Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 sept. 2024, n° 24/07728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07728 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LA
MINUTE: 24/1940
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [P]
née le 19 septembre 1955
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], sis [Adresse 2]
Présente assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [M] [O]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 septembre 2024
Le 19 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [P].
Depuis cette date, Madame [S] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 24 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 27 septembre 2024.
A l’audience du 30 septembre 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [S] [P], a été entendu en ses observations.
Mme [S] [P] s’est présentée à l’audience et a été entendue malgré l’avis motivé du 26 septembre 2024 qui l’a dispensait de comparaître.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Mme [S] [P] présentée le 18 septembre 2024 par M. [M] [O] en qualité de fils ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis respectivement les 18 et 19 septembre 2024 par les docteurs [Z] [Y] et [W] [F], médecins ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement public de santé de [4] du 19 septembre 2024 d’hospitalisation complète à compter du même jour, qui n’a pas pu être notifiée au patient en raison de son état de santé ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement les 19 et 20 septembre 2024 par le docteur [I] [V], psychiatre de l’établissement ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement du 24 septembre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la saisine par la directrice de l’établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé dressé le 26 septembre 2024 par le docteur [C] [L], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 27 septembre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 30 septembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Mme [S] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [4] depuis le 19 septembre 2024.
Les certificats médicaux initiaux décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, un surdosage de médicament, un coma assez profond au début et le fait qu’il s’agit du troisième passage en quatre mois ; et, pour le second, que le patient est suivi en psychiatrie libérale depuis l’âge de 40 ans et qu’il souffre d’un syndrome dépressif, d’un déni des velléités suicidaires et d’un discours superficiel avec rationalisme.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, des symptômes anxiodépressifs, un ralentissement psycho-moteur, une tristesse de l’humeur, une banalisation de ses troubles, une acceptation passive des soins, des troubles du comportement avec bizarrerie et inadaptation ; et, pour le second, une anxiété, un contact superficiel, un ralentissement moteur, pas d’idée suicidaire verbalisée et une ambivalente aux soins.
L’avis motivé du 26 septembre 2024 relate l’état suivant du patient : discours superficiel et peu compréhensible, ralentissement psychomoteur, thymie très émoussée, difficultés à relater les circonstances ayant conduits à son hospitalisation.
Mme [S] [P] a déclaré à l’audience qu’elle se sent bien et veut rentrer chez elle. Elle estime ne plus avoir de passage dépressif et que c’est la première fois qu’elle est admise en hôpital psychiatrique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de Mme [S] [P] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire, après débats en audience publique tenus dans la salle d’audience amménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par ordonnance susceptible d’appel,
Maintenons l’hospitalisation complète de Mme [S] [P] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Copie ·
- Noms et adresses ·
- Décision implicite ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise à disposition ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel ·
- Procuration
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
- Menuiserie ·
- Consommateur ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Vendeur ·
- Vitre ·
- Prix ·
- Défaut de conformité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mutuelle ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Durée
- Droit de la famille ·
- Bangladesh ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Location-vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Juge ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action
- Communauté de communes ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Infraction ·
- Procédure ·
- Commettre ·
- Crime ·
- République ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.