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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 25 août 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 32 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 44]
[Adresse 15]
[Localité 3]
N° RG 25/00003 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDA6
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute
Notifié le
JUGEMENT DU 25 août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Madame Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Monsieur Nicolas DASTIS, lors de la mise à disposition ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [S] [H],
née le 12 Juin 1996 à [Localité 47],
Sous mesure de curatelle renforcée par décision du 9 décembre 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de TULLE Demeurant [Adresse 11]
Comparante assistée de Madame [J] [N], curatrice
Monsieur [Y] [R],
né le 13 Mars 1991 à [Localité 23]
Sous mesure de curatelle renforcée par décision du 9 décembre 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de TULLE Demeurant [Adresse 11]
Comparant assisté de Madame [J] [N], curatrice
ET :
DÉFENDERESSES :
Société [32], dont le siège social est sis [Localité 14]
non comparante, ni représentée
SGC [45], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[30], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[43], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
LA [21], dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Société [38], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [36], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [31], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [28], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA-Pôle Surendettement – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 46], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 35], dont le siège social est sis [Adresse 22]
Représenté par Madame [D]
CABINET VETERINAIRE, situé [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
Société [20] [Localité 46], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[42], Société domiciliée CHEZ [34], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 5 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, la [24], saisie le 21 août 2024 par M. [Y] [R] et Mme [S] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Après avoir examiné leur situation familiale, financière et patrimoniale et recueilli les observations des parties, la commission a imposé le 19 décembre 2024 des mesures prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois sans intérêts.
Par courrier recommandé posté le 30 décembre 2024, M. [R] et Mme [H], assistés de leur curatrice [J] [N], ont contesté cette décision, aux motifs suivants :
Ils ont omis de mentionner plusieurs dettes auprès de leur famille et d’amis (2 600 €, 1 900 € et 2 x 1 000 €) ainsi qu’une dette de 450 € auprès d’un garagiste ;Leurs mutuelles ne sont pas comptées dans leur budget mensuel ;La mensualité [27] est plus élevée que prévu, la maison qu’ils louent étant notamment très mal isolée ;Des mensualités de 400 € par mois seraient plus adaptées.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire par le secrétariat de la commission le 13 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Comparant en personnes et assistés de leur curatrice, M. [R] et Mme [H] reprennent les termes de leur recours et exposent :
Qu’ils bénéficient chacun de l’AAH et payent un loyer de 600 € par mois ; que M. [R] s’est retrouvé addict au Stenan car il est atteint d’algies vasculaires de la face (AVF) très violentes ; que les mensualités [29] pour le gaz dont ils sont prélevés ne suffiront pas à couvrir leur consommation réelle de chauffage.
Représenté par Mme [D], [25] expose que les locataires sont partis le 27 novembre 2017 et que leur dette est inchangée à 1 809,27 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [39] 713-4 du Code de la consommation, qui permet à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA [21] a par courrier fait valoir ses observations et en tant que de besoin précisé sa créance.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la recevabilité du recours
Mme [H], qui a reçu notification des mesures imposées le 23 décembre 2024, a formé sa contestation le 30 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 733-6 du Code de la consommation, étant ici précisé que ledit délai court à compter du lendemain de la réception de la notification de la Commission et jusqu’au jour de l’envoi du recommandé du recours : son recours est donc recevable.
Quant à M. [R], également signataire du recours, il sera aussi déclaré recevable, la date de réception de la notification de la commission le concernant n’étant pas versée au dossier, d’où le délai précité doit être réputé ne pas avoir couru.
II – Sur le fond
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du même code, pour assurer le redressement de la situation du débiteur. Il peut ainsi rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce, les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme totale de 2 406,64 € ainsi décomposée :
AAH de M. [R] : 1 033,32 €AAH de Mme [H] : 1 033,32 €APL : 340 €
En l’état des pièces produites, leurs charges s’élèvent à 1 769 € ainsi décomposées :
Forfait charges courantes 2 personnes : 1 169 € (866 € + 303 €)loyer : 600 €
Les débiteurs ne justifient pas à ce jour de l’ampleur de leur consommation réelle de gaz au titre du chauffage, qui justifierait de retenir un supplément chauffage, étant ici rappelé que le forfait charges courantes comprend justement un forfait chauffage à hauteur de 121 € pour le premier débiteur et de 43 € pour le second, soit un total de 164 € par mois.
C’est seulement en cas de dépassement de cette somme forfaitaire qu’un supplément chauffage peut être retenu au titre des charges, représentant la différence entre le montant mensuel réel du chauffage et son montant forfaitaire.
Toutefois, en l’état, seule la somme de 84,42 € est prélevée mensuellement par [29], soit bien moins que le forfait mensuel de 164 €.
Quant au fait qu’un diagnostic qualité gaz a été effectué, duquel il ressort qu’une anomalie de type A2 a été identifiée comme étant un défaut important (local équipé non pourvu d’une amenée d’air), ceci relève seulement des rapports contractuels avec le bailleur, eu égard à son obligation de délivrance et d’entretien telle que définie à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit qu’à ce jour, aucun supplément chauffage ne pourra être retenu.
De même, les mutuelles santé entrent usuellement dans le forfait charges courantes à hauteur de 50 € par personne. En l’espèce, les débiteurs ne justifient pas avoir souscrit une mutuelle d’un montant supérieur au moins pour l’un d’eux, qui permettrait d’inscrire un supplément mutuelle dans leurs charges.
En l’état des pièces produites, la capacité de remboursement des débiteurs s’élève donc à 637,64 € (2 406,64 € – 1 769 €).
Mais M. [R] et Mme [H] produisent 3 dettes supplémentaires qu’ils avaient omises :
Facture [48] du 19 mai 2020, d’un montant de 499,30 € ;Reconnaissance de dette envers M. [O] pour 2 600 €, datée du 15 novembre 2020 ;Reconnaissance de dette envers M. [P] [C] pour 1 900 €, datée du 14 novembre 2024.
La somme due à M. [C] étant postérieure à la recevabilité des débiteurs (19 septembre 2024) il ne peut s’agir d’une dette éligible au surendettement. Au surplus, il est ici rappelé qu’un débiteur déclaré recevable à la procédure ne doit pas aggraver son endettement. M. [R], qui a contracté cette dette le 14 novembre 2024, est donc vivement invité à la rembourser au plus vite afin de ne pas compromettre son dossier de surendettement, l’aggravation de l’endettement étant passible de la qualification de mauvaise foi – et donc de l’exclusion de la procédure de surendettement.
Mais la facture du 19 mai 2020 et l’emprunt amical du 15 novembre 2020 constituent des dettes qui doivent être inscrites au tableau des créances.
Eu égard au respect du principe du contradictoire, la réouverture des débats sera donc prononcée afin que le greffe puisse convoquer ces deux créanciers à l’audience.
Il sera alors également possible aux débiteurs de produire des justificatifs afférents à leurs charges de chauffage et à leurs mutuelles santé, sinon à toutes autre charge non incluse dans le forfait.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée le 30 décembre 2024 par M. [Y] M. [R] et Mme [S] [H], assistés de leur curatrice Mme [J] [N], contre les mesures imposées le 19 décembre 2024 par la [24] ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 4 décembre 2025 à 9h00, qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal Judiciaire de Tulle ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée du 4 décembre 2025 ;
DIT que le greffe du service du surendettement devra convoquer pour cette audience les créanciers suivants :
[Localité 46] PNEUS SERVICES, [Adresse 5] ;M. [G] [O], [Adresse 1] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement [26] ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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