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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00211 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37UN
N° Minute : 26/303
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [J] [F] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2026-000966 du 18/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34032-2026-001205 du 30/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEURS
Représentés par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
substituée par Me Lisa CAMPANELLA, avocat,
D’UNE PART
ET
SDE [I] [M] AG, dont le siège social est sis [Adresse 3] Allemagne, représentée en France par sa succursale, la Société [I] France [I] [M] AG, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain de ANGELIS, de la SCP interbarreaux DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, membre de l’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Pauline AQUILA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, postuant, elle-même substituée par Me Jeanne CREMER, avocat,
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [J] [F] épouse [T] et de Monsieur [Z] [T], en date des 20 et 25 mars 2026, de Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel et de la société de droit étranger [I] [M] AG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE [I] [M] AG), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de constater que les consorts [T] sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale et de les dispenser des frais de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel, régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE [I] [M] AG, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [F] épouse [T] et Monsieur [Z] [T], sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Il est démontré que ces derniers ont mandaté un artisan couvreur, à savoir Monsieur [D] [K], assuré auprès de la SDE [I] [M] AG, afin de mettre fin à des infiltrations en toiture.
Les demandeurs exposent que l’intervention de Monsieur [D] [K] est resté vaine et que les désordres sont réapparus dans les mêmes proportions qu’antérieurement à l’intervention. Ils déclarent que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Les allégations des consorts [T] quant à la persistance des désordres, sont corroborées par les photographies produites aux débats.
Enfin, la SDE [I] [M] AG, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [N], expert près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, demeurant [Adresse 6], 34400 ST CHRISTOL, Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels liant les parties, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraitrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix ;
Décrire les ouvrages confiés à Monsieur [D] [K] ;
Dire s’ils sont affectés des désordres, défauts et malfaçons évoqués dans l’acte introductif d’instance ou les constats qui s’y rapportent et si ceux-ci constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non conformités ou des vices graves ;
Décrire les désordres constatés sur l’immeuble des époux [T] ;
Dire quelles pourra être l’évolution des désordres dans l’hypothèse d’un caractère évolutif ;
Déterminer leur origine ;
Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables ou de toute autre cause ;
Déterminer les moyens propres à y remédier et préciser le coût et la durée de ces travaux ;
Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par le maître de l’ouvrage ;
Donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que Madame [J] [F] épouse [T] et Monsieur [Z] [T], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, sont dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique tel que modifié par l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 11 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [J] [F] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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