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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04378
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJYD
Minute : 1280/24
Monsieur [X] [G] [J]
Représentant : Me Mariana DE SEVIN, avocat au
barreau de PARIS
C/
Monsieur [S] [C]
Madame [L] [E]
[E]
Représentant : Me Leïla MARTIN HAMIDI, avocat
au barreau de PARIS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me de SEVIN
Copie, dossier, délivrés à :
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [J], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Mariana de SEVIN, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [C], Comparant en personne
Madame [L] [E],
Comparante en personne
— Demeurant tous deux [Adresse 4]
— Assistés de Maître Leïla MARTIN HAMIDI, Avocat au Barreau de Paris, désignée au titre de l’Aide juridictionnelle le 06.06.2024 ,
Numéros BAJ : C-93008–2024-006916 et C-93008-2024-006918
(AJ totale)
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation du 15 mai 2024, Monsieur [X] [G] [J] a fait citer Monsieur [S] [C] et Madame [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire
— d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— de les condamner à lui payer la somme de 16 500 euros, au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 et celle de 154,84 euros au titre du commandement de payer du 2 novembre 2023
— de fixer l’indemnité d’occupation due par eux à Monsieur [J] à compter du 2 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 750 euros par mois
— de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui, il expose que, par contrat du 14 décembre 2018, il a consenti aux défendeurs un bail portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision sur charges de 50 euros; que depuis août 2022, les locataires ne payent plus les loyers; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 novembre 2023 est resté infructueux de sorte que la clause résolutoire est acquise au 2 janvier 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [C] et Madame [E] demandent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que l’éventuelle contestation du demandeur quant à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou son absence soit établie.
A l’appui, ils font valoir la commission de surendettement de SEINE SAINT DENIS a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en juin 2024 et qu’il est nécessaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’effacement de leurs dettes.
Ils ajoutent que Monsieur [C] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention pendant deux mois en 2022, puis a recommencé à travailler mais a été victime d’un accident du travail non déclaré, son employeur ayant disparu; que leur situation administrative ne leur permet pas de travailler; qu’ils envisagent de solliciter l’asile; qu’ils ont été reconnus prioritaires dans le cadre du dispositif DAHO; qu’ils n’ont actuellement aucune ressource et ont cessé de régler le loyer.
Monsieur [J] s’oppose au sursis à statuer.
Il fait valoir qu’il y a peu de chances que la dette locative soit effacée car les locataires, qui n’ont rien payé depuis août 2022, ne sont pas de bonne foi et n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Au fond, il maintient ses demandes initiales et indique que la dette est de 10 750 euros.
Monsieur [C] et Madame [E] répondent qu’ils ne contestent pas l’acquisition de la clause résolutoire et demandent que leur soit accordé un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
Monsieur [J] répond qu’ils bénéficieront de la trêve hivernale et demandent, pour le
cas où un délai leur serait accordé, qu’il soit réduit.
Par note en délibéré autorisée du 13 septembre 2024, Monsieur [C] et Madame [E] demandent au juge de constater que leur dette est susceptible d’être effacée et de rejeter les demandes de Monsieur [J] et subsidiairement de leur accorder un délai pour leur permettre de trouver un hébergement.
Ils font valoir qu’il n’est pas certain qu’ils soient débiteurs de la somme réclamée dans la mesure où un effacement pourrait être décidé; que, dans le cas contraire, Monsieur [C] allouera à l’acquittement de la dette tout ou partie de l’indemnisation de ses préjudices corporels qu’il entend solliciter, que selon l’article 3.1 de la convention des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent.
Par note en délibérée autorisée du 19 septembre 2024, Monsieur [J] répond qu’il y a peu de chances que l’effacement de la dette locative prospère; que la proposition d’apurement est fondée sur une hypothétique indemnisation à la suite d’une éventuelle procédure engagée par Monsieur [C]; qu’il serait inéquitable de leur accorder des délais pour quitter les lieux dans la mesure où ils ne versent aucune somme.
MOTIFS
Selon contrat du 14 décembre 2018, Monsieur [J] a donné à bail à Monsieur [C] et Madame [E], à compter du 15 décembre 2018, un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d’avance le 5 du mois d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision sur charges de 50 euros;
Ce bail stipule une clause résolutoire « à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat” ayant persisté deux mois après commandement de payer;
Le 2 novembre 2023, Monsieur [J] a délivré aux locataires un commandement de payer la somme de 11 250 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2023;
Ce commandement est régulier en la frome et vise la clause résolutoire;
Il est constant qu’il est resté sans effet, aucun paiement n’étant intervenu depuis le mois d’août 2022;
Il ressort des pièces produites que les défendeurs, qui ont saisi la commission de surendettement le 23 février 2024, ont été déclarés recevables en leur demande, que le 13 mai 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que cette décision a fait l’objet d’une contestation ayant entraîné la transmission du dossier au tribunal;
Il ressort des débats qu’il n’a pas encore été statué sur cette contestation;
*sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis;
En l’espèce, il ressort des débats et des écritures que la demande de sursis à statuer est, uniquement, relative à l’obligation à paiement des défendeurs au titre de l’arriéré locatif selon que le juge saisi de la contestation de la décision de la commission de surendettement prononcera, ou pas, leur rétablissement personnel;
En effet, ils ne contestent pas l’acquisition de la clause résolutoire, laquelle est, au demeurant, intervenue le 3 janvier 2024, avant même la saisine de la commission de surendettement ;
S’agissant de la demande en paiement de l’arriéré, il convient de relever que la saisine de la commission de surendettement n’interdit pas au créancier de solliciter un titre, mais seulement d’exercer des mesures d’exécution forcée à compter de la recevabilité et de recouvrer sa créance dans des conditions autres que celles prévues au plan de redressement;
Et, dans le cas d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les dettes effacées sont celles arrêtées à la date de la décision de la commission en l’absence de contestation ou celles arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
Dès lors, la décision du juge du surendettement à intervenir est indifférente à la solution du présent litige en ce que si un effacement est prononcé, le demandeur ne pourra poursuivre le recouvrement de sa créance et, dans le cas contraire, il ne pourra le faire que selon les modalités de redressement élaborées;
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer;
*sur les demandes relatives à la résiliation du bail
Ainsi que jugé plus avant, il convient de constater la résiliation du bail au 3 janvier 2024;
A défaut de libérer volontairement les lieux, Monsieur [C] et Madame [E] pourront en être expulsés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
L’occupation sans droit ni titre des lieux cause au propriétaire un préjudice qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges dûment justifiées;
Il n’est pas justifié de la régularisation des charges;
Monsieur [C] et Madame [E] seront condamnés à payer la somme de 12 825 euros [12 750 + (750/30 x 3)] avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 au titre des loyers et provisions sur charges dus jusqu’au 3 janvier 2024 et, à compter du 4 janvier 2024, une indemnité mensuelle d’occupation comme défini ci-dessus;
*sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales;
Selon l’article L 412-4, ces délais ne peuvent être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an et pour leur fixation, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement;
En l’espèce, compte tenu du fait que le bailleur est un bailleur privé et qu’il n’existe aucune perspective de reprise de paiement, les défendeurs n’ayant pas de ressources, il est prématuré de suspendre la procédure d’expulsion dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer si les diligences effectuées par les défendeurs pour obtenir un hébergement aboutiront avant l’expulsion et il leur appartiendra dès lors de saisir, le cas échéant, le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion;
*sur les demandes au titre des frais
Monsieur [C] et Madame [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile;
Monsieur [C] et Madame [E] seront tenus aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 2 novembre 2023, qui seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer;
Constate au 3 janvier 2024 la résiliation du bail conclu le 14 décembre 2018 entre d’une part Monsieur [X] [G] [J] et, d’autre part, Monsieur [S] [C] et Madame [L] [E] ayant pour objet un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8];
Dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux Monsieur [S] [C] et Madame [L] [E] pourront en être expulsés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [S] [C] et Madame [L] [E] à payer Monsieur [X] [G] [J] la somme de 12 825 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 au titre des loyers et provisions sur charges dus jusqu’au 3 janvier 2024 et, à compter du 4 janvier 2024et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées au stade de l’exécution;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [S] [C] et Madame [L] [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 2 novembre 2023, qui seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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