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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/08838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sarah KRYS
Monsieur [J] [X]
Madame [I] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08838 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA57J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDERESSE
La société ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] et ses sièges administratifs sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08838 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA57J
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2018, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [J] [X] et Mme [I] [C] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520,65 euros et d’une provision pour charges de 158,69 euros.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3059,97 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [X] et Mme [I] [C] le 4 février 2025.
Par actes de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné M. [J] [X] et Mme [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ordonner la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de M. [J] [X] et Mme [I] [C], autoriser le transport des meubles, et obtenir leur condamnation :
— solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2691,53 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire,- In solidum au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 18 décembre 2025 la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant la dette à la somme de 739,53 euros arrêtée au 15 décembre 2025. Elle accepte le plan d’apurement proposé par M. [J] [X].
M. [J] [X] reconnaît le montant de la dette et expose qu’il s’agit d’un rappel de charges d’eau. Il déclare ne pas comprendre l’assignation puisqu’un plan d’apurement est mis en place depuis le mois de mars 2025. Il demande à pouvoir régler le solde en deux versements de 244 euros puis un versement de 251,53 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de bail est en cours depuis le 1er mars 2018.
Il ressort de l’historique de compte d’importantes régularisation de charges : 1889,68 euros en mars 2023, 2318,94 euros en décembre 2023, 1935,53 euros en janvier 2025. Le loyer est par ailleurs payé régulièrement. Enfin, un échéancier est en cours et respecté depuis le mois d’avril 2025, soit bien antérieurement à l’assignation comme l’a fait valoir M. [J] [X], à hauteur de 244 euros par mois, en plus du loyer courant.
La dette n’est plus que de 739,53 euros à la date de l’audience et devrait être soldée à la date de la présente décision.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les manquements de M. [J] [X] et Mme [I] [C], consistant en un défaut de paiement immédiat de régularisations élevées de charges, en cours de règlement, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
La société ELOGIE SIEMP sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion.
Sur la dette locative
Comme vu ci-dessus, il ressort du décompte que M. [J] [X] et Mme [I] [C] restent devoir la somme de 739,53 euros, montant reconnu par M. [J] [X] à l’audience.
M. [J] [X] et Mme [I] [C] seront en conséquence solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités précisées ci-après, la bailleresse ayant manifestement accepté des délais de paiement ainsi que cela ressort de ce même décompte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société ELOGIE SIEMP, qui succombe partiellement à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er mars 2018 avec M. [J] [X] et Mme [I] [C] concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] ;
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [X] et Mme [I] [C] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 739,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE M. [J] [X] et Mme [I] [C] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 3 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 244 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08838 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA57J
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