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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 nov. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZH
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZH
N° de MINUTE : 24/2239
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le 05 Avril 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123
DEFENDEUR
[8] – [7], Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bénédicte BERTIN, Me Angélique WENGER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYZH
Jugement du 08 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [U], masseur-kinésithérapeute, est assuré auprès de la [7], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([8]).
Suite à un accident de ski, il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 février 2020. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 18 septembre 2020.
Par lettre du 4 juillet 2023, la [8] l’a informé qu’il ne pouvait bénéficier des prestations du régime invalidité pour son arrêt de travail du 18 février 2020, sa déclaration ayant été faite au delà du délai prévu par les statuts du régime.
Par lettre de son conseil adressée en recommandé et reçue le 12 septembre 2023, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision du 4 juillet 2023.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 3 janvier 2024 au greffe, M. [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement des indemnités journalières pour la période du 19 mai au 18 septembre 2020.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du demandeur, la caisse venant de conclure. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité du recours du demandeur en l’absence de décision de la commission de recours amiable.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à cette audience, M. [X] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable,
— annuler la décision de la [8] du 4 juillet 2023,
— condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 19 mai au 18 septembre 2020.
Il fait valoir que sa requête est recevable, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois valant décision implicite de rejet et permettant à l’assuré de saisir le tribunal.
Au fond, il indique que les sommes sont dues et que ses arrêts de travail ayant été transmis à son organisme complémentaire, ils ont nécessairement été adressés à sa caisse de sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article R. 142-6 du même code, “Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.”
En l’espèce, M. [U] a saisi la commission de recours amiable par lettre de son conseil adressée en recommandé dont l’accusé de réception porte le tampon de la caisse du 12 septembre 2023. Le fait que la [8] ait demandé à l’assuré la communication de pièces justificatives par lettre du 6 octobre 2023 est sans incidence sur les délais réglementaires.
Par suite, en l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de sa saisine, l’assuré pouvait considérer sa demande comme rejetée et disposait alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal.
Il suit de là que le recours de M. [U] reçu le 3 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois suivant la naissance d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, est recevable.
Sur la demande en paiement de l’allocation journalière d’inaptitude
Aux termes de l’article 3 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la [8], “le régime a pour objet l’attribution des prestations suivantes :
1°) le service d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91ème jour au 365ème jour d’incapacité professionnelle totale prolongé, le cas échéant jusqu’au dernier jour de la troisième année. Cette allocation est assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et/ou tierce personne ; […]”
Aux termes de l’article 13 des statuts, “l’allocation journalière d’inaptitude prévue au 1° de l’article 3 est allouée en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle à compter du 91ème jour jusqu’au 365ème jour au plus tard. […]”.
Aux termes de l’article 19 des statuts, “en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, la prolongation de l’inactivité ou la rechute au sens de l’article 21, l’affilié en fera la déclaration à la caisse par lettre recommandée accompagnée d’une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité.
Cette attestation adressée sous pli fermé au médecin conseil de la caisse est obligatoirement soumise à son appréciation.”
Aux termes de l’article 20 des statuts, “pour que l’affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité.
Passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration. […]
En cas de prolongation de l’incapacité, l’intéressé doit fournir une attestation du médecin traitant, adressée aux services de la caisse, précisant la durée de cette prolongation. En cas de reprise d’activité totale ou partielle, l’intéressé doit en faire immédiatement la déclaration à la caisse.”
En l’espèce, M. [U] sollicite le versement de l’allocation journalière d’inaptitude à compter du 19 mai au 18 septembre 2020. Il ne justifie toutefois d’aucune démarche auprès de la caisse pour obtenir le paiement de ces prestations avant le 28 juin 2023 ainsi qu’il résulte de la décision du 4 juillet 2023 de la caisse qui est contestée.
Or en application des dispositions des articles 19 et 20 des statuts précitées, il appartient à l’assuré de faire la déclaration de cessation de l’activité professionnelle par lettre recommandée accompagnée d’une attestation du médecin traitant, dans le délai de six mois à compter de la cessation d’activité. Le demandeur ne démontre pas avoir fait cette déclaration. Le fait qu’il ait été indemnisé par son organisme de prévoyance la [9] ne peut prouver qu’il avait fait les démarches imposées par les statuts auprès de la [8].
A l’audience, la [8] indique qu’elle a finalement reçu les arrêts de travail. Il appartient en conséquence à la caisse de statuer sur la demande en paiement de l’allocation journalière.
En l’état des pièces de la procédure, la demande en paiement présentée par M. [U] ne peut qu’être rejetée celui-ci ne justifiant pas avoir transmis sa demande de versement dans les conditions permettant son indemnisation.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la [7], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Rejette la demande en paiement de l’allocation journalière d’inaptitude du 19 mai au 18 septembre 2020 présentée par M. [X] [U] ;
Met les dépens à la charge de M. [X] [U] ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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