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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juil. 2025, n° 25/53194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/53194
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YQZ
N° :
Assignation du :
09 Mai 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR
INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE DU [Localité 6] ARRONDISSEMENT DE [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Madame [I] [P], agent de contrôle
DEFENDERESSE
S.A.S. DISTRIKOFF
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS – #A0410
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société Distrikoff exploite un commerce alimentaire situé [Adresse 2] à [Localité 14] sous l’enseigne [Adresse 12].
Le 20 février 2025, l’unité de contrôle de [Localité 15] de l’inspection du travail a adressé une lettre d’observation à la société Distrikoff. Elle y affirme avoir effectué un contrôle le 9 février 2025 à 16h58 et avoir constaté que le commerce était ouvert et qu’un salarié y était présent.
Le 15 avril 2025, l’unité de contrôle de l’inspection du travail a adressé une seconde lettre d’observation à la société Distrikoff en précisant avoir réalisé un nouveau contrôle le dimanche 6 avril 2025 à 17h33 et avoir constaté la présence d’une salariée.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, l’inspectrice du travail du l’unité de contrôle du [Localité 7], en la personne de Mme [I] [P], a assigné en référé la société Distrikoff exploitant sous l’enseigne [Adresse 12] aux fins, au visa de l’article L3132-31 du code du travail, aux fins d’entendre :
La déclarer recevable en ses demandes,
Interdire à la société Dtrikoff d’employeur des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin situé au [Adresse 4] [Localité 1] et ce, sous astreinte de 2 000 par salarié employé le dimanche après 13 heures,
Condamner la société Ditrikoff aux dépens et à une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’unité de contrôle de [Localité 15] de l’inspection du travail affirme que la société Distrikoff ne peut se prévaloir ni d’une dérogation permanente fondée sur la nature des produits vendus, ni d’une dérogation liée à la localisation géographique en zone touristique internationale. Elle demande l’interdiction pour la société Distrikoff d’employer des salariés le dimanche. Elle demande aussi de la condamner au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la société Distrikoff demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé et de condamner l’inspectrice du travail au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Distrikoff conteste la preuve d’un trouble manifestement illicite en raison des erreurs matérielles (erreurs d’adresse, de date, référence à un courrier inexistant) affectant la lettre d’observation de l’inspectrice du travail. Elle affirme bénéficier d’une dérogation permanente en raison des produits destinés à la consommation immédiate qu’elle commercialise. Enfin, elle affirme qu’une interdiction d’employer des salariés le dimanche serait disproportionnée en raison de la forte concurrence et entrainerait une rupture de l’égalité devant la loi.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3132-3 du code du travail dispose que « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
Aux termes de l’article L.3132-13 du même code, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ».
Il résulte de l’article R.3132-8 du code du travail que « les établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.3132-13 sont ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ».
En application de l’article L.3132-31 du code du travail, « l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor ».
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En droit, la violation des dispositions d’ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
Il est par ailleurs de principe que l’inspecteur du travail qui, faisant application de l’article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n’est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l’article L.8113-7 du code du travail.
Il lui incombe seulement d’établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu’il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l’emploi illicite qu’il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d’apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale.
En l’espèce, les lettres d’observations des 20 février 2025 et 15 avril 2025 sont précises et circonstanciées.
Elles relatent dans le premier cas la présence d’un salarié le 9 février 2025 à 16 h 58 qui effectuait lors du contrôle des tâches d’encaissement en caisse traditionnelle et qui a indiqué qu’il avait à son poste depuis 13 heures et que son départ était prévu à 21 heures. La défenderesse ne peut sérieusement opposer une discordance de date par mention du « 09 janvier 2025 ». Il s’agit d’une simple erreur matérielle sur laquelle la société Distrikoff n’a pu se méprendre puisque d’une part, la mention « le 9 janvier 2025 » suit immédiatement un paragraphe sous un intitulé en gras et grands caractères « Concernant le contrôle du 09/02/2025 » et d’autre part, le 9 janvier 2025 était un jeudi, de sorte que l’existence d’un contrôle pour travail dominical à cette date n’aurait eu aucun sens.
La lettre du 15 avril 2025 est bien adressée à la société Distrikoff, enseigne [Adresse 12], [Adresse 3], de sorte que l’objet du courrier concernant un Carrefour city situé [Adresse 8] dans le [Localité 7], n’a pas pu induire la partie défenderesse en erreur, d’autant plus que cette dernière ne vient pas prétendre qu’il s’agirait de l’adresse de l’un de ses établissements. Elle pouvait d’autant moins l’être qu’il n’est pas contesté que la personne, nommément désignée, qui travaillait le 6 avril 2025 à 17 h 33, sur une plage de travail de 13 h 30 à 21 heures, était bien une salariée affectée à cet établissement. De nouveau, il a été constaté que cette personne était employée en caisse traditionnelle.
Par ailleurs, la société Distrikoff se prévaut d’un régime de dérogation permanente prévu par les articles L.3132-12 et R.3132-5 du code du travail d’une part, et par les articles L.3132-20, L.3132-25-3 et L.3132-25-4 d’autre part.
S’agissant du premier type de dérogation, elle concerne les commerces fabriquant des produits destinés à la consommation immédiate. Toutefois, cette allégation repose sur des photographies de rayons, comprenant une vue de personnes semblant consommer des aliments ou des boissons, ou une rôtisserie. Il est également produit une plaquette publicitaire des services offerts par un [Adresse 12] indiquant que le concept « New City » « regorge de solutions repas et propose à ses clients des espaces conviviaux pour venir se restaurer à toute heure de la journée. Places assises, micro-ondes, machine à café, bar à salades, à fruit ».
Mais ces éléments sont totalement insuffisants pour déterminer si les produits pouvant être consommés dans de tels espaces sont produits dans le magasin, étant indiqué qu’on peut douter que les produits de la rôtisserie puissent l’être sur le plan pratique. Surtout, ces éléments sont génériques et totalement insuffisants pour déterminer la part d’activité de l’établissement de la société Distrikoff dédiée à la consommation sur place ou de produits fabriqués par les salariés du magasin destinés à la consommation immédiate.
Quant à la seconde catégorie de dérogation, elle relève d’une autorisation préfectorale, qui n’est pas versée aux débats.
Enfin, s’agissant du risque de distorsion de concurrence avec des commerces à proximité, il ne peut être mis en comparaison des sociétés se situant dans des zones différentes et relevant d’un régime juridique distinct. A supposer que le découpage des zones de tourisme international soit critiqué, la légalité de cette mesure ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais au contraire s’impose à lui. Le fait que des entreprises contreviennent à l’obligation de travailler le dimanche dans le même secteur, ce qui est seulement formulé à titre d’hypothèse sans aucune preuve à l’appui, ne saurait à l’évidence permettre à la société Distrikoff de se soustraire à la règlementation du travail dominical et précisément placer de ce fait les sociétés respectueuses de la législation en situation de net désavantage concurrentiel.
Il est donc constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’emploi d’un salarié le dimanche après 13 heures le 9 janvier 2025, puis de nouveau le 6 avril 2025, malgré l’envoi d’une lettre d’observations, les manquements étant ainsi délibérés.
Il convient par conséquent, afin d’assurer le respect de cette réglementation, de faire interdiction à la société Ditrikoff d’employer des salariés le dimanche après 13 heures sous astreinte de 2000 euros par salarié employeur le dimanche après 13 h 00, l’astreinte étant nécessaire pour s’assurer du respect de la présente décision.
Succombant à l’instance, la société Ditrikoff sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée en outre au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait interdiction à la société Distrikoff, exploitant sous l’enseigne [Adresse 12], d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu’elle exploite [Adresse 5], sous l’enseigne « Carrefour City », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 2000 euros (deux mille euros) par salarié employé le dimanche au-delà de 13 heures, l’astreinte pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente décision ;
Réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (service des référés sociaux);
Condamne la société Distrikoff au paiement de la somme de 500 euros au Trésor public en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes fondées sur ces dispositions ;
Condamne la société Distrikoff aux dépens.
Fait à [Localité 13] le 08 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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