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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00705 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQGX
AFFAIRE : [H] [R] C/ [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Février 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 22 Décembre 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 13 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 21 octobre 2023, Monsieur [H] [R] a acquis de Madame [M] [I] un véhicule de marque MINI COOPER modèle MINI, immatriculé [Immatriculation 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, Monsieur [H] [R] a fait assigner Madame [M] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la venderesse à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle Monsieur [H] [R] expose qu’après avoir parcouru seulement 200 kilomètres, le véhicule est tombé en panne, qu’il a dû se faire remorquer et qu’il a dû effectuer un certain nombre de travaux sur le véhicule. Il ajoute avoir a passé un contrôle technique le 11 décembre 2023 et que des défaillances majeures ont été relevées. Il précise qu’une expertise amiable a été organisée le 4 avril 2024 et que l’expert a relevé outre des travaux de remise en état la problématique de non-homologation du véhicule en usage routier.
Madame [M] [I] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité, demandant que la mission habituelle en la matière soit confiée à l’expert et demande de voir débouter Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 10 avril 2024, l’expert estime que le véhicule examiné comporte des défauts mineurs propre à une voiture de 22 ans d’âge, que les fuites d’huile moteur et de la direction assistée proviennent de l’usure des joints et des durites, et que les fuites non portées sur le procès-verbal de contrôle technique ayant servi pour la vente ont pu se déclarer après le passage de ce contrôle, qui comportait plus de cinq mois lors de la vente. Il estime qu’il s’agit de défauts non apparents dont l’origine est antérieure à la vente, et qui ne permettent pas la validation du contrôle technique échu, que le véhicule ne peut donc pas circuler sur la voie publique en l’état. Il précise en outre que la voiture est modifiée au niveau de ses performances moteur par l’équipement complet du kit performance JOHN COOPER WORKS installé sans que ces modifications de caractéristiques n’aient été portées sur la carte grise, de sorte que le véhicule ne correspond pas aux données techniques de la carte grise et n’est donc pas homologué.
Ainsi, Monsieur [H] [R] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [H] [R], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Une mission d’expertise classique en la matière sera confiée à l’expert désigné, qui devra également se prononcer sur la conformité des caractéristiques techniques du véhicule avec les informations de la carte grise.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [W] [D],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]@gmail.com
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule MINI COOPER modèle MINI immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Dire si les informations contenues dans la carte grise remise à l’acheteur concordent avec les caractéristiques techniques du véhicule et permet son usage routier ;
— Dans le cas où la motorisation ne coïnciderait pas avec la carte grise du véhicule, déterminer la date de changement de cette motorisation ;
— Dire si le contrôle technique effectué par Madame [I] répond aux exigences légales;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 septembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui doit être consignée par Monsieur [H] [R] avant le 13 mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [R].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me FOURNEL-PALLE
COPIES à :
— SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [W] [D](Expert) par opalexe
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