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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 24/06217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06217 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M73I
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me LEANDRI
Copie : Monsieur [F] [M]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me LEANDRI, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me HASENFRATZ, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2016, Monsieur [F] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS, avec une facilité de caisse de 100,00 euros au taux nominal de 15,900%.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [F] [M] le 29 décembre 2022 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de deux mois, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 04 avril 2023.
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [M] un crédit personnel d’un montant en capital de 27 000,00 euros, remboursable au taux nominal de 0,90% (soit un TAEG de 0,90%) en 120 mensualités de 489,56 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, et forme les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [F] [M] à payer les sommes suivantes : 2 441,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,900% à compter du 29 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, 27 343,69 euros avec intérêts au taux de 0,90% à compter du 14 mars 2023, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,2 187,50 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ; – A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, Condamner Monsieur [F] [M] à payer les sommes suivantes : 2 441,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,900% à compter du 29 décembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, 27 343,69 euros avec intérêts au taux de 0,90% à compter du 14 mars 2023, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,2 187,50 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ; – En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [F] [M] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [F] [M] cité par acte de commissaire de justice en vertu d’un procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte
L. 311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
En application des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le découvert qui se prolonge tacitement au-delà d’un mois sans souscription du contrat spécifique (« autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ») prévu par les articles L.312-84 al. 1 et R.312-33 du code de la consommation, ou sans souscription du contrat d’autorisation de découvert d’une durée supérieure à trois mois prévu par l’article L.312-84 al. 2, caractérise une prorogation irrégulière du terme, avec une double conséquence :
— la déchéance du droit aux intérêts et aux frais liés à la position débitrice du compte.,
— le point de départ du délai de forclusion : en effet l’article R.312-35 du code de la consommation fait partir le délai de forclusion « de la résiliation du contrat ou de son terme » (le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt toutefois ce délai).
Aux termes de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L.312-93 du code de la consommation, dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En outre, l’article L.341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il résulte de la convention de compte individuel signée entre les parties le 21 avril 2016, qu’une facilité de caisse a été prévue pour une somme de 100,00 euros au taux nominal de 15,900%, sans que les conditions applicables à ce taux ne soient toutefois précisées.
Par ailleurs, en dépit du fait que le dépassement se soit prolongé au-delà du délai de trois mois après le début du solde débiteur de l’emprunteur et que le délai biennal de forclusion est réputé avoir commencé à courir rétroactivement à la date d’apparition du dépassement, soit au 12 décembre 2022, il n’existe aucune forclusion étant donné que l’assignation a été délivrée par le prêteur le 28 octobre 2024.
Néanmoins, alors qu’il est prévu que le prêteur doit fournir sans délai l’information à l’emprunteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables lorsque le dépassement significatif dépasse un mois, puis qu’il doit également lui proposer sans délai un autre type d’opération de crédit lorsque ce dépassement se prolonge au-delà de trois mois, il sera relevé, alors que le dépassement significatif s’est prolongé au-delà d’un mois, que le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir délivré cette information périodique prévue par l’article L.312-92 du code de la consommation, relative notamment au montant du dépassement, au taux débiteur et à tous frais ou intérêts sur arriérés applicables, ni dans son courrier adressé avec avis de réception en date du 29 décembre 2022, ni dans celui adressé par lettre simple le 31 janvier 2023. Il ne rapporte pas non plus la preuve de lui avoir proposé un autre type d’opération de crédit, alors même que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, étant donné que le courrier en date du 04 avril 2023 ne précise pas cette information.
Ainsi, alors que le prêteur n’a pas respecté ces formalités, il ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné aux articles précités.
En conséquence, au regard du décompte des frais bancaires qui est produit, il en résulte que Monsieur [F] [M] sera condamné à payer le solde débiteur présent sur son compte courant expurgé des intérêts et frais de toute nature, soit la somme de 1 393,29 euros (2 441,81 – 1 048,52).
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du contrat de crédit de prêt personnel
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 05 mai 2025, en particulier s’agissant de la question de l’existence d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 28 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de crédit de prêt personnel conclu le 21 septembre 2017 entre Monsieur [F] [M] et la SA BNP PARIBAS contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur ».
Par ailleurs, il est constant au regard de l’historique comptable, que Monsieur [F] [M] a cessé de procéder au remboursement mensuel de ses échéances à compter du mois de janvier 2023, et qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 586,50 euros précisant le délai de régularisation dans un délai de 15 jours lui a bien été envoyée le 14 mars 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu « Pli avisé et non réclamé ».
Ainsi, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 04 avril 2023.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de prêt personnel n°01110 00060492604 61 est régulièrement acquise depuis le 04 avril 2023.
Sur le respect des obligations précontractuelles et le défaut de consultation du FICP
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
De plus, en application de l’article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
En l’espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièce 12 un document à en-tête de l’organisme prêteur, relatif à une consultation du FICP le 21 septembre 2017, pour la clé BDF 261088SITBO, soit le jour de la conclusion du crédit personnel, à laquelle il a été répondu, sans toutefois que l’on ne connaisse ni le jour de la réponse ni le résultat de cette consultation, ni même le numéro de consultation obligatoire.
En outre, n’est produite aux débats aucune pièce relative aux ressources et charges de l’emprunteur.
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS ne démontre pas avoir vérifié de façon effective la solvabilité de Monsieur [F] [M] avant de lui accorder le crédit personnel objet du contrat n°01110 00060492604 61.
En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS hauteur de la somme de 25 299,78 euros au titre du capital restant dû (27 000,00 – 1 700,22 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [F] [M] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 25 299,78 euros au titre du solde du crédit de prêt personnel n°01110 00060492604.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [F] [M] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit de prêt personnel n°01110 00060492604 61 conclu entre Monsieur [F] [M] et la SA BNP PARIBAS le 21 septembre 2017 est régulièrement acquise depuis le 04 avril 2023 ;
DIT que la S.A. BNP PARIBAS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre :
du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], ouvert le 21 avril 2016 à compter de la conclusion du contrat,du contrat de prêt personnel n°01110 00060492604 61 signé le 21 septembre 2017, à compter de la conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS les sommes de :
1 393,29 euros au titre du solde du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],25 299,78 euros au titre du solde du crédit n°01110 00060492604 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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