Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 mars 2021, n° 18/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01567 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 23 janvier 2018, N° 2015j00279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01567 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NS35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2015j00279
APPELANTES :
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
Maison de l’Agriculture Bât. […]
[…]
Représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne CROS de GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S SEE PANI FROID MAINTENANCE prise en qualité de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A-Z X exerçant en son nom personnel sous l’enseigne BOULANGERIE LE FOUR D’ANTAN, inscrit au RCS de PERPIGNAN sous le n°414 423 350.
[…]
[…]
Représenté par la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des
PYRENEES-ORIENTALES
SAS SEE PANI FROID MAINTENANCE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE D’EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE à l’enseigne 'PAVAILLER’ SAS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
PAVAILLER
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social
Maison de l’Agriculture – […]
[…]
Représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anne CROS de GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller chargé du rapport et Mme Marianne ROCHETTE, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président en l’absence du président, régulièrement empêché,
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
Madame Hélène SIGALA, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président en l’absence du président, régulièrement empêché, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon commande en date du 24 mai 2012, Monsieur A-Z X a acquis auprès de la SA See Pani Froid Maintenance, dans le cadre de son activité de boulangerie-pâtisserie à l’enseigne « le Four d’antan », un four neuf électrique à soles de type Opale Pavailler Y24C.
Le four a été livré et installé, la facture en date du 22 novembre 2012 à hauteur de 47 840 euros TTC a été réglée.
La société See Pani Froid Maintenance avait acquis le matériel auprès de la SAS Pavailler selon une facture du 12 novembre 2012 pour un montant de 13'101,35 euros TTC.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, est l’assureur responsabilité civile et décennale de la société See Pani Froid Maintenance.
Au motif de l’existence de divers dysfonctionnements (cuisson irrégulière, présence de buée persistante, soles fissurées), la société See Pani Froid Maintenance, puis la société Pavailler sont intervenues pour réparer le four.
Le président du tribunal de commerce de Perpignan a, par ordonnance du 23 septembre 2013, ordonné une mesure d’expertise. Ces opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 7 juillet 2014 à la société Pavailler et à la caisse Groupama Méditerranée.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été achevées le 5 mars 2015.
Saisi par actes d’huissier des 28 et 30 juillet 2015, le tribunal de commerce de Perpignan s’est déclaré compétent par un jugement du 28 juin 2016, à l’encontre duquel le contredit formé a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 9 mai 2017, et a, par un jugement du 23 janvier 2018 :
— « homologué le rapport d’expertise,
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné la SAS See Pani Froid Maintenance à payer à Monsieur A Z X la somme de 47 480 euros, correspondant au prix du four, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé,
- ordonné la restitution du four par Monsieur A-Z X à la SAS See Pani Froid Maintenance,
- condamné solidairement la SAS See Pani Froid Maintenance, la SAS Pavailler B.V.P et la compagnie Groupama Méditerranée à payer à Monsieur A- Z X :
- la somme de 3 000 euros au titre du préjudice commercial,
- la somme de 6 280,56 euros au titre de la surconsommation énergétique,
- la somme de 2 874,19 euros au titre du coût financier complémentaire lié à l’emprunt du nouveau four,
- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,alloué à Monsieur A-Z X la somme de 1 500euros qui lui sera versée solidairement par la SAS See Pani Froid Maintenance, la SAS Pavailler B.V.P et la compagnie Groupama Méditerranée ,
- condamné solidairement la SAS See Pani Froid Maintenance, la SAS Pavailler B.V.P et la compagnie Groupama Méditerranée aux dépens de l’instance (…) ».
Par déclaration reçue le 22 mars 2018, la caisse Groupama Méditerarnée a régulièrement relevé appel de ce jugement et par déclaration reçue le 23 mars 2018, la société See Pani Froid Maintenance a également régulièrement relevé appel de ce jugement ; ces instances ont été jointes par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 3 septembre 2018.
La caisse Groupama Méditerranée demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2018, de :
— « (…) infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au visa de l’article 1382 du code civil (ancien) en qualifiant les désordres de nature décennale ;
- dire et juger :
- que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale ;
- que la garantie décennale de Groupama Méditerranée n’est pas applicable ;
- constater que l’activité d’installation de four n’est pas déclarée ;
- rejeter toute demande fondée au titre de la garantie responsabilité civile après livraison de produits et après achèvement des travaux comme inapplicable ;
- rejeter en conséquence toute demande de condamnation formulée à l’encontre de Groupama Méditerranée ;
à titre subsidiaire, (…) dire et juger :
- qu’elle sera relevée et garantie de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre concernant les désordres imputables à la conception du four par la SAS Pavailler BVP ;
- que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Pavailler BVP lui est inopposable ;
- débouter Monsieur X de sa demande formée au titre du préjudice moral comme injustifiée ;
- constater l’application de la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages avec un minimum de 802,62 euros ;
- condamner in solidum les parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable car les désordres ne sont pas de nature décennale, l’installation d’un four électrique à soles ne relève pas de travaux de construction et ne constitue pas un ouvrage ou un élément d’équipement, selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination,
— l’activité d’installation d’un four n’est pas garantie, la société See Pani Froid Maintenance étant garantie pour une activité de climatisation frigoriste,
— la garantie responsabilité civile (après livraison des produits et après achèvement des travaux) n’est pas non plus applicable en l’espèce,
— la responsabilité de la société Pavailler, qui a conçu le four, est prépondérante,
— la clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente de la société Pavaller lui est inopposable en l’absence de lien contractuel entre elles.
Formant appel incident, Monsieur A-Z X sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020 :
« - (…) confirmer partiellement le jugement rendu (…) en conséquence, homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y,
- prononcer la résolution de la vente passée le 22 novembre 2012 entre Monsieur Z X et la See Pani Froid,
- condamner la société See Pani Froid Maintenance à la somme de 47 840 euros, correspondant au prix du four, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation en référé,
- ordonner la restitution du four par Monsieur A-Z X à la SAS See Pani Froid Maintenance,
- en tout état de cause et à cet égard, vu la restitution du four à la SAS See Pani Froid pour que cette dernière procède à sa vente, dire et juger sans objet la demande de réformation du jugement qui a ordonné la résolution de la vente et débouter de plus fort la SAS See Pani Froid de son argumentaire à cet égard,
- vu les préjudices subis par le concluant, vu les articles 1147 et 1382 du code civil, confirmer le jugement (…) et en conséquence, condamner solidairement la SAS See Pani Froid Maintenance, la SAS Pavailler B.V.P et la compagnie Groupama Méditerranée à payer à Monsieur X 6 280,56 euros au titre de la surconsommation énergétique et 2 874,19 euros au titre du coût financier complémentaire lié au recours à un emprunt pour l’acquisition du nouveau four en remplacement, en ce compris l’indemnité de remboursement anticipé de 1506,05 euros,
- réformer le jugement entrepris mais seulement sur le quantum des sommes allouées à Monsieur X au titre des préjudices commercial et moral subis et en conséquence, condamner solidairement la SAS See Pani Froid Maintenance, la SAS Pavailler B.V.P et la compagnie Groupama Méditerranée à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros au titre du préjudice commercial,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- en tout état de cause, débouter la SAS See Pani Froid Maintenance, la SAS Pavailler B.V.P et la compagnie Groupama Méditerranée de leurs demandes à son encontre,
- condamner solidairement la SAS See Pani Froid Maintenance, la SAS Pavailler B.V.P et la compagnie Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 3 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction (… ). »
Il expose en substance que :
— la société See Pani froid Maintenance n’a pas respecté son obligation de livraison d’un bien conforme à la commande au regard de l’ensemble des désordres (fissures sur les soles et dysfonctionnements perturbant la cuisson) relevés par l’expert, qui pénalisent gravement l’utilisation professionnelle du four,
— le fabricant comme l’installateur ont contribué au préjudice subi et Groupama doit sa garantie, ne l’ayant jamais dénié en première instance,
— il a subi un préjudice commercial du fait de la mauvaise réalisation des cuissons, il a supporté le coût d’une surconsommation énergétique ainsi que le coût du recours à l’emprunt pour l’acquisition d’un nouveau four ainsi qu’un préjudice moral résultant des critiques de la clientèle et d’une procédure qui perdure.
Formant appel incident, la société Pavailler sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2018 :
« - (…) réformer le jugement ('),et statuant à nouveau, à titre principal :
- dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vendeur,
-ordonner sa mise hors de cause,
- débouter en conséquence Monsieur X, la société Pani froid maintenance et Groupama de toute demande présentée à son encontre,
- condamner Monsieur X et la société Pani froid maintenance et son assureur Groupama au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre subsidiaire ('), dire et juger :
- irrecevable la demande présentée par la société Pani froid maintenance sur la garantie des produits défectueux ('),
- non fondée la demande de la société Pani froid maintenance sur l’obligation de délivrance ('),
- non fondée en droit la demande présentée par Groupama Méditerranée à son encontre,
- constater l’existence d’une clause limitative de responsabilité applicable à la société Pani froid maintenance et Monsieur X,
- débouter en conséquence Monsieur X, la société Pani froid maintenance et Groupama de toute demande présentée à son encontre,
- condamner Monsieur X et la société Pani froid maintenance et son assureur Groupama au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre infiniment subsidiaire, (') pour le cas où il était retenu que le défaut de conception invoqué par l’expert judiciaire peut avoir une influence sur le fonctionnement du four :
- constater que :
- 3 des 4 éléments expliquant les dysfonctionnements du four retenus par cet expert sont imputés à la mauvaise exécution du montage du four par la société Pani froid maintenance,
- Monsieur X ne recherche sa responsabilité qu’au titre des préjudices non de la résolution de la vente,
- revoir à la baisse les prétentions de Monsieur X au titre des dommages intérêts complémentaires (')
- constater qu’aucune demande de résolution de vente n’est présentée à son encontre,
- dans le cas contraire dire et juger la somme serait limitée au remboursement du prix hors taxes du four soit la somme de 10'954,31 euros HT,
- débouter en conséquence la société Pani froid maintenance de sa demande de relevé et garantie à son encontre,
- condamner la société Pani froid maintenance et son assureur Groupama in solidum à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de MonsieurTripiana,
- condamner la société Pani froid maintenance et/ou tout succombant au paiement de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Elle expose en substance que :
— la chute du four lors du déchargement et les erreurs de montage sont à l’origine des dysfonctionnements du four et ne relèvent que de la prestation de la société Pani Froid maintenance,
— le temps de réponse trop long des régulations, imputé à la conception du four n’empêche pas une cuisson homogène et résulte en réalité d’un décalage entre les attentes de l’acheteur et les performances réelles du four,
— ce défaut de conception s’inscrit dans l’obligation de conseil du vendeur installateur,
— la responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1386-1 du code civil est inapplicable à défaut d’une atteinte à la personne ou un bien autre que le produit lui-même,
— Groupama ne qualifie pas sa demande au titre de son appel en garantie,
— ses conditions générales de vente comprennent une clause limitative de responsabilité,
— la conception du four n’est à l’origine que d’un seul défaut retenu par l’expert sur les trois allégués et qui concernent une cuisson irrégulière,
— les demandes de Monsieur X sont exclusivement dirigées contre la société Pani Froid Maintenance et son assureur concernant le remboursement du prix du four tandis que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées.
Formant appel incident, la société See Pani Froid Maintenance sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2018 :
« – réformer en toutes ses dispositions le jugement (…),
- dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations d’installateur,
- dire et juger, en toute hypothèse, que l’action engagée par Monsieur X en résolution de la vente, n’est pas justifiée eu égard aux constatations de 1'expert, eu égard au fait que ce matériel a pu être utilisé normalement depuis le mois de novembre 2012,
- constater, que Monsieur X a fait le choix de transférer son activité dans une autre zone commerciale et d’installer un nouveau matériel,
- dire et juger, en toute hypothèse, que l’action en résolution de la vente de Monsieur X est infondée, dans la mesure où le matériel fourni remplit sa fonction depuis près de 5 ans, puisqu’i1 a été utilisé quotidiennement par Monsieur X dans le cadre de son activité professionnelle, sans qu’il puisse se prévaloir d’un quelconque préjudice commercial,
- débouter, en toute hypothèse, Monsieur X de sa demande de résolution de la vente,
- débouter Monsieur X de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de ses demandes annexes au titre de son prétendu préjudice commercial et de sa prétendue surconsommation énergétique et du prétendu coût financier lié à l’acquisition d’un nouveau four,
- débouter Monsieur X de sa demande au titre de son préjudice moral totalement infondée et injustifiée.
- plus subsidiairement encore (…) constater, que les désordres mineurs, invoqués sont imputables au fabriquant du four, la SAS Pavailler, qui est d’ailleurs intervenue sur le four, postérieurement à son installation,
- condamner en toute hypothèse, la SAS Pavailler à la relever et garantir de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, à la requête de Monsieur X,
- très subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité entre l’installateur et le fabricant dans les proportions des 2/3 à la charge de la SAS Pavailler et d’l/3 à sa charge,
- condamner en toute hypothèse, la Cie Groupama, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et professionnelle de la société Pani Froid Maintenance, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires et article 700, à la requête de Monsieur X,
- condamner le succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elle expose en substance que :
— les manquements contractuels ne sont pas suffisants pour permettre la résolution de la vente,
— l’expert a chiffré le montant des réparations nécessaires à la somme de 12'336 euros,
— le four a fonctionné depuis son installation en 2012 jusqu’en 2015, les dysfonctionnements importants sont dus à sa conception et la société Pavailler, qui est responsable sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil, est intervenue pour procéder à des réparations et effectuer des réglages,
— le litige selon l’expert est né du décalage entre les attentes de l’acheteur d’un four neuf et les performances réelles du four,
— Monsieur X a déménagé son exploitation commerciale principale en 2015 et ne démontre pas une baisse significative de son chiffre d’affaires découlant de ces dysfonctionnements,
— Groupama n’a jamais dénié intervenir en sa qualité d’assureur responsabilité civile et professionnelle de la société Pani Froid Maintenance.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 décembre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1- L’ancien article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 5 mars 2015 que l’expert retient, au titre des dysfonctionnements perturbant la cuisson, des écarts de température entre 2 points d’un niveau, un temps de remontée en température depuis l’enfournement trop long (de l’ordre de 20 minutes) et des fuites de vapeur, qui génèrent des variations d’hygrométrie entre les niveaux. Il les impute pour les températures, à un défaut d’étanchéité entre caissons, au temps de réponse trop long des régulations et à un probable défaut d’isolation du côté où le four est plaqué contre le mur et pour la régularité de la vapeur, à un défaut d’étanchéité entre caissons.
Il précise que le défaut d’étanchéité entre caissons et les écarts de température sur un même niveau sont imputables à une mauvaise installation et le temps de réponse trop long des régulations est imputable à la conception.
Il conclut que l’ensemble de ces désordres pénalise gravement l’utilisation du four (manipulations et surveillances supplémentaires imposées sur la même fournée, « qualité de cuisson des pains non parfaite et cuisson de viennoiseries très probablement difficile à impossible »).
La société Pavailler, fabricant du four, ne peut voir sa responsabilité être recherchée que pour le temps nécessaire aux régulations du four, pour lesquelles l’expert précise qu’il existe « un décalage entre les attentes de l’acheteur d’un four neuf et les performances réelles du four » compte tenu d’une documentation technique très élogieuse.
Toutefois, outre que ladite documentation technique n’est pas versée aux débats, le défaut de conception retenu par l’expert ne peut caractériser ni un manquement contractuel au titre des obligations de la société Pavailler en sa qualité de vendeur professionnel à l’égard de la société See Pani Froid Maintenance, également vendeur professionnel, ni un défaut du produit au sens de l’ancien article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui ne tend pas à réparer les dommages affectant le produit lui-même, et ne peut, a fortiori, être susceptible de générer une faute délictuelle ayant généré un dommage au préjudice de Monsieur X.
Ni l’appel en garantie de la société See Pani Froid Maintenance, ni celui de son assureur, ni l’action en responsabilité de Monsieur X ne pourront donc prospérer.
Le jugement sera donc réformé de ce chef quant à la responsabilité de la société Pavailler ainsi que concernant l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer.
Il est établi que la société See Pani Froid Maintenance est à l’origine de la chute du four avant son installation et que lors de celle-ci, elle n’a pu effectuer une pose assurant la pleine étanchéité du four (entre les divers caissons et sur le côté du four situé le long du mur) de sorte qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles la liant à Monsieur X. Les réparations effectuées par la société Pavailler en mars 2013 n’étaient pas pérennes et au regard des modifications opérées lors de l’installation (étanchéité incomplète entre les étages, sondes de régulation croisées, caisson du 3e étage réparé et remplacement des connecteurs de résistance d’origine par des bornes porcelaine), le four n’était plus couvert par la garantie-constructeur. Ainsi, le four ne pouvant fonctionner normalement et nécessitant depuis l’origine des manipulations mettant en cause son bon fonctionnement, ces manquements continuels caractérisent la gravité nécessaire au prononcé de la résolution de la vente avec ses conséquences légales. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, étant constaté que les parties indiquent que la restitution du four a eu lieu et le remboursement du prix est en cours.
2- Le contrat d’assurance souscrit par la société See Pani Froid Maintenance auprès de la caisse Groupama Méditerranée garantit, notamment, sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux.
L’activité déclarée de la société See Pani Froid Maintenance auprès de la caisse Groupama Méditerranée est la suivante : « climaticien/frigoriste, plombier, électricien et spécialité : pose d’appareils à usage industriel », de sorte que la vente et l’installation du four auprès de Monsieur X, à l’origine de la responsabilité de l’assurée ci-dessus retenue, est couverte par le contrat d’assurance souscrit.
Les désordres ci-dessus décrits ne constituent nullement des désordres de nature décennale, le four installé n’étant pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage et l’article 1792-7 du code civil excluant expressément ces éléments de la définition des éléments d’équipement au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil tandis qu’au demeurant, l’expert n’a retenu aucun dommage rendant le four impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
La caisse Groupama Méditerranée est donc tenue en sa qualité d’assureur responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux, qui garantit les fautes professionnelles de la société See Pani Froid Maintenance, et sera condamnée in solidum avec son assurée, étant précisé que la somme de 47 840 euros correspondant à la restitution du prix de vente du four, constitue un dommage exclu de la garantie (page 12 article 2/3 des conditions applicables) et sous réserve de la franchise contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef par substitution de motifs et précisé quant à l’application de la franchise contractuelle.
3- Monsieur X démontre à l’appui de pièces justificatives avoir subi un préjudice commercial du fait de la mauvaise réalisation des cuissons, avoir supporté le coût d’une surconsommation énergétique ainsi que celui du recours à l’emprunt pour l’acquisition d’un nouveau four, de sorte que le jugement sera confirmé au titre de ces indemnisations, qui réparent l’intégralité de ces préjudices.
Il ne rapporte nullement l’existence d’un préjudice moral, se contentant de faire état des « critiques de la clientèle » sans les étayer tandis que les désagréments liés à la présente procédure seront indemnisés au titre des frais irrépétibles, le four litigieux n’étant plus utilisé depuis novembre 2015, soit avant même que le tribunal ne statue.
Le jugement sera donc confirmé quant aux préjudices retenus et à leur montant.
4- Succombant partiellement sur leurs appels principal et incident, la caisse Groupama Méditerranée et la société See Pani Froid Maintenance seront condamnées in solidum aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur X et celle de 1 500 euros à la société Pavailler, leurs demandes sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 23 janvier 2018, mais seulement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise, condamné la SAS Pavailler B.V.P à payer à Monsieur A-Z X la somme de 3 000 euros au titre du préjudice commercial, la somme de 6 280,56 euros au titre de la surconsommation énergétique, la somme de 2 874,19 euros au titre du coût financier complémentaire lié à l’emprunt du nouveau four et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et condamné la SAS Pavailler B.V.P sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire en date du 5 mars 2015,
Rejette les demandes de Monsieur A-Z X formées à l’encontre de la SAS Pavailler,
Rejette les demandes de la SAS See Pani Froid Maintenance et de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Méditerranée formées à l’encontre de la SAS Pavailler,
Condamne la SAS See Pani Froid Maintenance, in solidum avec la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Méditerranée et sous réserve de l’application de la franchise contractuelle, à payer à Monsieur A-Z X la somme de 3 000 euros au titre du préjudice commercial, la somme de 6 280,56 euros au titre de la surconsommation énergétique et la somme de 2 874,19 euros au titre du coût financier complémentaire lié à l’emprunt,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne la SAS See Pani Froid Maintenance, in solidum avec la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Méditerranée à payer à Monsieur A-Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS See Pani Froid Maintenance in solidum avec la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Méditerranée à payer à la SAS Pavailler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS See Pani Froid Maintenance in solidum avec la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Méditerranée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier, le président,
ACB
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