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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 mars 2025, n° 24/10653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [L] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François-luc SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LFL
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2025
DEMANDEUR
Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LFL
FAITS ET PROCEDURE
L’association COALLIA, anciennement AFTAM, qui a pour mission d’héberger les personnes isolées et défavorisées et de leur apporter des services complémentaires, a conclu un contrat de résidence par acte du 19 avril 2011 à effet au 1er mai 2011, en conférant à Monsieur [L] [C] la jouissance de locaux à usage d’habitation, situés au [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée d’un mois, reconductible selon les conditions stipulées au contrat, pour une redevance mensuelle initiale de 355,08 euros (prestations des services collectifs incluses).
Une lettre recommandée AR en date du 29/09/2022 a été adressée à Monsieur [L] [C], visant la clause résolutoire du contrat, lui rappelant son obligation de paiement des redevances et lui réclamant la somme de 2038,23 euros au titre des redevances impayées. Ce pli n’a pas été réclamé.
Par lettre recommandée AR du 14/12/2022, il a été notifié à Monsieur [L] [C] la résiliation de son contrat et demandé la libération des lieux sous peine de demande judiciaire en expulsion. Ce pli n’a pas été réclamé.
Par acte du 15 novembre 2024, l’Association COALLIA a fait assigner Monsieur [L] [C] aux fins de :
— à titre principal :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de séjour liant les parties,
— à titre subsidiaire :
— voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [L] [C] pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation ;
— en conséquence dans l’un ou l’autre cas :
— voir dire que Monsieur [L] [C] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe, dès signification du jugement,
— voir dire que faute par lui de le faire, il pourra être expulsé, avec assistance de la force publique le cas échéant, et ce avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— voir ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers soit régi par les dispositions des articles R433-5 et R433-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
— le voir condamner au paiement :
— d’une somme de 3998,79 euros au titre des redevances impayées au 13 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant de redevance courante jusqu’à libération complète des lieux,
— à titre très subsidiaire si des délais de paiement sont accordés pour apurer la dette :
— voir faire obligation à Monsieur [L] [C] de s’acquitter désormais de la redevance au taux fixé,
— voir dire qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement quitter les lieux,
— voir ordonner en ce cas son expulsion avec si besoin est, l’assistance de la force publique
— voir dire que Monsieur [L] [C] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de redevance courante jusqu’à libération complète des lieux,
— en tout état de cause :
— voir condamner Monsieur [L] [C] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de notification par lettre recommandée AR et d’assignation.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’Association COALLIA, représentée par son conseil, a maintenu toutes ses demandes telles que formulées dans l’assignation. Elle s’oppose à tout délai de paiements.
Monsieur [L] [C] n’a pas comparu ni été représenté. Il a été régulièrement assigné selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [L] [C] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En son article 11, le contrat de résidence prévoit que le contrat peut être résilié sous réserve d’un délai de préavis :
— D’un mois en cas d’inexécution par le ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répétés aux règlement intérieur.la résiliation peut être décidée pour impayés lorsque 3 termes consécutifs mensuels, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste du à COALLIA ;
— De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
En vertu de l’article 669 du Code de Procédure Civile, la date de réception d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; cette seule date permet de faire courir le délai d’un mois opposable au débiteur de l’obligation, délai qui figure dans la notification.
En application de l’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation :
« III. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis ".
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la lettre recommandée AR du 29/09/2022 n’a pas été réceptionnée par le résident.
Par conséquent, faute de réception par Monsieur [L] [C] de la mise en demeure visant la clause résolutoire et à défaut de signification par commissaire de justice de cette mise en demeure, il convient de rejeter la demande de constatation de la résiliation de plein droit du contrat. En effet, le délai d’un mois n’a pu commencer à courir en l’absence de remise à son destinataire de la lettre recommandée AR (Civ 3ème, 17/02/2015, 13-26.899).
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
En application des articles 1227 et suivants du code civil, la résiliation d’un contrat peut être prononcée en cas de manquements graves du débiteur à ses obligations. En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
Il ressort des éléments du dossier que, depuis la conclusion du contrat, les paiements ont été très irréguliers. Si un paiement en espèces de 1000 euros a été effectué par Monsieur [L] [C] le 24 octobre 2024, la dette demeure très importante à ce jour. En outre, l’absence de comparution de Monsieur [L] [C] ne permet pas de connaître sa situation financière ni sa réelle capacité à apurer la dette au regard de ses revenus actuels.
Par conséquent, au regard des manquements réitérés à l’obligation de payer les redevances courantes et du montant de la dette, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la date de l’assignation.
Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de M. [L] [C] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est.
Cependant, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
L’Association COALLIA sera autorisée en ce cas à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des occupants, à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Monsieur [L] [C] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s’était poursuivi.
Sur l’arriéré de redevances
Il convient de condamner Monsieur [L] [C] à payer à l’association COALLIA la somme de 3998,79 euros au titre des arriérés au 13 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2038,23 euros à compter de ma mise en demeure et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Monsieur [L] [C] à payer à l’association COALLIA une somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [C] aux dépens incluant notamment le coût de l’assignation, de la signification de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DEBOUTE l’Association COALLIA de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties à compter de l’assignation, portant sur les lieux situés au [Adresse 2], à [Localité 5], aux torts de Monsieur [L] [C] pour impayés de redevances,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à l’Association COALLIA l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des redevances et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à l’Association COALLIA la somme de 3998,79 euros au titre des arriérés au 13 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 2038,23 euros et à compter de l’assignation sur le surplus,
DIT que l’Association COALLIA pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [C] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, l’Association COALLIA à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur [L] [C] à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de signification de la décision
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à l’Association COALLIA la somme de 150 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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