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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, 13 déc. 2017, n° 2017007599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2017007599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP Caisse du Nord-Ouest - Antenne de CAEN c/ SARL TONY MARTEL |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 007599
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième Chambre
Jugement du 13/12/2017
Demandeur(s) : CONGES INTEMPERIES BTP Caisse du Nord-Ouest – Antenne de CAEN 6, […]
Représentant(s) : Maître Bertrand BRUNEAU de la SALLE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SARL TONY MARTEL 4, […]
Représentant(s) : Non représenté(e)
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : X Y Juge(s : Alain MONNIER : Michel SAUTY Bruno DURAND Christophe CATTANEO
Assistés lors des débats par Z A, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 13/12/2017
Jugement rendu le 13/12/2017 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par X Y, président, assisté par Z A, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte d’huissier de justice en date du 26/09/2017, la Caisse des Congés intempéries BTP a assigné la SARL TONY MARTEL à comparaître devant ce Tribunal le 18/10/2017 afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 13.812,66 euros majorée des intérêts de droit, outre la somme de 153 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13/12/2017, puis mise en délibéré pour ce jour.
À l’audience, la Caisse des Congés intempéries BTP a demandé au Tribunal de constater le défaut de son adversaire et, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code
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de procédure civile, a requis jugement après avoir repris et développé les conclusions de son acte introductif d’instance.
La SARL TONY MARTEL n’était pas représentée à l’audience. MOTIFS
Attendu que l’acte d’assignation n’a pas été délivré à la personne de l’assigné, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu’elle n’était pas représentée à l’audience ;
Attendu que la partie défenderesse est adhérente de la Caisse des Congés Intempéries BTP Caisse du Nord-Ouest – Antenne de CAEN compte tenu de l’activité qu’elle exerce et de la situation de son siège social ; que conformément aux règlement intérieur et statuts de la caisse, la partie défenderesse est tenue de procéder au paiement des cotisations ;
Attendu qu’en dépit de réclamations amiables et d’une mise en demeure adressée à la partie défenderesse, la Caisse des Congés Intempéries BTP n’a pu obtenir le règlement de sa créance ;
Attendu que la partie demanderesse détient donc à l’encontre de la partie défenderesse une créance certaine, liquide, exigible et non contestée, que dans ces conditions il convient de dire fondée la demande et d’y faire droit ;
Attendu qu’en l’absence de contestation et compte tenu de l’ancienneté de la créance, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la partie demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL TONY MARTEL à payer à la demanderesse la somme de 13.812,66 euros en principal, pour la période des 1° et 2°"° trimestres 2017, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la SARL TONY MARTEL à verser à la demanderesse la somme de 153 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL TONY MARTEL aux entiers dépens, y compris les frais de Greffe s’élevant à la somme de 69,27 euros.
Le Président, Le Greffier, X Y Z A
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