Infirmation partielle 16 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 mai 2012, n° 11/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/00624 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, section INDUSTRIE, 8 février 2011, N° 09/00114 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/05/2012
Affaire n° : 11/00624
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 mai 2012
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 08 février 2011 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE- MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 09/00114)
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CATALA ESPARBIE TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE
SCP K L M en la personne de Me M, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CATALA ESPARBIE TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître B A ès qualités d’administrateur judiciaire de la XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CATALA ESPARBIE TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par la SCP JUMELIN ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
AGS CGEA D’AMIENS
XXX
XXX
représenté par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2012, Madame F G et Madame H I J, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame F G, Conseiller
Madame H I J, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Bénédicte DAMONT, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur D Y a été engagé par contrat à durée déterminée le 13 juin 2002 par la XXX en qualité de menuisier, niveau II échelon II de la convention collective de l’ameublement, moyennant un salaire mensuel brut de 1.862,25 euros pour 151,67 heures. A l’issue de ce contrat il était engagé en contrat à durée indéterminée.
Le 31 mars 2009, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville Mézières pour obtenir paiement d’un rappel d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le 28 décembre 2009, les parties convenaient de rompre le contrat de travail, la convention a été homologuée le 6 février 2010.
M. Y demandait au conseil de prud’hommes de statuer également sur la nullité de la convention, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de condamner ce dernier à lui payer un rappel de salaire sur la première semaine du mois de février 2010, des dommages et intérêts pour rupture abusive, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement.
Par jugement rendu le 8 février 2011 le conseil de prud’hommes le déboutait du chef de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et faisait droit à l’ensemble de ses autres demandes.
La XXX a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par jugement rendu le 17 mars 2011 la XXX a été placée en redressement judiciaire, la SCP K L M désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître A en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu les conclusions déposées au greffe par la XXX, la SCP K L M désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître A en qualité d’administrateur judiciaire le 10 octobre 2011 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à l’infirmation du jugement dans la mesure utile et à voir débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, le voir condamner à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées au greffe par M Y le 10 janvier 2012 et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens tendant à la confirmation du jugement quant au principe des chefs de condamnation, de l’infirmer quant aux montant des condamnations en condamnant Maître A es qualité au paiement des sommes, dont le montant réclamé est cependant parfaitement identique aux condamnations, de faire droit à sa demande au titre du harcèlement dont il a été victime et de condamner Maître A à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Les AGS- CGEA d’Amiens s’en rapportent aux moyens soulevés par le mandataire judiciaire et rappellent les limites et conditions de la garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Attendu que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et à ce dernier de fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que M. Y soutient qu’au mépris des règles les plus élémentaires il a travaillé 39 heures par semaine depuis le 13 juin 2002 en étant rémunéré sur la base de 35 heures ;
Que pour ce faire, il se prévaut d’attestations délivrées par des membres de sa famille et deux anciens salariés ; que l’ensemble de ces attestations ne sont nullement circonstanciées, les témoins se bornant à affirmer que M. Y travaillait 39 heures ;
Attendu que l’employeur conteste cette présentation des faits et soutient pour sa part que si M. Y demeurait sur les chantiers au-delà de ses heures de travail, il le faisait de sa propre initiative et surtout pour son propre compte, pour effectuer des travaux pour son compte personnel et pour le compte de tiers, comme par exemple la fabrication de portes ou de fenêtres ;
Que pour étayer ses dires l’employeur fournit des attestations de tiers à l’entreprise, notamment un client, lequel précise avoir effectivement constater la présence de M. Y sur les chantiers et que ce dernier lui a dit qu’il fabriquait des portes pour sa maison (attestation de M. Z René) et de salariés qui attestent que tous les salariés disposaient des clés de l’atelier ;
Qu’il produit les états mensuels manuscrits des horaires dressés mensuellement pour l’établissement des bulletins de salaires ;
Qu’il produit également un courrier adressé à Monsieur Y le 4 mars 2009 aux termes duquel il lui reproche sa présence sur les chantiers en dehors des horaires de travail et lui enjoint de respecter les dits horaires ainsi que la réponse de M. Y en date du 7 mars suivant aux termes de laquelle ce dernier indique que s’il se trouvait encore sur le chantier après la fin de son travail, il avait respecté les horaires en vigueur dans l’entreprise puisque son matériel et son chantier étaient rangés et nettoyés pour 16 heures ; qu’il ne s’y trouvait que sur invitation du client et assure l’employeur de sa bonne volonté à respecter les horaires et ne pas vouloir réclamer des heures supplémentaires qui ne seraient pas dues ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le conseil de prud’hommes ne pouvait en déduire que M. Y avait fourni des éléments de nature à étayer sa demande et que l’employeur ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés et en conséquence faire droit à la demande de M. Y ;
Qu’infirmant le jugement déféré, il y a lieu de débouter M. Y du chef de sa demande en paiement d’un rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
Que le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, ce dernier n’étant nullement établi ;
Sur le harcèlement
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétées de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en cas de litige relatif au harcèlement moral, il résulte des dispositions de l’article L 1154-1 du même code que le salarié concerné doit établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement ;
Attendu que M. Y pour caractériser les faits constitutifs de harcèlement dont il se prétend victime n’apporte la démonstration concrète d’aucun fait circonstancié et au surplus répété constitutif d’un harcèlement ;
Qu’il s’appuie sur une seule attestation de M. X lequel indique que M. Y aurait été privé de tout travail en Janvier 2009 ainsi que la dernière journée avant la rupture de son contrat de travail ;
Que cette attestation non autrement étayée ne suffit à établir des faits susceptibles de caractériser une attitude de harcèlement, qui n’est par ailleurs pas davantage développée par le salarié et qu’au surplus, il convient de rapprocher la date avancée par le témoin et l’établissement de la rupture conventionnelle, lesquelles coïncident ;
Attendu que pas davantage à hauteur de cour que devant les premiers juges M. Y n’apporte la démonstration dont il a la charge ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande ;
Sur le rappel de salaire sur la première semaine de février 2010
Attendu que le liquidateur a également sollicité l’infirmation de la condamnation au paiement du salaire de la première semaine de février 2010, il n’a pas développé les moyens au soutient de sa demande ; que M. Y était encore au service de la société pour cette période et qu’il n’est ni argué ni a fortiori démontré qu’il a été rempli de ses droits ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que pour prétendre à l’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail M. Y s’appuie sur la non exécution de cette dernière par l’employeur lequel n’a jamais versé l’indemnité de rupture d’un montant de 3.200 euros, la seule inexécution privant d’objet la dite convention, sur le vice du consentement dès lors qu’il été victime de harcèlement de la part de son employeur et victime de pressions ;
Attendu qu’il est constant que la convention a été signée par les deux parties suite à un entretien en date du 28 décembre 2009 au cours duquel le salarié a été pleinement informé de ses droits et adressée à la DDTEFP pour homologation, ce qui a été le cas et le salarié n’ayant pas usé de son droit de rétractation dont il disposait ;
Attendu que la convention légalement formée en application des dispositions des articles L.1237-11 suivants ne peut être remise en cause que pour vice du consentement ;
Que le retard apporté au règlement de l’indemnité conventionnelle n’est pas de nature à remette en cause la validité même de la rupture conventionnelle ;
Attendu qu’il a été démontré que le harcèlement dont M. Y prétend avoir été victime n’est pas établi ; qu’il procède par pures allégations quant à l’existence de pressions exercées sur lui par l’employeur ;
Mais attendu que la conclusion d’un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail suppose l’absence de litige antérieur sur la rupture entre le salarié et l’employeur ; qu’il est constant qu’une procédure était pendante devant le conseil de prud’hommes à l’initiative du salarié sur le paiement de salaires pour heures supplémentaires du fait de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles ; qu’indépendamment du bien ou mal fondé de cette action, il existait un litige antérieur sur la rupture du contrat de travail ;
Que pour ce seul motif et par substitution de moyens le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation de la rupture conventionnelle et en conséquence que le contrat de travail est résilié aux torts de l’employeur ;
Attendu que M. Y qui sollicite des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail d’un montant équivalent à 18 mois de salaires ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et professionnelle postérieure à la rupture ; qu’au seul vu des éléments objectifs dont la cour dispose, à savoir qu’il était âgé de 28 ans et comptabilisait 7 ans et demi d’ancienneté dans l’entreprise, il lui sera alloué la somme de 12.143,76 euros ;
Attendu que M. Y peut également prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement dont les montants ne font l’objet d’aucune contestation ;
Attendu que la fixation des créances devra être prononcée en deniers ou quittances au regard des sommes prévues dans la rupture conventionnelle, lesquelles ne sauraient se cumuler avec les diverses sommes et indemnités allouées par la présente décision ;
Attendu qu’au vu des circonstances de l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais non répétibles engagés à hauteur de cour ;
Attendu que les dépens demeureront à la charge de l’appelant qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Déclare les appels recevables,
Au fond,
Infirme le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Charleville Mézières le 8 février 2011 en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur D Y des chefs suivants : paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents, paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Déboute M. D Y du chef des dites demandes,
Confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement du salaire de février 2010, annulé la rupture conventionnelle mais par substitution de motifs en ce sens qu’il existait un litige antérieur opposant salarié et employeur et prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Réforme partiellement le jugement sur les sommes et indemnités allouées à M. D Y,
Statuant à nouveau,
Condamne la XXX représentée par la SCP K L M désignée en qualité de mandataire judiciaire à payer en deniers ou quittance à M. D Y les sommes suivantes :
— 449,76 euros au titre du salaire de la première semaine de février 2010,
— 2.023,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 202,39 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 3.035,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 12.143,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
Dit que l’AGS et le CGEA d’Amiens doivent leur garantie pour le paiement de ces sommes,
Donne acte à l’AGS et au CGEA d’Amiens de ce qu’ils ne pourront être amenés à avancer le montant de ces sommes qu’entre les mains du mandataire judiciaire, dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaire applicables, à l’exclusion de tous intérêts et autres,
Laisse les dépens à la charge de XXX, la SCP K L M désignée en qualité de mandataire judiciaire et Maître A en qualité d’administrateur judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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