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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2024, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXGJ
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXGJ
N° de MINUTE : 24/02560
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [E],audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 19 Juin 1969 à SRI LANKA
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pierre-etienne ROGNON
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2023, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte, signifiée à personne le 12 décembre 2023, à l’encontre de M. [N] [K] pour un montant total de 4 863 euros comprenant 4 733 euros de cotisations et contributions sociales et 130 de majorations au titre de diverses périodes (régularisation 2017, 2018 et 2019, année 2017, année 2020, année 2021, année 2022 et année 2023).
Par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 décembre 2023, M. [K] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 1 990 euros de cotisations et celle de 50 euros de majorations de retard, soit un total de 2 030 euros, M. [K] ayant justifié avoir cessé son activité depuis le 1er février 2021.
M. [K], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, son conseil a adressé un courriel au tribunal le 6 novembre 2024 indiquant que son client reconnaissait devoir la somme réclamée par l’URSSAF et souhaitait la régler. Il sollicitait le renvoi pour permettre à son client de régler les sommes de 1 990 euros de cotisations et 50 euros de majorations.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
M. [K] était représenté lors de l’audience du 5 juin 2024 au cours de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 6 novembre 2024. Il ne s’est toutefois ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 6 novembre 2024.
En conséquence, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été reçu le 21 décembre 2023, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 7 décembre 2023, signifiée le 12 décembre 2023, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [6] verse aux débats une mise en demeure du 9 février 2023, dont l’accusé de réception daté du 28 février 2023 est revenu signé, mise en demeure à laquelle il est notamment fait référence dans la contrainte et qui porte sur les périodes antérieures au mois de février 2021, soit à la cessation d’activité de M. [K].
Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 2 040 euros.
En l’espèce, M. [K], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [5].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [K] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [N] [K] ;
Valide partiellement la contrainte n° 0089090576 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 7 décembre 2023 à l’encontre de M. [N] [K] pour un montant de 2 040 euros correspondant à 1 990 euros de cotisations et contributions sociales et 50 euros de majorations ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens ;
Condamne M. [N] [K] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christelle AMICE Laure CHASSAGNE
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