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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2024, n° 24/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02420 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTDN / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Contre :
[V] [C]
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt le 24 juillet 2017, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [V] [C] deux prêts ci-après exposés :
— un prêt n°M17071343301 d’un montant de 35 000 euros,
— un prêt n°M17071343302 d’un montant de 30 000 euros.
L’offre de prêt était assortie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT.
Par courriers des 16 février et 20 février 2023, ainsi que du 14 mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué à Monsieur [C] qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, elle serait amenée à payer sa dette en ses lieu et place.
Le 10 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [C] de procéder au règlement des sommes de 2 969, 57 euros et 1 129, 84 euros. Le 14 mars 2024, elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 34 298, 22 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est acquittée des sommes de 2 969, 57 euros, 1 129, 84 euros et 31 328, 65 euros auprès de la SA CREDIT LYONNAIS selon quittances des 15 mars 2023 et 18 mars 2024.
Aucun règlement de la part de Monsieur [C] n’est intervenu.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [V] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— au titre du prêt n°M17071343301 :
— la somme de 2 969, 57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
— la somme de 31 328, 65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
— au titre du prêt n°M17071343302 :
— la somme de 1 129, 84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [C], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution des emprunts souscrits par Monsieur [V] [C], ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit et de l’accord de cautionnement.
La SA CREDIT LOGEMENT produit les quittances subrogatives des 15 mars 2023 et 18 mars 2023 selon lesquelles elle s’est acquittée des sommes respectives de 2 969, 57 euros, 1 129, 84 euros et 31 328, 65 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers Monsieur [C].
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats et à défaut de paiement démontré par le défendeur, de condamner Monsieur [V] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— au titre du prêt n°M17071343301 :
— la somme de 2 969, 57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
— la somme de 31 328, 65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
— au titre du prêt n°M17071343302 :
— la somme de 1 129, 84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [C], partie perdante, est condamné aux dépens.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire ne sont pas compris dans les dépens, de sorte que la demande de la SA CREDIT LOGEMENT est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [C], condamné aux dépens, est condamné à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 969, 57 euros au titre du prêt n°M17071343301 et la somme de 1 129, 84 euros au titre du prêt n°M17071343302 ;
DIT que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2023, date du paiement effectué par la SA CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 31 328, 65 euros au titre du prêt n°M17071343301 ;
DIT que cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2024, date du paiement effectué par la SA CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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