des travaux réparatoires ont été réalisés au cours des étés 2017, 2018 et 2020 ;
— ces détonations atteignent les volumes sonores tels que complétés dans le tableau suivant :
Epoux [W]
Epoux [L]
Epoux [K]
Jusqu’à l’été 2018
60-65 dB
Non renseigné
Non renseigné
Entre l’été 2018 et l’été 2020
50-60 dB
Non renseigné
Non renseigné
Depuis septembre 2020
Entre 30 et 50 dB
Entre 30 et 50 dB
Entre l’imperceptibilité et 45 dB
— les derniers mesurages montrent que les détonations restent encore audibles chez les époux [W], mais sont désormais acceptables avec un bruit résiduel, qui décroît, côté Sud, d’étage en étage, chez les époux [L] (4e étage) et la nouvelle propriétaire de l’appartement du 4e étage côté Nord anciennement occupé par les époux [K] qui le lui ont vendu en septembre 2020 considère ne subir aucune gêne.
Les désordres trouvant leur origine dans une partie commune de l’immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Compte tenu du volume sonore des détonations, de leur soudaineté et de leur imprévisibilité, qui altèrent nécessairement la tranquillité des occupants et l’habitabilité des lieux, il y a lieu de considérer que les désordres allégués sont de nature décennale en ce qu’ils rendent impropres les appartements des époux [W], [L] et [K] à destination. Il est indifférent à cet égard que les travaux réparatoires effectués aient depuis atténué le son émis par les frottements de la structure.
Considération prise de leur qualité et de leur sphère d’intervention, la SCI Montreuil, la société Ory Architecture, la société Brézillon, la société BECIP verront leur responsabilité décennale engagée, à l’exception de la société Qualiconsult, qui n’était tenue qu’à une mission LP (solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables) et une mission PHH (isolation acoustique des bâtiments d’habitation) qui sont sans rapport avec les désordres.
b) Sur la demande d’exécution de travaux
Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à « faire cesser à faire cesser les nuisances sonores en faisant réaliser les travaux nécessaires à cette fin », sans apporter la preuve de la possibilité matérielle de tels travaux ni de leur teneur, et alors qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que les travaux d’ores et déjà entrepris puissent être complétés ou améliorés par d’autres.
Partant, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
c) Sur les préjudices
— Sur les préjudices des époux [W]
En l’espèce, les époux [W] allèguent un préjudice de jouissance, un double préjudice financier (perte de valeur vénale et perte de surface du balcon) et un préjudice moral.
Il sera relevé, à la lecture du rapport d’expertise, que les époux [W] ont été, parmi les trois couples de demandeurs, les plus exposés aux nuisances sonores – dont le niveau dépasse les seuils de tolérance réglementaires, même après les travaux réparatoires de 2020 qui l’ont pourtant réduit.
Il n’est en conséquence pas contestable qu’ils ont subi un préjudice de jouissance que le tribunal n’est pas tenu d’évaluer en fonction de la valeur locative du bien et qu’il convient d’évaluer différemment selon les périodes concernées :
— de leur emménagement en mai 2014 jusqu’à la première campagne de travaux à l’été 2018, il sera retenu que les nuisances sonores, retentissant non seulement dans une des chambres mais affectant en réalité tout le logement, ont nécessairement perturbé, pendant six ans, fréquemment – jusqu’à sept fois au cours d’une même nuit – et de façon imprévisible, la vie personnelle et sociale des époux [W], lesquels ont été ainsi privés de la possibilité de trouver en leur appartement, qui est leur résidence principale, un lieu de repos et de quiétude, contrairement à l’usage et la fonction que tout occupant d’un tel lieu peut en attendre, de telle sorte que leur préjudice de jouissance sera sur cette période fixé à la somme de 50 000 euros ;
— de la première campagne de travaux à la dernière campagne de travaux à l’été 2020, il sera retenu que les nuisances sonores n’ont pas cessé, mais la portée des nuisances sonores a été réduite du fait des premiers travaux entrepris, de telle sorte que leur préjudice de jouissance sera sur cette période fixé à la somme de 30 000 euros ;
— depuis septembre 2020, il sera retenu que l’achèvement des travaux réparatoires ont encore atténué les nuisances sonores sans les faires disparaître, de telle sorte que, pour les mêmes raisons, mais considération prise de l’amélioration opérée, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 20 000 euros.
Il résulte également du rapport d’expertise que les époux [W] subissent une perte de valeur vénale de leur appartement à hauteur de 10 % de la valeur vénale du bien estimée à 780 000 euros selon deux estimations d’agence immobilière et qui ne peut être assimilée au prix d’acquisition. Ce préjudice est certain et n’est pas redondant avec le préjudice de jouissance dès lors qu’aucune solution technique ne permet de mettre un terme définitif aux désordres sonores, ce qui empêche nécessairement les époux [W] de trouver acquéreur – dans le présent comme dans le futur – à leur appartement, qui demeure impropre à sa destination pour tout occupant qui ne souffre pas de détérioration auditive. Il en résulte un préjudice à hauteur de 78 000 euros.
Les époux [W] allèguent enfin un préjudice tiré de la perte de surface de la terrasse à hauteur de 0,56 m² du fait de la surépaisseur de la façade due aux isolants thermiques extérieurs posés lors de la deuxième campagne de travaux. Ce préjudice s’analyse comme une perte de la valeur vénale du bien, déjà indemnisée, de telle sorte qu’il convient de rejeter la demande du chef de perte de surface.
Il n’est enfin pas contestable que les époux [W] ont subi un préjudice moral en ce que les désordres leur ont occasionné tracas et charge mentale indue. Ils seront indemnisés à hauteur de 15 000 euros chacun, considération prise de la durée de la procédure et du caractère infini des troubles sonores pour l’avenir.
— Sur les préjudices des époux [L]
En l’espèce, les époux [L], qui habitent l’appartement situé au-dessous de celui des époux [W], allèguent un préjudice de jouissance, un préjudice financier (perte de valeur vénale de l’appartement) et un préjudice moral.
Il sera relevé, à la lecture du rapport d’expertise, que les nuisances sonores se font moins fortes chez les époux [L] mais qu’elles continuent de dépasser, même après les travaux de l’été 2020 les seuils de tolérance réglementaires.
Pour les mêmes raisons que celles explicitées supra pour les époux [W], il sera considéré que les époux [L] ont subi un préjudice de jouissance, qui doit être évalué :
— à la somme de 40 000 euros pour la période courant de leur emménagement en janvier 2014 jusqu’à la campagne de travaux de l’été 2018 ;
— à la somme de 20 000 euros pour la période courant de septembre 2018 à la campagne de travaux de l’été 2020 ;
— à la somme de 10 000 euros depuis septembre 2020.
Il résulte enfin du rapport d’expertise que les époux [L] subissent une perte de valeur vénale de leur appartement à hauteur de 5 % de la valeur vénale du bien estimée à 823 000 euros suivant deux estimations distinctes du rapport d’expertise amiable [I] et d’une agence immobilière. Il en résulte un préjudice à hauteur de 41 500 euros.
Il n’est enfin pas contestable que les époux [L] ont subi un préjudice moral en ce que les désordres leur ont occasionné tracas et charge mentale indue. Ils seront indemnisés à hauteur de 15 000 euros chacun, considération prise de la durée de la procédure et du caractère infini des troubles sonores pour l’avenir.
— Sur les préjudices des époux [K]
En l’espèce, les époux [K] allèguent un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Il sera relevé que l’appartement des époux [K], qui l’ont vendu en juillet 2020, est situé du côté opposé au pignon d’où proviennent les nuisances sonores, ce dont il résulte que celles-ci se sont révélées pour eux bien moindres.
Il n’est pas contestable que les époux [K] ont subi un préjudice de jouissance sur la durée pendant laquelle ils ont occupé leur appartement alors que les nuisances sonores se produisaient.
Il s’infère du rapport d’expertise et des mesures établies que les nuisances sonores ont toujours été significativement plus faibles chez les époux [K] que chez les deux autres couples de demandeurs.
Pour les mêmes raisons que supra, il n’est en conséquence pas contestable qu’ils ont subi un préjudice de jouissance que le tribunal n’est pas tenu d’évaluer en fonction de la valeur locative du bien et qu’il convient d’évaluer différemment selon les périodes concernées :
— de leur emménagement en mai 2014 jusqu’à la première campagne de travaux à l’été 2018, il sera retenu que le préjudice de jouissance sera sur cette période fixé à la somme de 20 000 euros ;
— de la première campagne de travaux à la dernière campagne de travaux à l’été 2020, il sera retenu que les nuisances sonores n’ont pas cessé, mais la portée des nuisances sonores a été réduite du fait des premiers travaux entrepris, de telle sorte que leur préjudice de jouissance sera sur cette période fixé à la somme de 10 000 euros.
Il est acquis que, du fait du tracas occasionné, les époux [K] ont subi un préjudice moral que le tribunal évalue à la somme de 5 000 euros pour chacun des époux, considération prise du fait qu’ils n’habitent plus les lieux et qu’ils ont réussi à vendre leur appartement.
— Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir dépensé la somme de 2 584,28 euros au titre des frais de sondages pendant l’expertise et est donc fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice financier.
c) Sur le préfinancement par la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article L121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société Axa France Iard justifie avoir préfinancé, à hauteur de 91 068,74 euros les travaux de l’été 2017, 2018 et 2020.
Elle est donc bien fondée en ses recours.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
d) Sur la contribution à la dette
Il résulte du rapport d’expertise que :
— la société Brézillon, qui a choisi le procédé inapproprié de construction Prémur pour réaliser, dans la hauteur du cinquième étage, sous terrasse, le voile béton en trilame en limite de propriété, sans en mesurer les conséquences acoustiques, a commis une faute ;
— la société BECIP, qui a validé le choix de la société Brézillon, et a apposé la mention « Prémur » sur ses plans, sans proposer aucune disposition d’atténuation des nuisances sonores inhérentes au procédé, a commis une faute ;
— la société Ory Architecture, qui n’a pas relevé la réalité du risque précité et qui a validé le procédé malgré les insuffisances d’armature, a commis une faute.
Il sera relevé que la SCI [Localité 29] et le syndicat des copropriétaires n’ont pas participé aux opérations de construction, de telle sorte qu’aucune faute personnelle ne peut leur être reprochée.
Eu égard à ce qui précède, il convient d’opérer le partage de responsabilités suivant :
— la société Brézillon : 50 %
— la société BECIP : 30 % ;
— la société Ory Architecture : 20 %.
Il sera donc fait droit aux appels en garantie formés par chacun en considération des quote-parts de responsabilité qui précèdent.
e) Sur la garantie des assureurs
— Sur la garantie de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et « tous risques chantier »
Il résulte de l’article L. 242-1 et l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances que le contrat d’assurance dommages-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
En l’espèce, les préjudices retenus au profit des époux [W], [L], ou [K], ou au profit du syndicat des copropriétaires ne sont pas susceptibles d’être pris en charge par la société Axa France Iard.
Au surplus, la garantie « tous risques chantier » n’est pas mobilisable pour ne concerner que les dommages aux travaux neufs jusqu’à réception des travaux ainsi que la maintenance visite d’un an à compter de la date de réception des travaux et à concurrence du coût des travaux.
— Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société Ory Architecture
Le tribunal note que la MAF ne conteste pas le principe de sa garantie, ni son étendue. Il sera dit qu’elle est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police.
— Sur la garantie des MMA en qualité d’assureurs de la BECIP
Le tribunal note que les MMA ne contestent pas le principe de leur garantie, ni son étendue. Il sera dit qu’elle est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police.
— Sur la garantie de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Brézillon
La société Allianz en qualité d’assureur de la société Brézillon ne conteste pas le principe de sa garantie responsabilité décennale mais en conteste la mobilisation au titre des préjudices immatériels. Le tribunal observe à cet égard qu’aucune des parties ne produit les conditions particulières et générales du contrat d’assurance conclu entre la société Allianz et la société Brézillon. Dans ces conditions, la garantie de la société Allianz ne sera mobilisée que dans les limites de ce qu’elle admet dans ses écritures, à savoir le préjudice matériel pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
Il sera dit que la société Allianz Iard est bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police.
f) Sur les condamnations finales
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal entend :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 29], la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard à payer aux époux [W] les sommes suivantes :
— 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 78 000 euros au titre de la perte de valeur vénale ;
— 30 000 euros au titre du préjudice moral soit 15 000 euros à chacun des deux époux ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 29], la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard à payer aux époux [L] les sommes suivantes :
— 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 41 500 euros au titre de la perte de valeur vénale ;
— 30 000 euros au titre du préjudice moral soit 15 000 euros à chacun des deux époux ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 29], la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral soit 5 000 euros à chacun des deux époux ;
— condamner in solidum la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard, la SCI [Localité 29] à payer la somme de 2 584,28 euros au titre des frais de sondages pendant l’expertise ;
— condamner in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 91 068,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamner in solidum la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, la SCI [Localité 29] à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à garantir la SCI [Localité 29] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société Brézillon à garantir à hauteur de 50 % la société Ory Architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner in solidum la société BECIP et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir à hauteur de 30 % la société Ory Architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner in solidum la société BECIP et son assureur la MMA Iard à garantir à hauteur de 30 % la société Brézillon de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum la société Ory Architecture et son assureur la MAF à garantir à hauteur de 20 % la société Brézillon de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la société Brézillon à garantir à hauteur de 50 % la société BECIP et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamner la société Ory Architecture et son assureur la MAF à garantir à hauteur de 20 % la société BECIP et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF et la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 51 568 euros TTC, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les conseils qui en ont fait la demande.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF et la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à payer :
— 7 000 euros aux époux [W] ;
— 7 000 euros aux époux [L] ;
— 7 000 euros aux époux [K] ;
— 5 000 euros au syndicat des copropriétaires.
Les époux [W], les époux [L] et les époux [K], la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF et la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à payer à la société Qualiconsult la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir de la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage soulevée par la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir des demandeurs soulevée par la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Brézillon ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, la SCI [Localité 29] et son assureur la société Axa France Iard, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage soient condamnées in solidum à payer directement aux demandeurs les sommes que le tribunal estimera justifiées ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 29], la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard à payer aux époux [W] les sommes suivantes :
— 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 78 000 euros au titre de la perte de valeur vénale ;
— 30 000 euros au titre du préjudice moral soit 15 000 euros à chacun des deux époux ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 29], la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard à payer aux époux [L] les sommes suivantes :
— 70 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 41 500 euros au titre de la perte de valeur vénale ;
— 30 000 euros au titre du préjudice moral soit 15 000 euros à chacun des deux époux ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI [Localité 29], la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral soit 5 000 euros à chacun des deux époux ;
Condamne in solidum la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard, la SCI [Localité 29] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 584,28 euros au titre des frais de sondages pendant l’expertise ;
Condamne in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 91 068,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et son assureur la société MMA Iard, et la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard, la SCI [Localité 29] à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la société Brézillon, la société Ory Architecture et son assureur la MAF, la société BECIP et ses assureurs la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à garantir la SCI [Localité 29] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne la société Brézillon à garantir à hauteur de 50 % la société Ory Architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BECIP et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir à hauteur de 30 % la société Ory Architecture et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamne in solidum la société BECIP et son assureur la MMA Iard à garantir à hauteur de 30 % la société Brézillon de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne in solidum la société Ory Architecture et son assureur la MAF à garantir à hauteur de 20 % la société Brézillon de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne la société Brézillon à garantir à hauteur de 50 % la société BECIP et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Condamne la société Ory Architecture et son assureur la MAF à garantir à hauteur de 20 % la société BECIP et ses assureurs la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
Dit que la MAF, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Brézillon et les MMA Iard et MMA Iard Assurences Mutuelles sont bien fondées à faire applications des franchises et plafonds contractuels ;
Condamne in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF et la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 51 568 euros TTC, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les conseils qui en ont fait la demande ;
Condamne in solidum la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF et la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer :
— 7 000 euros aux époux [W] ;
— 7 000 euros aux époux [L] ;
— 7 000 euros aux époux [K] ;
— 5 000 euros au syndicat des copropriétaires.
Condamne in solidum les époux [W], les époux [L] et les époux [K], la société Brézillon et son assureur la société Allianz Iard, la société Ory Architecture et son assureur la MAF et la société BECIP et ses assureurs les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Qualiconsult la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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