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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 avr. 2026, n° 26/51453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51453 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPVX
RLD N° : 3
Assignation du :
10 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibault LENTINI, de L’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #G0252 (avocat postulant) et par Maître Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La Société EMPREINTE DIGITALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS – #P0327
FAITS ET PROCEDURE
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. M. [R] [G], qui se présente comme un comédien français, revendique être l’auteur d’un scénario de long-métrage pour la télévision intitulé " [A] d’honneur « dont il résume le » pitch « en ces termes : » Un ex-combattant de boxe thaïlandaise aide la fille malade d’un adversaire qu’il a accidentellement tué lors d’un combat ".
2. Il a bénéficié en 2023, dans le cadre d’un atelier d’écriture, de l’aide de M. [W] [H], scénariste, pour finaliser son projet qui comprenait une note d’intention, une présentation détaillée des personnages principaux, un synopsis complet et une lettre d’accompagnement.
3. Le dossier a été transmis dès juillet 2023 à des producteurs et, le 29 juillet 2024 et dans une version légèrement remaniée, à M. [P] [F], président de la société Empreinte digitale, qui n’a pas donné suite.
4. La société Empreinte Digitale est une société indépendante de production française de longs métrages, séries télévisées et documentaires.
5. Elle est le producteur délégué du film d’action « K.O. », réalisé par [T] [S] sur un scénario de [Z] [N], [D] [C] et [V] [Q] et dont le tournage s’est déroulé du 20 mai au 5 juillet 2024.
6. Le film est diffusé depuis le 6 juin 2025 en exclusivité sur le service de vidéo à la demande Netflix.
7. Soutenant que le film « K.O. » présente de très nombreuses similitudes avec son œuvre tant dans la caractérisation des personnages que dans le déroulement narratif et certaines scènes-clés et que MM. [S] et [Q] avaient eu vraisemblablement connaissance du scénario V1 de juillet 2023 avant que le tournage du film K.O. ne débute le 20 mai 2024, M. [G] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2025, mis en demeure la société Empreinte Digitale de reconnaître ses droits d’auteur sur le scénario " [A] d’honneur « , de le créditer en qualité de co-scénariste dans tout contenu relatif au film » K.O. « , de procéder à la déclaration à la SACD afin de lui permettre de percevoir l’intégralité des droits d’auteur liés aux exploitations de l’œuvre, de s’engager à ne jamais reproduire ou adapter tout ou partie des éléments figurant dans le scénario » [A] d’honneur " sans autorisation de sa part et de lui verser une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.
8. La société Empreinte digitale ayant contesté toute contrefaçon motif pris que le dossier de " [A] d’honneur « lui avait été envoyé le 29 juillet 2024 alors que le scénario du film » K.O. " était finalisé depuis de très longs mois et le tournage du film achevé, M. [G] l’a assignée par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025 devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la cessation de l’exploitation illicite de son oeuvre.
9. À l’audience du 9 mars 2026, les parties ont comparu et soutenu oralement leurs prétentions respectives.
10. Aux termes de ses conclusions en réplique n°1 signifiées le 23 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.122-4 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
— Condamner la société Empreinte Digitale à faire retirer de toutes les plateformes de streaming le film « K.O » dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé à M. [G], et ce sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— Condamner la société Empreinte digitale à payer à M. [G] une somme de 1.200.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait des atteintes subies ;
— Condamner la société Empreinte digitale à payer à M. [G] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Empreinte digitale au paiement des entiers frais et dépens.
11. Aux termes de ses conclusions en défense n°2 signifiées le 4 mars 2026, auxquelles elle s’est expressément référée et qu’elle a soutenues oralement à l’audience, la société Empreinte digitale demande au juge des référés, au visa des articles L.122-4, L.33-3, L.335-6 du code de la propriété intellectuelle, l’article 835 du code civil, et l’article 9 du code de procédure civil, de :
A titre principal et préalable
— Ecarter des débats la pièce adverse n°7 ainsi que les quinze vidéos auxquelles la pièce adverse n°8 permet, par liens, d’accéder
— Ordonner à M. [G] de :
o Détruire sans délai ces quinze vidéos ;
o Détruire et supprimer, sous telle astreinte qu’il plaira fixer par jour de retard et infraction constatée courant 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tous les liens permettant l’accès à ces mêmes vidéos ;
S’agissant des prétentions du demandeur
— Constater qu’il existe nombre de contestations sérieuses et que M. [G] ne rapporte la preuve ni d’un trouble manifestement illicite, ni du sérieux du droit qu’il allègue et pas davantage d’une obligation non sérieusement contestable qui aurait pesé sur la société Empreinte digitale ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [G] à payer à la société Empreinte digitale une indemnité de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
12. L’affaire a été mise en délibéré le 13 avril 2026, prorogé au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces n°7 et 8
Moyens des parties
13. La société Empreinte digitale demande que soient écartées des débats les pièces adverses n°7 et n°8 comme illicites en ce qu’elles donnent accès à des copies contrefaisantes du film « K.O. ». Elle expose que M. [G] aurait visionné le film via un site de streaming pirate, puis procédé à la captation et à la diffusion d’extraits sur une plateforme en ligne, sans l’autorisation des titulaires de droits, pour établir la contrefaçon dont il se dit victime.
14. M. [G] conteste cette analyse et fait valoir qu’il a visionné le film dans des conditions licites, au moyen d’un accès régulier à la plateforme Netflix. Il soutient que les quinze extraits litigieux ont été réalisés à des fins strictement probatoires, dans le seul but d’établir les similitudes entre les deux œuvres, sans aucune vocation à la diffusion ou à l’exploitation commerciale, et ce dans le cadre de l’exercice du droit à la preuve.
Appréciation du juge des référés
15. Aux termes de l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute partie à un procès doit disposer d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
16. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
17. Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plénière, 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648, publié).
18. L’admission d’une preuve déloyale est ainsi soumise à la double condition d’indispensabilité et de proportionnalité. D’une part, la preuve déloyale doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve ; d’autre part, l’atteinte portée à la loyauté ou aux droits de la partie adverse doit être proportionnée au but poursuivi.
19. Viole les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile une cour d’appel qui écarte des débats le rapport d’un détective privé pour illicéité et déloyauté, alors qu’il lui appartenait de procéder à un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence (Com., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.689).
L’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que constitue un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur. L’article L. 335-4 du même code punit la mise à disposition non autorisée d’œuvres protégées. La consultation d’un site de streaming illicite constitue, en droit français, un acte de violation du droit d’auteur, dès lors que le contenu visionné n’a pas fait l’objet d’une autorisation de la part des titulaires de droits.
20. En l’espèce, M. [G] produit aux débats un lien vidéo vers le film « K.O. » (pièce n°7) et le tableau comparatif détaillant les concordances (pièce n°8).
21. La première de ces pièces, ainsi qu’il résulte des échanges officiels entre les conseils des parties, en particulier du courriel du 23 janvier 2026 adressé au conseil de la société défenderesse, est constituée d’un lien vidéo vers le film « K.O. » qui provient du site malgrim.com, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un site de streaming illégal proposant des contenus audiovisuels sans autorisation des ayants droits.
22. Si M. [G] soutient avoir visionné le film dans des conditions licites via son abonnement Netflix et produit deux attestations à cet effet, il fonde toutefois ses demandes en contrefaçon de son œuvre sur une pièce qui incorpore un lien vers une version piratée du film, constitutive d’une représentation non autorisée de l’œuvre en violation des articles L. 122-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, sans démontrer en quoi une telle preuve illicite serait indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, ni en quoi l’atteinte portée aux droits de la société Empreinte digitale serait proportionnée au but poursuivi, alors qu’il disposait selon ses propres déclarations d’un accès licite au film via Netflix et qu’il lui était également loisible de solliciter la production forcée du film ou de faire désigner un commissaire de justice à cet effet.
23. La pièce n°7 doit donc être écartée des débats.
24. La seconde de ces pièces se compose de quinze extraits du film « K.O. » captés par M. [G] et déposés sur son compte personnel sur une plateforme en ligne.
25. Le fait que le travail d’analyse comparative soit étayé par des liens vers des extraits vidéos déposés sur le compte personnel du demandeur sur une plate-forme en ligne, n’est pas de nature en soi à disqualifier la pièce dans son ensemble dès lors que les liens et extraits du film ne prouvent pas que le tableau dans son entier est issu d’une reproduction illicite du film et ne constituent pas le fondement exclusif de l’action en contrefaçon de M. [G] qui fonde sa démonstration également sur l’antériorité de son oeuvre, sa transmission à des professionnels et le tableau d’analyse comparative des similitudes reposant sur le visionnage du film litigieux via la plate-forme Netflix comme le soutient le demandeur sans pouvoir être utilement contredit sur ce point. Surabondamment, M. [G] indique, ce qui n’est pas non plus contesté, qu’il a réalisé ces extraits à des fins strictement probatoires, dans le seul but d’établir les similitudes alléguées entre le film « K.O. » et le projet " [A] d’honneur ", sans vocation à les diffuser publiquement, ce que tend à corroborer le choix de les déposer sur un compte personnel, distinct d’une publication accessible au public.
26. Dans ces conditions, la production du tableau analytique constitutif de la pièce n°8, laquelle repose principalement sur une analyse comparative des similitudes entre les œuvres en présence qui ne se confond pas avec la reproduction de l’œuvre elle-même, apparaît indispensable et proportionnée au but poursuivi par M. [G] qui est d’établir la contrefaçon alléguée de son oeuvre.
27. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièce n°8.
28. La société Empreinte digitale demande sur le fondement de l’article L.335-6 du code de la propriété intellectuelle la destruction des quinze vidéos ainsi que la suppression sous astreinte des liens d’accès à celles-ci. Dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [G] a procédé à la captation des quinze extraits litigieux à partir de la version piratée du film « K.O. » sur le site malgrim.com, site de streaming illicite, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite, il y a lieu de faire droit, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, à la demande de leur destruction ainsi qu’à celle de suppression des liens vers ces extraits contenus dans la pièce n°8.
Sur la vraisemblance de l’atteinte alléguée au droit d’auteur
Moyens des parties
M. [G] tient la contrefaçon de son projet " [A] d’honneur « pour vraisemblable, en ce que le film » K.O. « reprendrait les éléments structurants de son œuvre, tant dans sa construction narrative que dans ses choix dramatiques et visuels et personnages, dont le nombre et la précision excluent qu’ils puissent s’expliquer par la seule reprise d’un fonds commun non appropriable. Il fait également valoir que la société Empreinte Digitale a eu accès à son œuvre antérieurement au début du tournage, fixé au 20 mai 2024. Il se prévaut à cet effet d’un faisceau d’éléments objectifs pris en combinaison rendant vraisemblable cet accès : la création et la structuration de son projet dès 2023, sa transmission à différents professionnels du secteur, les interactions régulières entre les acteurs de la filière notamment au sein d’organismes professionnels, l’existence de liens y compris indirects entre certains de ces acteurs et les auteurs du film » K.O. ", la temporalité du projet adverse antérieure à son tournage.
La société Empreinte digitale conteste tout grief de contrefaçon vraisemblable. Elle oppose en premier lieu la chronologie des faits : le projet " [A] d’honneur « ne lui est parvenu que le 29 juillet 2024, soit postérieurement à la fin du tournage du film » K.O. ", achevé le 5 juillet 2024, ce qui rend matériellement impossible tout accès préalable à l’œuvre du demandeur.
Elle fait valoir en second lieu que les deux œuvres présentent des différences fondamentales qui excluent toute contrefaçon. Elle soutient enfin que les éléments que M. [G] revendique comme originaux ne sont pas, en tout état de cause, susceptibles de protection au titre du droit d’auteur.
Appréciation du juge des référés
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la production et de la diffusion d’un film qui reprend les éléments substantiels du scénario de M. [G] suppose que l’œuvre revendiquée apparaisse, avec l’évidence requise en matière de référé, protégeable par le droit d’auteur.
A cet égard et conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
S’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, n° 11-20.531), il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur, lorsque l’originalité d’une oeuvre de l’esprit est contestée, comme en l’espèce, de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
En l’espèce, M. [G] soutient que les similitudes relevées entre le scénario dont il revendique la protection par le droit d’auteur et le film « K.O. » ne portent pas sur de simples idées de libre parcours, mais sur une combinaison originale d’éléments organisés selon une structure narrative identique, à savoir « un combattant ayant causé la mort accidentelle de son adversaire, un traumatisme psychologique durable lié à cet évènement, une rencontre avec la famille de la victime, une dynamique de rédemption impliquant de venir en aide à un enfant directement lié au défunt, une progression dramatique construite autour d’une urgence vitale », « ces éléments s’inscrivant dans une même logique narrative et émotionnelle caractérisée par la transformation d’une faute initiale en quête de réparation ». Il fait valoir que la reprise de ces éléments originaux appréciés au regard d’une impression d’ensemble est constitutive de contrefaçon.
Force est toutefois de constater qu’il n’explicite pas, fût-ce succinctement, les choix artistiques ou le processus créatif qui auraient présidé à la rédaction du scénario et encore moins en quoi ces choix ou ce processus reflèteraient la personnalité de son auteur, cependant que la société défenderesse souligne à juste titre que les similitudes invoquées entre les œuvres ne portent que sur des éléments d’une grande banalité, à commencer par le « pitch » de départ, celui d’un héros qui a mis un terme à sa carrière après avoir tué accidentellement son adversaire sur le ring puis tenté de venir en aide à la famille de celui-ci, qui est en réalité inspirée d’une histoire vraie commentée dans les médias dont il est justifié et pour laquelle sont recensés plusieurs cas similaires survenus sur un ring et même plusieurs films inspirés par ce type de drames, parmi lesquels le film bulgaro-américain « Boyka : un seul deviendra invincible », étant observé que des scènes telles que celles où le héros est impliqué dans une bagarre ou bien se trouve au poste de police participent manifestement des lieux communs du film d’action.
Dans ces conditions, M. [G] échoue à démontrer, avec l’évidence requise en matière de référé, que le scénario de l’œuvre " [A] d’honneur « invoquée est protégeable par le droit d’auteur, de sorte que le trouble qu’il allègue ne peut être considéré comme » manifestement " illicite.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus de l’argumentation des parties, il n’y a lieu à référé du chef des demandes tendant au retrait du film « K.O. » des plateformes de streaming et à la condamnation provisionnelle de la société Empreinte Digitale.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, tenue aux dépens, M. [G] est condamné aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la société Empreinte Digitale la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— Ecarte des débats la pièce n°7 communiquée par M. [R] [G] ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°8 de M. [R] [G] ;
— Ordonne à M. [R] [G] de procéder, à ses frais, à la destruction des quinze vidéos extraites du film piraté « K.O. » ainsi qu’à la suppression des liens d’accès à ces vidéos contenus dans la pièce n°8 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par M. [R] [G] ;
— Condamne M. [R] [G] aux dépens ;
— Condamne M. [R] [G] à payer à la société Empreinte digitale la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 24 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Anne-Claire LE BRAS
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