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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 déc. 2025, n° 25/08080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08080 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2R7Z
AFFAIRE : [N] [C], [D] [Z] épouse [C] / La S.C.I. CYBELE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amélie CRESPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P392
Madame [D] [Z] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie CRESPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P392
DEFENDERESSE
La S.C.I. CYBELE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 227
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, la société Cybele a dénoncé à [D] [C] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 pour une créance de 5 069,15 € entre les mains de la Société Générale qui a déclaré un total saisissable nul et fondé sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, la société Cybele a dénoncé à [D] [C] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 pour une créance de 5 069,15 € entre les mains de la société Bnp Paribas qui a déclaré un total saisissable de 4 506,28 € et fondé sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, la société Cybele a dénoncé à [N] [C] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 pour une créance de 5 069,15 € entre les mains de la Société Générale qui a déclaré un total saisissable de 12 259,22 € et fondé sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2025, la société Cybele a dénoncé à [N] [C] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2025 pour une créance de 5 069,15 € entre les mains de la société Bnp Paribas qui a déclaré un total saisissable de 53 872,90 € et fondé sur un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 18 mars 2024.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 8 octobre 2025, la société Cybele a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquée contre [N] [C] entre les mains de la Société Générale et contre [D] [C] entre les mains de la Société Générale et de Bnp Paribas.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, [N] [C] et [D] [C] née [Z] ont fait citer la société Cybele devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il annule la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, qu’il déclare caduc le jugement rendu le 18 mars 2024, qu’il ordonne le mainlevée de cette saisie-attribution et qu’il la condamne à leur payer 1 000 € au titre du préjudice subi et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG25/08080.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, [N] [C] et [D] [C] née [Z] ont fait citer la société Cybele devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il annule la saisie-attribution pratiquée entre les mains de Bnp PAribas, qu’il déclare caduc le jugement rendu le 18 mars 2024, qu’il ordonne le mainlevée de cette saisie-attribution et qu’il la condamne à leur payer 1 000 € au titre du préjudice subi et 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG25/08081.
Le 9 octobre 2025, le juge de l’exécution a joint les deux affaires sous la référence unique n°RG25/08080.
[N] [C] et [D] [C] née [Z], représentés, indique que le jugement ne leur a pas été signifié dans le délai de six mois et qu’aucune dénonciation de ne leur a été signifiée.
La société Cybele, représentée, indique que tous les éléments ont été signifiés à étude dans les délais légaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement :
L’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a notamment condamné [N] [C] et [D] [C] née [Z] à payer 2 101,41 € au titre de la dette locative arrêtée au 13 septembre 2022 et 300 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 24 décembre 2024, la même juridiction a rejeté la demande aux fins de rectification d’erreur matérielle formée par la société Cybele par requête visée par le greffe le 12 novembre 2024.
Or, la société Cybele ne produit absolument aucune signification du jugement rendu le 18 mars 2024.
Par ailleurs, [N] [C] et [D] [C] née [Z] produisent la signification du 3 mars 2025 du jugement rendu le 18 mars 2024 soit au-delà du terme du délai légal de 6 mois.
A ce titre, il convient de préciser que le jugement de rejet de la demande en rectification d’erreur matérielle ne fait pas courir de délai, d’une part en ce qu’il rejette la demande, d’autre part en ce que la requête aux fins de rectification a elle-même été déposée au greffe le 12 novembre 2024, soit au-delà du délai légal de six mois.
En conséquence, les saisies-attributions ne sont pas fondées. Elles seront donc levées et le jugement sera déclaré caduc.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il convient de préciser que quatre saisies-attribution ont été pratiquées, dont trois sur des comptes alimentés et dont deux avec un montant qui excède nettement le montant de la créance.
Ainsi, en ordonnant la mainlevée de trois des saisies la veille de l’audience, la société Cybele a adopté un comportement coercitif afin de faire pression sur la partie adverse, ce qui aggrave l’absence de titre exécutoire. Le préjudice est ainsi fixé à 700 €.
En conséquence, la société Cybele est condamnée à payer 700€ à [N] [C] et [D] [C] née [Z] au titre du préjudice résultant de l’abus de saisie.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cybele qui succombe est condamnée aux dépens comprenant les frais relatifs aux quatre saisies.
L’équité commande de condamner la société Cybele, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 000 € à [N] [C] et [D] [C] née [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE caduc le jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée des saisies-attributions pratiquées contre [N] [C] et [D] [C] née [Z] entre les mains de la Société Générale et de la Bnp Paribas ;
CONDAMNE la société Cybele à payer 700 € à [N] [C] et [D] [C] née [Z] en réparation du préjudice résultant de l’abus de saisir ;
DÉBOUTE [N] [C] et [D] [C] née [Z] de l’intégralité de leurs prétentions plus amples et autres;
CONDAMNE la société Cybele à payer 1 000 € à [N] [C] et [D] [C] née [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cybele aux dépens comprenant les frais relatifs aux mesures d’exécution ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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