Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 16 janv. 2024, n° 23/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/00984 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCNZ
Minute : 24/00004
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Janvier 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabine TOURJMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 44
Et
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [D] [L], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (Seine-[Localité 18]),
et de
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 17] (Seine-[Localité 18]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 3 février 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [G] [O], [K] [X] [O] et [Z] [O] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [L] ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [O] ;
MAINTIENT la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales de Madame [D] [L] ;
en conséquence,
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision;
DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée= (montant initial ×nouvel indice)/(indice de base ) ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
CONDAMNE Madame [D] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 16 janvier 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure accélérée ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Recouvrement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Espagne ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Territoire français
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- État
- Secret bancaire ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Comptes bancaires ·
- Carte d'identité ·
- Vérification ·
- Pièces ·
- Ouverture ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Histoire
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Cabinet ·
- Extrait ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Canal ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Vote par correspondance ·
- Correspondance ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Frontière ·
- République ·
- Appel
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Location ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.