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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 févr. 2025, n° 22/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, Société SERGIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Février 2025
N° R.G. : N° RG 22/03659 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XO3R
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[H] [B]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 bis rue Paul Bert 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Décembre 2024,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [H] [B]
18 bis rue Paul Bert
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C716
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 bis rue Paul Bert 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par son syndic :
Société SERGIC
41/43 rue Paul Bert
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 18 bis, rue Paul Bert à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Son syndic, la Société SERGIC est dénommée commercialement VIVA SYNDIC.
Madame [H] [B] est propriétaire du lot n°169 de l’état descriptif de division de cet immeuble.
Par acte d’huissier de justice du 21 avril 2022, cette dernière a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, afin essentiellement de voir prononcer, à titre principal, la nullité de l’assemblée générale du 6 septembre 2021.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires situé 18 bis, rue Paul Bert – 92100 Boulogne-Billancourt, recevable et bien fondé en ses demandes ; DECLARER Madame [B] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 6 septembre 2021 ; DECLARER l’action de Madame [B] comme prescrite pour n’avoir pas respecté le délai de deux mois prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; DECLARER que les demandes de Madame [B] se heurtent à une fin de non-recevoir du fait de la prescription de son action à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires situé 18 bis, rue Paul Bert – 92100 Boulogne-Billancourt ; CONDAMNER Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires situé 18 bis, rue Paul Bert – 92100 Boulogne-Billancourt, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Madame [I] demande au juge de la mise en état de :
REJETER l’incident formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 bis rue Paul Bert à BOULOGNE-BILLANCOURT comme infondé en l’absence de notification faisant valablement courir le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 18 bis rue Paul Bert à BOULOGNE-BILLANCOURT à payer à Madame [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « recevoir » et « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale
Le syndicat des copropriétaires soutient que Madame [B] est irrecevable à contester l’assemblée générale du 6 septembre 2021, pour n’avoir pas respecté le délai de deux mois prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il précise que le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à Madame [B] le 18 février 2022. Ainsi, le délai a commencé à courir le 19 février 2022 de sorte que Madame [B] avait jusqu’au 19 avril 2022 pour contester l’assemblée générale. Or, l’assignation délivrée à la requête de Madame [B] le 21 avril 2022 est postérieure au délai de deux mois. Il réfute le fait que Madame [B] bénéficierait d’une prorogation jusqu’au lundi 21 avril 2022 dans la mesure où le 19 avril 2022 n’était pas un samedi. Il soutient que même si le courrier de transmission du procès-verbal de cette assemblée générale ne mentionne pas l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ce délai était mentionné dans le procès-verbal annexé au courrier de sorte que le délai de deux mois a bien commencé à courir le 19 février 2022.
Madame [B] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires en soutenant que le courrier recommandé de transmission du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2021 ne comporte pas la mention du délai de deux mois prévu à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 tel que prescrit par l’article 18 de la loi du 17 mars 1967. Dès lors, l’incident formé par le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable en l’absence de notification faisant valablement courir le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
L’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
La jurisprudence considère que la reproduction de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonçant que les actions en contestation doivent être introduites dans le délai de deux mois est une formalité substantielle en l’absence de laquelle la notification est réputée de nul effet, avec la même conséquence que le défaut de notification.
La Cour de cassation a précisé que les juges du fond peuvent retenir à bon droit que l’article 18, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 n’impose pas que la reproduction de l’article 42 précité figure sur un courrier distinct du procès-verbal pour que la notification du procès-verbal soit considérée comme régulière (pourvoi n°18-14.692).
En l’espèce, le courrier de notification en date du 16 février 2022 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2021 produit par le demandeur à l’incident ne mentionne pas le deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est en revanche mentionné à la page 28 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2021 joint à ce courrier. Dès lors, la notification du procès-verbal était régulière concernant la reproduction du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le courrier de notification a été présentée pour la première fois à Madame [B] le 18 février 2022. Le délai de forclusion a donc commencé à courir à compter du 19 février 2022 pour expirer le 19 avril 2022. Madame [B] a assigné le syndicat des copropriétaires par exploit délivré le 21 avril 2022.
En conséquence, la demande de Madame [B] d’annulation de l’assemblée générale tenue le 6 septembre 2021 était forclose le jour de la délivrance de l’assignation et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le tribunal judiciaire de NANTERRE sera subséquemment dessaisi.
II – Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens de la procédure seront supportés par Madame [B], qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident.
Madame [H] [B] sera condamnée à lui verser une somme 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE Madame [H] [B] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 6 septembre 2021, comme forclose,
CONSTATE le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
CONDAMNE Madame [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 18 bis, rue Paul Bert à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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