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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 1er avr. 2025, n° 24/03434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/03434 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC22
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
[F], [Z], [H] [V] épouse [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F], [Z], [H] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 08 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [B] [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (TUNISIE)
ET :
Madame [F], [Z], [H] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2017 à [Localité 6] (91).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que Madame [F] [V] perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
FIXE au 25 décembre 2020 la date des effets du divorce entre Monsieur [B] [L] et Madame [F] [V] en ce qui concerne les biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [L],
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPELLE que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Monsieur [B] [L] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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