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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 23/00420 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7ZV
Affaire : E.U.R.L. FOURNIAL-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [N], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 mars 2025,
[Adresse 5] – [Localité 4]
SELARL [9] ,venant au droit de la société EURL [N] en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 1] [Localité 11]
Représentée par Me ROGER de la SELARL LCPR, avocat au barreau de TOURS – 88 #
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Mme [C], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 octobre 2022, Monsieur [Z] [G], salarié de l’EURL [N], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire (CPAM). Le certificat médical initial du 27 mai 2022 mentionnait : « troubles anxieux, anxiodépressif, harcèlement moral ».
Une enquête a été réalisée par la CPAM. Le médecin conseil a estimé que le dossier de Monsieur [G] devait être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en raison d’une affection hors tableau de maladies professionnelles ou d’une non exposition au risque et d’un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25%.
Le 19 avril 2023, le CRRMP de la région CENTRE-VAL DE LOIRE a rendu un avis favorable et la CPAM a informé l’EURL [N] par courrier du même jour qu’elle prenait en charge la maladie de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé du 16 juin 2023, l’EURL [N] a effectué un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, suivant séance en date du 12 septembre 2023, a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2023, l’EURL [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
À l’audience du 18 mars 2024, l’EURL [N] demande à la juridiction de dire et juger sa demande recevable et bien fondée.
Avant dire droit, elle demande au tribunal de :
— enjoindre à la CPAM de produire aux débats l’intégralité de la décision du CRRMP, de désigner un autre CRRMP, différent de celui qui a rendu le premier avis afin qu’un nouvel avis soit rendu sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [G] ;
— réserver les éventuels dépens.
Au fond, elle demande à la juridiction de :
— dire et juger qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre les moins de 4 mois de travail de Monsieur [G] en son sein et sa pathologie déclarée ;
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] du 19 avril 2023, tout comme la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2023 ;
— condamner la CPAM à lui payer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM sollicite qu’il soit procédé à la saisine d’un second CRRMP et que l’EURL [N] soit déboutée de toutes ses demandes.
Par jugement du 22 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— déclaré recevable le recours formé par l’EURL [N] ;
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [Z] [G] est atteint (troubles anxieux) est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— dit que ce comité :
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [Z] [G] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
— rappelé qu’en application de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale l’employeur peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ;
Le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté a rendu son avis le 7 janvier 2025.
Par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 mars 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de l’EURL [N]. La Selarl [9] a été désignée en qualité de liquidateur.
A l’audience du 8 septembre 2025, la Selarl [9], mandataire liquidateur de l’EURL [N] [V] sollicite de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— juger qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre les moins de 4 mois de travail de Monsieur [G] au sein de la société [N] et sa pathologie déclarée
— déclarer inopposable à la Société [N] la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [G] du 19 avril 2023 tout comme la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2023
— condamner la CPAM d’Indre et Loire à payer à la Selarl [9] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [N] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [G] a déposé une déclaration d’accident du travail pour harcèlement, laquelle a été rejetée, avant de déclarer une maladie professionnelle.
Elle demande au tribunal de retenir l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, précisant que personne n’a été témoin des griefs formulés par Monsieur [G], que ces griefs ne sont pas fondés, de nombreux salariés attestant de bonnes conditions de travail et de rapports cordiaux avec Monsieur [N].
Elle précise que la video surveillance n’a jamais eu pour objet de surveiller le salarié mais qu’elle a été demandée par la précédente secrétaire dans un but de protection au regard des vols intervenus.
Elle indique qu’au regard de plusieurs plaintes de clients relatives au comportement de Monsieur [G] un entretien a eu lieu en présence d’un conseiller assistant le salarié, qui confirme ne pas avoir été témoin d’une maltraitance de l’employeur et avoir constaté que Monsieur [G] souhaitait pouvoir travailler chez lui. Elle déclare qu’au regard de l’âge du salarié (62 ans) et de sa situation financière précaire, l’employeur a décidé de lui notifier un simple avertissement.
Elle ajoute que Monsieur [G] exerce une activité de naturopathe depuis 2002 mais qu’il n’a jamais évoqué cette activité sur son CV ou lors de son embauche. Elle précise qu’il rencontrait par ailleurs des problèmes de santé étant suivi par un rhumatologue.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite du tribunal de débouter « la Société de toutes ses demandes et de condamner la société à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle indique qu’au soutien de sa demande de maladie professionnelle, Monsieur [G] invoque le comportement de Monsieur [N], le fait d’être surveillé en permanence à son bureau, des difficultés dans la transmission des informations, une demande de rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur le 12 mai 2022, une lettre du 24 mai 2022 le convoquant à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et des problèmes sur salaires (non prise en compte de jours travaillés au domicile, retard dans le paiement). Elle précise que des attestations sont jointes à l’enquête montrant les difficultés rencontrées par le salarié dans l’exercice de ses fonctions, difficultés qui ont été signalées à l’employeur le 10 mai 2022 et à l’inspection du travail.
Selon elle, la belle sœur de Monsieur [N] aurait tenté de le faire quitter son emploi en lui proposant une embauche, ce qui s’assimile à une pression pour le pousser à démissionner.
Enfin elle indique qu’aucun élément ne permet de retenir que la pathologie serait extérieure à l’activité professionnelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « troubles anxio dépressifs” n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux CRRMP.
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des CRRMP, s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis rendu le 9 février 2023, le CRRMP d'[Localité 10]-CENTRE VAL DE LOIRE indique : « compte tenu des éléments médico administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Dans son avis du 7 janvier 2025, le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté indique : « Après avoir pris connaissance de :
— l’enquête administrative du 23 janvier 2023 concernant le parcours professionnel de l’assuré et son emploi exercé dans la même entreprise (entreprise de charpentes/couverture/zingueries) depuis le 24 janvier 2022 en CDI comme assistant de direction avec tâches administratives exclusives à temps plein ( 39 heures par semaine sur 5 jours), activités interrompues du fait de la prescription d’un arrêt de travail le 17 mai 2022 en rapport avec un accident du travail avec pour conséquence une entorse de cheville, avec le 24 mai 2022 une convocation pour « entretien disciplinaire et mise à pied conservatoire » suite à des plaintes de clients pour comportement irrespectueux avec formulation d’un simple avertissement du « fait de l’âge et de la situation financière de l’assuré » selon l’employeur, activités cessées le 27 mai 2022 date de prescription d’un arrêt de travail avec déclaration d’accident de travail pour « harcèlement moral » justifiant ainsi la déclaration le 25 octobre 2022 de la maladie professionnelle instruite ce jour.
— plainte à la gendarmerie le 27 avril 2022 par l’assuré représentant l’entreprise ( plainte pour vol avec effraction dans l’entreprise)
— plainte par l’assuré auprès de la CNIL le 24 mai 2022 concernant la présence d’une caméra installée dans son bureau
— courrier de l’employeur adressé à l’inspection du travail le 31 mai 2022 et à la CPAM le 24 mars 2023
— mémoire de Maître ROGER avocat de l’entreprise adressé au CRRMP BFC le 27 août 2024
— du rapport du service du contrôle médical établi le 9 février 2023 et destiné au CRRMP pour instruction de cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle hors tableau
— de l’avis du médecin du travail
— de l’avis du CRRMP Centre Val de Loire daté du 19 avril 2023 qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assuré et son travail, avis contesté par l’employeur auprès du tribunal judiciaire de TOURS qui par jugement du 24 avril 2024 sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 8],
et après avoir entendu l’ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté
Le CRRRMP de [Localité 8] estime que :
— l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « troubles anxio dépressifs » avec une première constatation médicale retenue à la date du 27 mai 2022 par le médecin conseil près la CPAM correspondant à la date indiquée dans le certificat médical initial
— et par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assurée le 25 octobre 2022, sur la foi du certificat médical initial daté du 27 mai 2022 et son travail réalisé dans la même entreprise entre le 24 janvier 2022 et le 27 mai 2022
— ainsi après avoir pris connaissance des éléments de l’affaire, il apparaît, compte tenu des éléments de l’espèce, qu’il n’est pas établi que la maladie déclarée par l’assuré a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Dans l’enquête effectuée par la CPAM, et dans un courrier daté du 10 mai 2022 (avec pour objet : signalement de harcèlement moral) adressé à Monsieur [N], Monsieur [G] se plaint du comportement inadapté de son employeur depuis son embauche, évoquant des cris, des hurlements, la mise en cause systématique de son travail, un contrôle permanent par une caméra, la suppression d’éléments de rendez-vous de l’agenda (le 11 mai 2022 – sic), une discrimination en lien avec un arrêt (covid 19) et des menaces de le « virer ». Il indique que ses conditions de travail sont dégradées depuis 3 mois et qu’il a été contraint de consulter son médecin et de contacter le médecin du travail.
Monsieur [G] produit des attestations de proches qui ne font que rapporter les propos qu’il tient concernant son travail et qui constatent une dégradation de son état de santé.
Si Monsieur [G] prétend que la personne qu’il a remplacée (Madame [P]) le 24 janvier 2022 se plaignait également du comportement de Monsieur [N], celle-ci n’a pas souhaité être entendue dans l’enquête « indiquant que Monsieur [G] l’a déjà sollicitée à plusieurs reprises et qu’elle a bloqué son numéro de téléphone ».
S’il produit un sms du 3 mai 2022 dans lequel il évoque le « clash de ce jour », les hurlements de Monsieur [N]. Il ne produit toutefois pas la réponse de Madame [P].
En tout état de cause, Monsieur [G] indique que Madame [P] était présente pendant environ 1 mois pendant sa période d’essai et que « le harcèlement n’est pas venu véritablement pendant ma période d’essai ». Celle-ci n’a donc pas été témoin d’un éventuel comportement inadapté de Monsieur [N] à l’égard de Monsieur [G].
L’EURL [N] produit de nombreuses attestations de ses salariés indiquant que les conditions de travail sont bonnes, que l’ambiance au sein de la société est agréable et qu’ils entretiennent de bonnes relations avec Monsieur [N].
Il ressort des déclarations de Monsieur [G] qu’il a été arrêté du 28 avril 2022 au 8 mai inclus pour une plaie suintante au niveau de l’aine. Dans un mail du 28 avril 2022, il propose néanmoins de travailler à son domicile, ce qu’il aurait fait selon lui.
Monsieur [G] indique également avoir bénéficié d’un arrêt de travail pendant le Covid. L’employeur indique n’avoir jamais reçu l’arrêt de travail correspondant à cette période d’arrêt malgré ses demandes. Ces documents ne sont pas davantage produits au cours de l’enquête administrative.
Monsieur [G] évoque des soustractions indues d’heures du 9 mai au 13 mai 2022 mais les éléments produits ne permettent pas de le confirmer.
Il est constant qu’à la suite du courrier envoyé par Monsieur [G], l’EURL [N] lui a proposé une rupture conventionnelle, ce qu’il a refusé le 12 mai 2022.
Il est ensuite établi que le 18 mai 2022, Monsieur [G] a communiqué une déclaration d’accident du travail pour des faits du 17 mai 2022 (entorse).
Par courrier du 24 mai 2022, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. L’entretien a eu lieu en présence de Monsieur [H], conseiller syndical. Ce dernier indique que lors de l’entretien téléphonique le salarié s’est vu reprocher des insuffisances ou incompétences par son employeur mais que ce dernier n’a pas eu de comportement anormal. Il indique que « l’employeur était à l’écoute lors de l’entretien (…) Je pensais qu’un licenciement pour faute grave ne pouvait être justifié (…). L’employeur a finalement abandonné l’idée de sanctionner Monsieur [G] pour faute grave et Monsieur [G] a été sanctionné d’un simple avertissement. L’employeur a réagi de la manière dont je l’espérais lors de l’entretien (…) Monsieur [X] « m’a contacté une dizaine de fois suite à l’entretien. Son attente était un changement de ses conditions de travail avec la possibilité de pouvoir travailler chez lui ».
Monsieur [G] a établi une déclaration d’accident du travail le 27 mai 2024 pour un accident du 27 mai 2024 à 9h en mentionnant s’agissant des circonstances : « harcèlement moral quasi constant de la part de l’employeur depuis le début de la prise de poste, regarde employé sur son téléphone, remarques injustifiées sur un ton déplacé, mise en cause systématique de la qualité de mon travail… ».
Cet accident du travail n’a pas été reconnu par la caisse, l’intéressé ne travaillant pas à cette date.
Par courrier du 9 juin 2022, l’EURL [N] a notifié un avertissement à Monsieur [G] lui reprochant de manquer de respect à la clientèle, d’avoir été absent (pour une cause Covid sans produire d’arrêt), de l’avoir insulté en lui disant qu’il « avait la mentalité d’un enfant de 7 ans ».
L’employeur a par ailleurs justifié le recours à la video surveillance par des vols récurrents dans l’entreprise, Monsieur [G] ayant d’ailleurs été déclarer un vol à la gendarmerie le 27 avril 2022.
Dans l’enquête, Monsieur [N] indique que la video surveillance a été installée à la demande de Madame [P] il y a deux ans afin qu’elle se sente en sécurité. Dans un courrier à l’inspecteur du travail, il indique également que Monsieur [G] « sait éteindre la caméra de surveillance (…). Il suffit d’appuyer sur un bouton qu’il maîtrise parfaitement.
Dans l’enquête administrative, Monsieur [N] conteste toutefois pouvoir éteindre la camera qui filme son bureau.
En l’absence d’autre élément, ce point ne peut être vérifié : en tout état de cause, il apparaît que ces caméras n’ont pas été installées pour surveiller le travail de Monsieur [G] puisqu’elles existaient bien avant son arrivée.
Dans plusieurs mails ou entretiens téléphoniques, Monsieur [G] indiquent que Madame [P] et Monsieur [H] peuvent confirmer ce qu’il a subi. Tel n’est toutefois pas le cas puisque Madame [P] a refusé de participer à l’enquête et que Monsieur [H] a déclaré que Monsieur [N] avait eu un comportement adapté lors de l’entretien préalable.
Lors de l’enquête, Monsieur [N] a toujours contesté avoir eu un comportement agressif ou violent envers Monsieur [G], avoir hurlé ou s’être énervé en se tapant la tête avec les mains.
Il reconnaît en revanche qu’il a reproché au salarié son attitude avec les clients lors de la prise de rendez-vous, des erreurs de dates ou d’horaires à la suite de plaintes de clients et ce dès le premier mois de la période d’essai. Il indique qu’au bout de 2 ou 3 semaines, il a recommencé ce qui l’a conduit à lui proposer une rupture conventionnelle. Il ajoute que le salarié voulait faire du télé-travail mais que cela n’était pas possible dans son entreprise.
Il produit deux attestations de clients mécontents des contacts avec Monsieur [G], lequel leur aurait manqué de respect et n’aurait pas été diligent.
Monsieur [G] produit un certificat médical daté du 27 mai 2022 faisant état de « troubles anxieux, anxiodépressif, harcèlement moral ». Il reconnaît toutefois qu’au moment de l’enquête administrative, aucune prise en charge (psychiatre) ne s’est mise en place et ne justifie pas davantage rencontrer un psychologue.
Lors de l’enquête administrative, Monsieur [G] indique que le médecin du travail lui aurait dit qu’il était « incompétent en matière de harcèlement moral » ce qui ne manque pas de surprendre la présente juridiction.
Il indique ensuite que ses salaires d’août (33 €) à décembre 2022 lui ont été payés avec retard mais les éléments produits ne permettent pas de le confirmer. Son employeur reconnaît seulement du retard s’agissant du mois d’août 2022.
Enfin le fait que l’EURL [N] (ou l’épouse de Monsieur [N]) ait contacté un ancien employeur de Monsieur [G] pour avoir des renseignements sur son passé professionnel est une pratique courante.
En conséquence, le tribunal constate que les CRRMP ont un avis divergent sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] et que l’avis du 2ème CRRMP est davantage motivé (avis défavorable).
La juridiction ne retrouve pas dans les pièces produites par Monsieur [G] lors de l’enquête administrative la démonstration des faits (harcèlement à l’origine de la maladie) dénoncés par le salarié, étant observé que celui-ci reconnaît que la relation de travail s’est déroulée de façon normale le premier mois.
Il sera par ailleurs constaté que postérieurement à la période d’essai, le salarié a été en arrêt à 3 reprises (un arrêt en lien avec une situation de covid, un arrêt en lien avec une plaie à l’aine et un arrêt pour une entorse au pied) avant un nouvel arrêt pour « troubles anxieux – harcèlement moral ».
Au regard de ses arrêts de travail multiples pour autres causes, de l’absence de démonstration de certains faits dénoncés par Monsieur [G], de la durée très réduite de la relation de travail, il n’est pas démontré qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de l’intéressé et son activité professionnelle.
En conséquence, la décision de la CPAM d’Indre et Loire du 19 avril 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 octobre 2022 par Monsieur [G] sera déclarée inopposable à l’EURL [N].
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.
La CPAM d’Indre et Loire qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DIT que la décision de la CPAM d’Indre et Loire du 19 avril 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 octobre 2022 par Monsieur [G] sera déclarée inopposable à l’EURL [N] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 6] – [Localité 7].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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