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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 7 mai 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IOHQ
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-yves SORRENTE, avocat au barreau de la Drôme
Maïtre [D], mandataire judiciaire de l’EURL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Jean-yves SORRENTE, avocat au barreau de la Drôme
Société E.I.R.L ROUX-HAOND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [V] [L], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU le jugement rendu par ce Tribunal judiciaire le 7 novembre 2024 auquel il convient de se référer expressément pour plus ample exposé du litige et de la procédure, ayant ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le n° de RG 24/00071 et RG 23/00189, la radiation du dossier du rang des affaires du rôle, faute pour Madame [G] [X] d’avoir déposé son dossier et ses pièces et condamné cette dernière aux dépens ;
VU le courrier du 29 novembre 2024, reçu au greffe le 4 décembre 2024 sollicitant la remise au rôle du dossier ;
VU la convocation des parties à l’audience du 6 mars 2025 ;
VU les conclusions récapitulatives et en réponse prises par Madame [G] [X] à cette audience, sollicitant, au visa des articles 1603, 1217, 1224, 1228 du code civil, L.216-1, L.217-3, L.217-4, L.217-8, L.217-10 du code de la consommation, de juger que la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS a manqué à son obligation de délivrance d’une porte exempte de vice, juger que le manquement contractuel de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS est fautif et lui est exclusivement imputable, en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la demanderesse et la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS, fixer la créance de Madame [G] [X] à la somme de 6 395 € en exécution de la résolution de vente, fixer la créance de Madame [G] [X] à la somme de 500 € en réparation de sa résistance abusive à remédier aux désordres affectant la chose vendue, débouter Maître [D] de sa demande en paiement à hauteur de 300 € au titre du solde de la facture, fixer la créance de Madame [G] [X] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’E.I.R.L ROUX-HAOND à payer à Madame [G] [X] les sommes qui seront fixées au passif de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS au titre de sa garantie, condamner l’E.I.R.L ROUX-HAOND à payer à Madame [G] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
VU les conclusions prises par la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS à ladite audience, aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1583, 1641 du code civil, L.216-1 et L.217 et suivant du code de la consommation, rejeter les entières demandes de Madame [G] [X], la condamner à la somme de 300 € pour le solde de facturation restant dû, à titre subsidiaire, ordonner une réduction de prix de vente de la porte de 300 €, ordonner la compensation avec le solde de 300 € dû par Madame [G] [X] à la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS, condamner l’E.I.R.L ROUX-HAOND à garantir la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS de toutes condamnations prononcées à son encontre, condamner Madame [G] [X] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
VU l’absence de l’E.I.R.L ROUX-HAOND à ladite audience, pourtant régulièrement citée à personne morale ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [X] s’est adressée à la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS pour la fourniture et pose d’une porte d’entrée de sa maison d’habitation située [Adresse 3].
Le 17 mai 2022, la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS a édité un devis présentant au choix une porte d’entrée aluminium référencée PICTO 1, 1 vantail aluminium fabriquée par la société ZILTEN au prix H.T. de 7 393,36 € et une porte aluminium COSMOS fabriquée par la société ATLANTEM COSMOS ALU au prix H.T. de 6 758,97 €.
Contrairement aux déclarations de Maître [D] contenues dans ses conclusions, Madame [G] [X] a opté pour le modèle de porte PICTO de la société ZILTEN avec imposte vitré en dormant, tel que cela ressort du devis actualisé par la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS le 22 juin 2022 et du courriel adressé par Madame [G] [X] à la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS le 12 août 2022 à 13h32, sollicitant une réduction du prix.
Il convient de relever qu’aucune date de livraison n’est mentionnée sur ce devis ; par ailleurs, il ressort des éléments des dossiers des parties que l’intervention de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS s’est faite en deux temps, premièrement pour la pose de la porte surmontée d’un panneau en bois, puis plusieurs mois après, le 8 mars 2023, la pose d’un imposte vitré logé au dessus de ladite porte.
Bien que ce devis n’ait pas été expressément signé par Madame [G] [X], il a été accepté tacitement par la cliente, puisque la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS a établi la facture afférente le 19 juillet 2023, laissant apparaître un prix T.T.C. de 6 758,97 €, et un reste à payer net de 363,97 €, arrondi à 300 € selon accord convenu entre les parties, tel que cela figure sur le procès-verbal de réception.
A cet égard, si ce procès-verbal de réception daté du 13 septembre 2022 ne mentionne aucune réserve de la part de Madame [G] [X], en revanche après l’intervention relative à la pose de l’imposte vitré, Madame [G] [X] a adressé le 14 avril 2023 à 09h38 un courriel signalant divers désordres se situant pour l’essentiel à l’intérieur, précisant qu’elle n’a pas été en mesure de notifier sur le procès-verbal de réception en raison du manque de lumière dans le couloir, à savoir :
— dormant de la porte non horizontal avec différence de 1 cm entre le côté gauche et le côté droit,
— manque d’alignement avec les montants verticaux suite à la dépose du panneau de bois et la pose de l’imposte vitré,
— dormant décollé sur 70 cm en haut à droite,
— porte voilée en haut à droite ne remplissant pas ses fonctions d’isolation phonique et thermique,
— 2 creux/bosses en bas de la porte à droite,
— mastic posé grossièrement avec de nombreuses traces gris foncé sur les murs intérieurs,
— traces de colle non enlevées sur le carrelage tout le long du bas dormant,
— plafond endommagé à l’intérieur lors de la pose du dormant,
— engagement de reprises par ponçage et remise en peinture des murs abîmés à l’intérieur non effectué.
La SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS a répondu qu’elle enverrait ses employés pour reprendre les malfaçons.
Par courriel du 2 mai 2023 à 12h59, Madame [G] [X] a signalé après l’intervention des employés qu’il demeurait les désordres suivants :
— peinture rayée en suite des interventions ou écaillée en raison d’une fine couche de peinture appliqué en lieu et place d’une peinture thermolaquée,
— barre de seuil présentant deux bosses,
— porte toujours voilée malgré l’intervention pour la redresser laissant pénétrer l’air et le bruit.
Saisi à l’initiative de Madame [G] [X] aux fins de remplacer la porte défectueuse, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec le 20 juin 2023.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS et désigné Maître [D] ès qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, reçue le lendemain, le Conseil de Madame [G] [X] a mis en demeure la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS de rembourser les sommes perçues considérant qu’un manquement aux obligations contractuelles de délivrance et de pose dans les règles de l’art était avéré reprenant les motifs signalés par Madame [G] [X] et y ajoutant celui du non-respect de la largeur de la porte de 1060 mm au lieu de 900 mm, et du coloris de la peinture ne respectant pas la commande référencée RAL 7039.
Le 1er septembre 2023 à la demande de Madame [G] [X], Maître [K] [N], commissaire de justice à [Localité 5] a dressé procès-verbal de constat et relevé notamment que la porte litigieuse était dépourvue de partie latérale fixe, que la face interne n’était pas moulurée, plusieurs écaillures de peinture en divers endroits, des rayures au niveau du pourtour de la poignée et sur le dormant intérieur, des traces de mastic et colle présentant un aspect grossier et des débors sur le dormant et sur la peinture, des traces de colle sur le carrelage au pied de la porte et sur le dormant, une différence de qualité de peinture présentant un aspect brillant sur le cadre et le pourtour du battant, tandis qu’à l’intérieur du battant, l’aspect est mate, le coloris de la porte ne correspond pas au nuancier RAL 7039, le battant mesure 1060 mm de large au lieu de 900 mm annoncé sur la commande, en partie haute, le battant dépasse du dormant de 15 mm appuyé en buté, et s’agissant de l’horizontalité du dormant, le battant présente un écart par rapport au dormant de 2 mm côté gauche et de 8 mm côté droit.
Enfin, par courriel du 1er juillet 2024, la société ZILTEN a fait savoir à Madame [G] [X] ne trouver aucune trace d’une quelconque commande de la porte référencée PICTO 1, en concluant que la porte litigieuse n’avait pas été fabriquée par ses soins.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat, Madame [G] [X] fonde notamment son action sur les dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation qui prévoient notamment que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ; le bien est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, ainsi que toutes les normes techniques ou codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; il possède les qualités que le vendeur a présentées avant la conclusion du contrat ; il est délivré avec tous les accessoires ; il correspond à la qualité et autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité, et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
Le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci.
Les articles L.217-8 et suivants du même code prévoient encore qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a le droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat…(…).
La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant le demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
L’article L.217-14 ajoute que le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat, 2° lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur, 4° lorsque la non-conformité persiste en dépit d’une tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à la réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la résolution soit immédiate.
Le consommateur n’a pas le droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
Les articles L.217-16 et L.217-17 prévoient que dans les cas prévus à l’article L.217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue le bien au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat…(…).
Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
En l’espèce, Madame [G] [X] démontre amplement par la production du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 1er septembre 2023, que la fourniture et la pose de la porte d’entrée commandée pour son logement d’habitation ne sont pas conformes, d’une part à la commande contractée, et d’autre part aux règles de l’art pour réaliser son installation.
Le moyen opposé par la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS selon lequel le procès-verbal de réception est taisant du moindre reproche est inopérant dès lors qu’au jour de son établissement, le 13 septembre 2022, les travaux d’installation n’étaient pas terminés en l’absence de la pose de l’imposte vitré, laquelle n’est intervenue que le 8 mars 2023.
De plus, les ajustements que la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS a tenté d’opérer n’ont pas permis de rendre la porte conforme aux caractéristiques figurant au devis et aux normes techniques visant ce type de produit.
En effet, les défauts de conformité constatés constitués par le battant mesurant 1060 millimètres de large au lieu de 900 millimètres annoncés sur la commande, la porte voilée en partie haute avec le battant dépassant du dormant de 15 millimètres appuyé en buté ne la rendant plus étanche à l’air et au bruit, ou encore s’agissant de l’horizontalité du dormant, le battant présentant un écart par rapport au dormant de 2 millimètres côté gauche et de 8 millimètres côté droit, sont autant d’éléments qui caractérisent des non-conformités suffisamment graves justifiant de faire droit à la demande de résolution du contrat sollicitée par la demanderesse pour laquelle elle a opté en application des dispositions des articles L.217-8 et suivants du code de la consommation, faute de mise en conformité dans un délai de trente jours, aucune réparation de la porte litigieuse n’ayant été possible, ni son remplacement proposé par le vendeur dans ce délai suivant la réclamation de la contractante.
Cette résolution entraîne la restitution du prix, soit en l’espèce, le remboursement de la somme de 6 395 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, la résolution du contrat implique que la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS procède à la dépose et à la reprise de la porte litigieuse, et que tous les frais découlant de cette dépose et de cette restitution restent intégralement à sa charge.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes et moyens de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS et de Maître [D] et de fixer au passif de la procédure collective qui vise la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS la créance de 6 395 € en exécution de la résolution du contrat de fourniture et pose de la porte litigieuse et de fixer également au passif de cette procédure collective, la créance résultant des frais de dépose et de restitution de la porte litigieuse.
En revanche, s’agissant des dommages et intérêts réclamés par la demanderesse en réparation de la résistance abusice de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS à remédier aux désordres affectant la chose vendue, force est de constater qu’ils ne sont aucunement justifiés par la démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’accueil de la demande principale de Madame [G] [X] et seront dès lors rejetés.
Par ailleurs, l’E.I.R.L ROUX-HAOND, assureur des risques professionnels de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS selon attestation en date du 4 juin 2022 couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, doit être condamnée in solidum au paiement de ces sommes au profit de Madame [G] [X].
L’équité commande de fixer au passif de la procédure collective qui vise la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS la créance de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’E.I.R.L ROUX-HAOND in solidum à payer cette somme à Madame [G] [X].
Enfin, les dépens du procès doivent être fixés au passif de la procédure collective de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS et l’E.I.R.L ROUX-HAOND condamnée in solidum à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS et Madame [G] [X] pour la fourniture et pose d’une porte d’entrée ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS et CONDAMNE in solidum l’E.I.R.L ROUX-HAOND à payer à Madame [G] [X] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— six mille trois cent quatre-vingt-quinze euros (6 395 €) au titre du remboursement du prix de la porte acquitté par Madame [G] [X],
— mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de la présente instance ;
DIT que Madame [G] [X] devra restituer la porte litigieuse à la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS dès le remboursement des sommes ci-dessus intervenu, aux frais de cette dernière ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS et CONDAMNE in solidum l’E.I.R.L ROUX-HAOND à payer à Madame [G] [X] les frais de dépose et de restitution de la porte litigieuse ;
REJETTE le surplus des demandes financières de Madame [G] [X] ;
DÉBOUTE la SARL MIROITERIE MENUISERIE FRANCOIS et Maître [D] de l’intégralité de leurs moyens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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