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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 janv. 2025, n° 24/06568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. POMPES FUNEBRES MARBRERIE [ F ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YP
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/06568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YP
Expédition exécutoire aux parties
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C]
dont le siège social se situe sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [C], gérant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [N]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [R] [I] épouse [N]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier lors des débats
Sevim BARBARUS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN,Vice-Président, et par Sevim BARBARUS, Greffier
N° RG 24/06568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YP
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A.S. POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] en date du 14 février 2024, enregistrée au Greffe le 15 février 2024, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 15 mai 2024 une ordonnance n°21-24-000408 portant injonction solidaire à Monsieur [W] [N] et Madame [R] [I] épouse [N] de lui payer la somme de 3.607,20 euros en principal au titre d’une facture impayée n°01062022-2108 du 01/06/2022.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 19 juin 2024, Monsieur et Madame [N] ont formé opposition par déclaration au Greffe du 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Par écrits datés du 28 octobre 2024, la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] demande la condamnation solidaire des époux [N] à lui payer les sommes de :
— 3.607,20 € au titre du solde restant dû au titre de la facture n°01062022-2108 du 1er juin 2022, avec intérêts légaux à compter du 13 décembre 2023, date de la sommation de payer par huissier,
— 143,77 € au titre des frais de sommation de payer du 13 décembre 2023,
— 51,07 € au titre des frais relatifs à la requête en injonction de payer,
— et de 73,68 € au titre des frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2024.
Elle expose que les époux [N] ont pris contact avec elle au premier trimestre 2021 afin de réaliser des travaux au sein du cimetière de [Localité 9].
Un devis n°18022021 en date du 18 février 2021 a été soumis aux époux [N] – d’un montant de 12.607,20 € T.T.C., pour la réalisation des travaux suivants :
— dépose de deux monuments simples,
— pose d’un nouveau monument double en granit,
— nettoyage de l’ancien monument,
— pose d’un dallage en granit flammé autour du nouveau monument,
— réalisation et pose d’une inscription en bronze (nom et années de naissance et de décès du défunt)
— pose d’un caveau 2 places.
Le délai de réalisation des travaux était fixé d’un commun accord entre les parties à la [Localité 10] 2021.
Les travaux ont été réalisés dans les délais convenus, et à titre de geste commercial, la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] a également accepté de poser une marche d’escalier pour le compte des époux [N] à leur domicile, avec les restes d’un des monuments déposé, sans frais supplémentaires.
La facture n°010562022-2108 du 1er juin 2022 a été réglée partiellement à hauteur de 9.000,00 euros (acompte de 3000,00 € à l’acceptation du devis, puis règlements de 4.000,00 € en septembre 2022 et 2.000,00 € en février 2023), les époux [N] refusant catégoriquement de s’acquitter du solde, malgré quatre relances de mars à juin 2023, puis sommation de payer par huissier du 13 décembre 2023.
Par écrits responsifs du 8 novembre 2024, Monsieur et Madame Monsieur et Madame [N] tendent au débouté de la demande, et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C], représentée par Monsieur [F] [C], à leur payer les sommes :
— de 320,00 euros en remboursement des frais payés par les époux [N] pour la fourniture de la marche,
— et de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils invoquent des engagements non tenus par Monsieur [C], demandés avec la concrétisation du devis, et confirmés par les échanges de courrier, notamment :
— qu’ils souhaitaient être présents lors de l’ouverture des tombes ;
Ils ont demandé d’être prévenus et présents lors de l’ouverture des deux tombes, ce qu’ils avaient rappelé par courriel du 22 septembre 2021. Ils ont évalué le préjudice moral en résultant à 1.200,00 euros.
— que la conception du caveau devait permettre de déposer un cercueil sans le démontage des 2 dalles ;
Par ailleurs, ils ont demandé que le monument soit conçu pour qu’en cas d’ouverture du caveau pour y déposer un cercueil, il ne soit pas nécessaire de démonter les deux dalles couvrantes, voire toute le monument. Cela s’avère en réalité impossible, de sorte que les deux dalles voire le monument entier devra être démonté et remonté en cas d’inhumation d’un cercueil. Ils avaient estimé le préjudice matériel pour cette non-conformité à 500,00 euros, largement sous-estimé par rapport aux frais qu’engendrera chaque ouverture de caveau, joignant à ce titre un devis du 12 novembre 2024 des Pompes Funèbres et Marbrerie [U] pour un montant de 2.100,00 euros, demandant au Tribunal de reconsidérer le montant de ce préjudice.
— que les anciennes pierres tombales non réutilisées leur soient remises ;
De plus, Monsieur [C] a emporté sans leur autorisation l’encadrement et le socle en granit rose de la clarté de la tombe des grands-parents, et ne peut plus les restituer, préjudice qu’ils estiment à 1.000,00 euros.
— que de la pierre tombale en grès gris des Vosges Monsieur [C] fera une marche de porte et la posera ;
En outre, il était convenu que Monsieur [C] coupe une marche pour une porte d’entrée dans la dalle en grès gris des Vosges de la tombe de l’oncle, alors qu’elle avait été emportée par l’entreprise. Monsieur [C] a proposé en compensation une marche en grès bigarré qui ne convenait pas (monuments historiques). Il a dès lors assuré la pose d’une marche conforme commandée par eux à leurs frais, qu’ils estiment à 320,00 euros (234,18 euros payés à la Carrière de [Localité 7], plus les frais de transports évalués forfaitairement à 85,82 euros).
— que Monsieur [C] leur remettra une attestation décennale ;
Enfin, ils ont déduit 600,00 euros pour défaut de production de la garantie décennale des constructeurs, n’ayant aucune garantie sur la solidité du soubassement de leur caveau et de son étanchéité, d’autant qu’ils ont été écartés lors de sa construction.
En dernier lieu, ils mettent en compte 500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, le monument funéraire devant être posé pour le 1er novembre 2021, et Monsieur [C] a adressé le 1er juin 2022 la facture avec la mention “1er rappel de facture à payer de 3607,20 €” alors que la jardinière n’était pas posée, ni la marche en grès gris des Vosges.
Ils s’estiment donc fondés à avoir déduit la somme de 3.607,20 euros de la facture pour non respect par Monsieur [C] de ses engagements.
À l’audience du 12 novembre 2024, la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] était représentée par son gérant, Monsieur [F] [C], et les défendeurs ont comparu en personne.
Une tentative de conciliation a été menée par un conciliateur de justice en marge de l’audience, qui s’est soldée par un constat d’échec.
Les parties ont repris le contenu de leurs écrits.
En réponse aux dires adverses, Monsieur [C] indique n’avoir pu prévenir les époux [N] que le lundi 11 octobre, le chantier ayant débuté les 7 et 8 octobre, et terminé le 12 octobre. Il n’a pu matériellement les prévenir plus tôt.
Il ajoute que la pose d’un monument funéraire n’est pas soumise à la garantie décennale, mais que la société a une assurance.
Il ajoute qu’il n’est pas obligatoire de démonter tout le monument, mais une partie de celui-ci, la dalle à minima, ce que les époux [N] n’ont à priori pas bien compris.
Il précise avoir commandé la première dalle en grès à ses frais, mais que les époux [N] l’ont refusée. Il leur a ensuite proposé d’aller chercher leur marche et qu’il la poserait gratuitement. Il n’est donc pas d’accord de payer deux fois cette dalle.
Enfin, concernant les frais d’ouverture du caveau, il argue qu’ils auront à les payer quoiqu’il arrive, et que cela ne rentre pas en compte dans les travaux effectués.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 15 mai 2024 a été signifiée à Monsieur et Madame [N] le 19 juin 2024, ces derniers ayant formé opposition par déclaration au Greffe le 12 juillet 2024.
Leur opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
La réalisation d’un monument funéraire ne constitue pas un ouvrage au sens de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil, cette construction ne pouvant être assimilée à l’édification d’un ouvrage dans lequel l’homme est amené à résider ou travailler ainsi qu’à ses annexes.
Il s’agit d’un contrat d’entreprise comportant pour le professionnel une obligation de fournir le résultat promis, dont l’inexécution ou la mauvaise exécution engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1217 du code civil mais ne saurait faire jouer la garantie prévue par l’article 1792 du code civil.
Dès lors, les griefs des époux [N] afférents à l’absence d’assurance décennale seront rejetés.
Aux termes de l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] invoquent le non respect par la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] de plusieurs engagements.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] prouve avoir réalisé la prestation de pose d’un monument funéraire, pour un prix conforme au devis signé.
Cette prestation a été réalisée dans le délai stipulé, “[Localité 10] 2021", soit avant le 1er novembre 2021.
Il résulte du mail adressé par Monsieur et Madame [N] à la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] le 22 septembre 2021 qu’ils ont demandé expressément à être prévenus quelques jours avant le début des travaux, ce dont Monsieur [F] [C] a accusé réception par courriel du même jour.
Or, Monsieur [C] a reconnu à l’audience que ses ouvriers ont débuté le chantier les 7 et 8 octobre, et n’a informé les époux [N] que par mail du 11 octobre 2021 qu’ils y “[allaient] aujourd’hui et ce sera terminé cette semaine”, alors que Monsieur et Madame [N] lui avaient réitéré leur souhait d’être informés du début des travaux par courriel du 8 octobre 2021.
L’accusé de réception et l’accord donné par le gérant de la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] à cette demande a contractualisé le délai de prévenance, et il s’en suit une inexécution contractuelle de la part de la demanderesse.
Ce manquement a causé aux époux [N] un préjudice moral, les privant d’un moment de recueillement et de la possibilité de visualiser, selon leurs termes, leur “dernière demeure”.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500,00 euros pour chacun des époux, soit un total de 1.000,00 euros.
Concernant les autres engagements allégués, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant d’un contrat dépassant la somme de 1.500,00 euros, la preuve de l’obligation contractuelle doit être écrite en application de l’article 1359 du Code civil, et à tout le moins résulter d’un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments la rendant vraisemblable.
En l’espèce, le devis ne comporte aucune mention relative aux autres engagements invoqués par les époux [N].
Nul ne pouvant se constituer de preuve pour lui-même, les courriers des époux [N] ne sauraient valoir commencement de preuve par écrit.
Concernant la non restitution des anciennes pierres tombales, outre le fait que cet engagement n’est pas formalisé, il résulte du courriel de Monsieur [C] du 12 octobre 2021 qu’il avait récupéré tant la dalle en grès gris des Vosges que le socle en granit, proposant de leur restituer cette dernière, et précisant les dimensions de la première pour la marche des époux [N].
Dans son courrier du 24 octobre 2022, Monsieur [C] confirme son engagement verbal de leur poser la dalle en grès gris des Vosges du cimetière de 159 cm de longueur, récupérée sur leur monument, devant la porte de leur maison à [Localité 9]. Or, cette longueur était insuffisante car leur marche existante mesurait 168 cm.
À ce stade, rien n’obligeait la société [8] MARBRERIE [C] à procéder à l’achat d’une nouvelle dalle, ce qu’elle a pourtant fait à ses frais, pour éviter aux époux [N] d’avoir une marche composée de plusieurs morceaux.
Il s’en suit que les époux [N] sont mal fondés en leur grief à l’encontre de la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] sur ce point, et ne peuvent lui faire supporter la charge de l’achat d’une nouvelle dalle en grès gris, qu’elle leur a en outre posée gratuitement.
Sur l’engagement allégué tendant à ne pas avoir à démonter les deux dalles pour réouverture du caveau, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il est entré dans le champ contractuel liant les parties, tandis que la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] indique qu’il est possible de mettre un cercueil en démontant une seule dalle. Ce poste de demande sera dès lors rejeté.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques, et de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] à payer à la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] la somme de 3.607,20 € au titre du solde restant dû de la facture n°01062022-2108 du 1er juin 2022, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur et Madame [N] succombant à la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer (sommation de payer, requête et signification).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur et Madame [N] à l’encontre de l’ordonnance n°21-24-000408 rendue le 15 mai 2024 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
FIXE à 4.607,20 euros la créance de la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] à l’encontre des époux [N] au titre du solde de la facture n°01062022-2108 du 1er juin 2022 ;
FIXE à 500,00 euros la créance indemnitaire de Madame [R] [I] épouse [N] à l’encontre de la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] pour manquement au délai de prévenance du début des travaux ;
FIXE à 500,00 euros la créance indemnitaire de Monsieur [W] [N] à l’encontre de la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] pour manquement au délai de prévenance du début des travaux ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] et Madame [R] [I] épouse [N] du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE la compensation des créances connexes réciproques ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [R] [I] épouse [N] à payer à la S.A.S. POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] la somme de 3.607,20 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] et Madame [R] [I] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer, frais de sommation de payer, de requête et de signification ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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