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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/08774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/08774 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4JG
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08774 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4JG
Affaire jointe N°RG 25/08776
Le 07 Octobre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 septembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [D] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 octobre 2025 par le Mme PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [D] [F], notifiée à l’intéressé le 03 octobre 2025 à 08h33 ;
1) Vu le recours de M. [D] [F] daté du 05 octobre 2025 , reçu le 06 octobre 2025 à 10h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN datée du 06 octobre 2025, reçue le 06 octobre 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [D] [F]
né le 04 Avril 2002 à [Localité 15] (RUSSIE), de nationalité Russe, domicilié : chez C/o Association Horizon Amitié Passerelles
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 octobre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anaïs ROMMELAERE, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. [D] [F] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article L. 743-5 du CESEDA, et pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de Mme PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08774 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4JG et celle introduite par le recours de M. [D] [F] enregistré sous le N°RG 25/08776 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [F] soutient oralement, à l’appui de son recours en contestation, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation;
— Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur de fait
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Qu’il résulte de ces dispositions que l’administration doit se fonder, pour prendre sa décision, sur des motifs correspondant à des éléments de fait exacts; qu’en faisant état, dans sa décision, d’éléments qui ne correspondent pas à la situation réelle de l’intéressé, l’administration porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de son arrêté litigieux, que M. [F] constitue une menace pour l’ordre public en ce sens qu’il est défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné deux fois par la justice, notamment à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’extorsion (jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 9 octobre 2024);
Attendu par ailleurs que la Préfecture souligne que si M. [F] est arrivé en France à l’âge de 13 ans avec l’ensemble de sa famille et a toujours séjourné de façon régulière sur le territoire français, il ne s’est jamais présenté pour retirer la carte de séjour temporaire et n’a entrepris aucune diligence auprès de l’administration pénitentiaire pour finaliser sa demande de titre de séjour; qu’il s’ensuit que depuis le 4 octobre 2024, date d’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour, M. [F] se maintient irrégulièrement sur le territoire français;
Attendu, en outre, que la Préfecture retient, pour justifier le placement en rétention administrative de M. [F], que ce dernier, qui se déclare en situation de concubinage et père d’un enfant, ne justifie pas de sa charge parentale; qu’en outre, bien qu’il déclare résider au domicile de ses parents, il ne justifie pas être en possession d’un document de voyage valable et authentique;
Qu’elle déduit de ces éléments que M. [F] ne présente pas de garanties suffisantes propres à prévenir le risque de fuite;
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces produites par les parties et des débats que, contrairement à ce qu’énonce la Préfecture dans sa décision, M. [F] avait bien sollicité auprès du juge de l’application des peines une permission de sortir afin de pouvoir honorer son rendez-vous à la Préfecture en vue de renouveler sa demande de titre de séjour; que son Conseil produit, en ce sens, l’ordonnance du juge de l’application en date du 22 janvier 2025 autorisant M. [F] à se rendre à la Préfecture du Bas-Rhin le 24 janvier 2025; que sur cette même ordonnance, l’attaché de la Préfecture du Bas-Rhin a mentionné “M. [F] s’est présenté en Préfecture du Bas-Rhin le 24 janvier 2025. La remise du titre de séjour n’a pas pu être effectuée (document non disponible)”; qu’il résulte de cette pièce que, contrairement à ce qu’énonce la Préfecture dans sa décision, M. [F] avait bien entrepris les démarches, depuis la détention, pour honorer son rendez-vous en Préfecture en vue de se voir remettre son titre de séjour mais que celui-ci ne lui a pas été remis du fait même de l’Administration, élément que la Préfecture ne pouvait, par définition, ignorer;
Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce qu’indique la Préfecture dans sa décision, M. [F] justifie d’une situation familiale stable et établie, celle-ci ayant été précisément prise en compte par le juge administratif dans sa décision du 22 septembre 2023 ayant annulé la précédente obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé le 3 juillet 2023; que le juge administratif avait notamment pris en considération le fait que M. [F] était arrivé en France à l’âge de 13 ans et avait toujours suivi une scolarité; qu’il est père d’une enfant née en 2021 qu’il a reconnue, et démontre, devant le tribunal administratif, qu’il subvient aux besoins de sa fille; que ces éléments étaient parfaitement connus de la Préfecture, cette dernière étant partie à la procédure devant le tribunal administratif;
Attendu, enfin, que contrairement à ce qu’énonce la Préfecture, M. [F] dispose d’un passeport russe authentique valable jusqu’au 19 mars 2029; que le Conseil du requérant précise à l’audience que cet élément était connu de la Préfecture dès lors que dans le cadre de l’instruction de ses diverses demandes de renouvellement de titre de séjour, M. [F] était tenu de produire ce passeport, ce que le Conseil de la Préfecture ne conteste pas;
Attendu, enfin, que si le Conseil de la Préfecture invoque, à l’audience, l’absence de justification d’une adresse stable et certaine par M. [F], il convient de relever qu’à la lecture de l’arrêté de placement en rétention litigieux, la Préfecture ne remettait nullement en cause, dans sa décision, l’existence d’un domicile effectif concernant l’intéressé, et n’a d’ailleurs pas fondé sa décision sur le critère de l’absence d’adresse pérenne; qu’en tout état de cause, il convient d’observer que M. [F] a toujours déclaré être domicilié avec sa famille dans un appartement situé [Adresse 8], mis à disposition par l’association HORIZON AMITIE;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Préfecture n’a, en réalité, procédé à aucun examen réel et sérieux de la situation de M. [F] avant de prendre la décision de le placer au centre de rétention administrative, alors qu’il s’agit d’une mesure particulièrement attentatoire à sa liberté d’aller et venir;
Que, de façon surabondante, il sera observé que si M. [F] a, en effet, été lourdement condamné par la justice en 2024, il présente de solides garanties de représentation; qu’il justifie d’efforts importants de réinsertion en détention, d’une adresse stable et certaine, de la présence de toutes ses attaches familiales en France, d’une identité établie, et a toujours cherché à séjourner de façon régulière sur le territoire français; qu’en outre, M. [F] a introduit un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 22 septembre 2025, recours suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement, étant ici observé que le tribunal administratif avait déjà annulé une précédente obligation de quitter le territoire français en 2023 précisément en raison de la situation familiale et sociale de l’intéressé; qu’il était donc aisé, dans la situation de M. [F], de recourir à une mesure d’assignation à résidence dans l’attente que son éloignement vers la Russie puisse être organisé, a fortiori lorsque l’on connaît le caractère particulièrement limité des perspectives d’éloignement vers cet Etat;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [F] et d’ordonner sa remise en liberté;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [F] enregistré sous le N°RG 25/08776 et celle introduite par la requête de Mme PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08774 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4JG ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [F] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [D] [F] ;
DÉCLARONS la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [D] [F] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 octobre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2025, à l’avocat du Mme PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 07 octobre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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