Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 28 nov. 2024, n° 23/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HOIST FINANCE AB, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE, Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES c/ Société |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES
C/
Madame [O] [J] épouse [T], Monsieur [U]-[L] [T]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00076 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLJB
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELARL BAL AVOCATS – 2634
Me Ludivine LEBLANC – 1388
Copie Commissaire de justice : SELARL HOR
ENTRE
Créancier poursuivant :
Société HOIST FINANCE AB, immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE – ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteurs saisis :
Mme [O] [J] épouse [T]
M. [U]-[L] [T]
Demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Jérémie BOULAIRE, de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI
Adjudicataires :
M. [I] [A] [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Mme [V] [M] épouse [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 Mai 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE – ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a fait délivrer à Madame [O] [J] épouse [T] et Monsieur [U]-[L] [T] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 236.591,80 euros arrêtée au 21 mars 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 18 avril 2014 par Maître [S], Notaire à [Localité 11] contenant prêt et affectation hypothécaire.
Madame [O] [J] épouse [T] et Monsieur [U]-[L] [T] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], sous les références [Localité 9] – 3ème Bureau / 2023 S / n° 42 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE – ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a assigné Madame [O] [J] épouse [T] et Monsieur [U]-[L] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Novembre 2023.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 07 Septembre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 03 Septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [O] [J] épouse [T] et Monsieur [U]-[L] [T] et fixé la date d’adjudication au 28 Novembre 2024 devant se tenir au tribunal judiciaire de Lyon.
Par un dire en date du 14 novembre 2024, le consiel de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE – ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a indiqué que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait l’objet d’une cession au profit de la société HOIST FINANCE AB, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 25 juillet 2024, notifié à Madame [O] [J] épouse [T] et Monsieur [U]-[L] [T] dans le cadre de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2024.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 16 octobre 2024
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 9] en date du 19 octobre 2024
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 24 octobre 2024
— Le Patriote Beaujolais en date du 24 octobre 2024
— Publicité sur le site internet info-encheres.com
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 10] en date du 14 octobre 2024,
Le 28 Novembre 2024, la société HOIST FINANCE AB, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE – ALPES, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [O] [J] épouse [T] et Monsieur [U]-[L] [T] sur la mise à prix de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (7.334,53 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.334,53 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 Septembre 2023,
Vu le jugement d’orientation en date du 03 Septembre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON a offert la somme de CENT TRENTE ET UN MILLE EUROS (131.000 Euros), offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Ludivine LEBLANC a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité des adjudicataires pour le compte desquels elle a porté les enchères, soit Monsieur [I] [A] [Y] [G] et Madame [V] [M] épouse [Y] [G], demeurant ensemble [Adresse 1] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Ludivine LEBLANC pour le compte de Monsieur [I] [A] [Y] [G] et Madame [V] [M] épouse [Y] [G], demeurant ensemble [Adresse 1] ;
ADJUGE à Monsieur [I] [A] [Y] [G] et Madame [V] [M] épouse [Y] [G], le bien immobilier appartenant à Madame [O] [J] épouse [T] et Monsieur [U]-[L] [T], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 5] cadastré AD n°[Cadastre 2], une maison d’habitation sur un terrain clos et arboré comprenant une entrée, une cuisine, un séjour, une salle de bains, un wc, trois chambres, dégagements, placards de rangement, une cave en sous-sol, un garage,
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT TRENTE ET UN MILLE EUROS (131.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (7.334,53 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Marc
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Charges ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Prénom
- Supermarché ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Adresses ·
- Couple ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Personnel administratif ·
- Avis ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Partage
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Organisation judiciaire ·
- Huissier ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Mercure ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Empreinte digitale ·
- Prolongation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.