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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 20 mars 2026, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 20 Mars 2026
N° RG n° N° RG 24/00386 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIXG
Minute n° 26/00052
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. ONYX EST
RCS [Localité 2] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [Q] [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claude RICHARD de la selarl RICHARD & LEHMANN, avocat au Barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 Décembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-24-000279 rendue le 4 avril 2024, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Madame [Q] [A] de payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 335 euros en principal au titre de factures de redevance d’ordures ménagères impayées.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [Q] [A] le 19 septembre 2024 par dépôt à Étude.
Madame [Q] [A] a formé opposition au greffe du tribunal de proximité de LUNEVILLE le 16 octobre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2025. Elle a fait l’objet de trois renvois ordonnés à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 19 décembre 2025.
La SA ONYX EST-VEOLIA, valablement représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions du 16 juillet 2025 et demandé au juge de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner Madame [Q] [A] à lui payer la somme de 335 euros au titre de la créance principale, 98,46 euros au titre des frais accessoires et intérêts échus, avec intérêts égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter du 19 septembre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
— débouter Madame [Q] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [Q] [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [Q] [A] aux entiers dépens.
La SA ONYX EST-VEOLIA expose que Madame [Q] [A] a bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, les factures n°142371 et n°187813 relatives à la période de janvier à décembre 2021 n’ayant pas été réglées, malgré plusieurs relances. Elle réclame sa condamnation au paiement de ces factures, outre les frais et intérêts.
Elle précise s’être vue confier – selon délibérations du 22 février 2018 des conseils communautaires du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et du Pays du Sânon – une délégation de service public au titre de la gestion du service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2019.
L’article 42 du contrat de délégation de service public prévoit qu’elle est habilitée à percevoir auprès des usagers du service et pour son compte la totalité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères appelée redevance incitative.
La SA ONYX EST-VEOLIA ajoute que l’article 13.1 du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la communauté de communes [Localité 5] dispose :
« Souscription du contrat
Pour tout nouvel arrivant, le contrat d’abonnement doit être souscrit par l’Usager du service. Pour souscrire un contrat, il doit se présenter dans les locaux du Service Client du Délégataire situés au XXXXXXXXXX
L’Usager reçoit les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement. Dans tous les cas, le paiement de la première facture vaut acceptation du contrat par l’Usager ».
La SA ONYX EST-VEOLIA VEOLIA précise détenir les coordonnées de Madame [Q] [A] qui a déposé ses ordures ménagères au point d’apport volontaire et utilisé le service d’enlèvement des déchets, ce qui constitue des circonstances particulières démontrant qu’elle a consenti de façon non équivoque à la formation du contrat, et qu’elle l’a accepté de façon tacite. Ainsi, l’absence de signature formelle d’un contrat individuel n’affecte en rien la formation du lien contractuel.
Elle ajoute être une personne morale de droit privé qui n’est pas dotée du pouvoir d’émettre des titre exécutoires et que les factures litigieuses sont conformes aux dispositions de l’article L441-9 du Code de commerce. Enfin, elle affirme que son activité est assujettie à la TVA.
Madame [Q] [A] était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 18 juin 2025 et demandé au juge de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
Y faisant droit,
— annuler la facture n°142371 du 18 août 2021 d’un montant de 298 euros TTC et n°187813 du 1er mars 2022 d’un montant de 482 euros, faute de lien contractuel entre les parties,
En conséquence,
— débouter la SA ONYX EST-VEOLIA de ses demandes de condamnation en principal, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner la SA ONYX EST-VEOLIA à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame [Q] [A] expose que la SA ONYX EST-VEOLIA a été habilitée par la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] (CCTLB) à percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour son compte et pour une durée de 10 ans ;
qu’en raison du faible taux de satisfaction des usagers, la CCTLB a, par une délibération du 15 décembre 2021, décidé de résilier par anticipation ce contrat.
La défenderesse rappelle que, conformément au règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCTLB, pour souscrire un contrat avec la SA ONYX EST-VEOLIA il fallait :
— soit se présenter dans les locaux du « service client du délégataire » pour y recevoir « les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement »,
— soit procéder au paiement d’une facture, ce qui vaut acceptation du contrat par l’usager.
Elle ne s’est jamais rendue dans les locaux de SA ONYX EST-VEOLIA et n’a réglé aucune facture. Elle ajoute que, conformément à l’article 1120 du Code civil, le silence ne vaut pas acceptation et qu’il n’existe pas de circonstances particulières, au sens de la jurisprudence, qui donneraient à son silence la signification d’une acceptation du contrat.
Faute de contrat, Madame [Q] [A] sollicite le rejet de la demande de condamnation en paiement formée par la SA ONYX EST-VEOLIA. Subsidiairement, elle relève que la SA ONYX EST-VEOLIA ne dispose pas d’un titre exécutoire valide puisque les factures ne portent pas mention de la délibération du conseil communautaire ayant fixé le montant forfaitaire de la contribution.
Très subsidiairement, elle soutient que la prestation doit être exonérée de la TVA et demande une réduction de 10 % du montant des factures.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance émise contre Madame [Q] [A] a été signifiée à l’intéressée le 19 septembre 2024 par dépôt Étude. Par conséquent, son opposition, formée le 16 octobre 2024, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONYX EST-VEOLIA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la validité du contrat liant les parties et la demande en paiement des factures litigieuses :
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les articles 1103 et 1104 du même Code disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, l’article 1120 du Code civil dispose que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ONYX EST-VEOLIA verse notamment aux débats :
— la facture n°142371 émise le 18 août 2021 en direction de Madame [Q] [A] pour un montant de 151 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de janvier à juin 2021,
— des relances adressées à Madame [Q] [A] pour le paiement de cette facture en dates des 4 août 2022, 19 août 2022 et 5 septembre 2022,
— la facture n°187813 émise le 1er mars 2022 en direction de Madame [Q] [A] pour un montant de 184 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de juillet à décembre 2021,
— des relances adressées à Madame [Q] [A] pour le paiement de cette facture en dates des 4 août 2022, 19 août 2022 et 5 septembre 2022.
Elle produit également le règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la communauté de communes [Localité 5] du 29 octobre 2018 dont elle précise qu’il a été régulièrement transmis au contrôle de légalité le 21 décembre 2018 et publié sur le site internet de la Communauté de communes, aucun recours contentieux n’ayant été formé à son encontre, ce qui n’est pas contesté.
S’il est exact, comme le relève Madame [Q] [A], que ce règlement prévoit, pour tout nouvel arrivant, que le contrat soit formé soit en se rendant dans les locaux de la SA ONYX EST-VEOLIA, soit par le règlement d’une première facture, ces dispositions ne s’appliquent pas aux autres usagers.
Ainsi, le règlement prévoit que le service s’applique sur l’ensemble des ménages implantés sur le territoire des communes membres de la Collectivité (article 4.1) et que « dans le cadre du service public de collecte des déchets des ménages, la Collectivité et le Délégataire ont mis en œuvre un traitement de données à caractère personnel des Usagers, transmises directement et/ou indirectement, afin de gérer la dotation en bacs, la collecte des déchets, la facturation et le recouvrement du service ».
C’est ainsi que les coordonnées de Madame [Q] [A] – qui n’était pas un nouvel arrivant mais un usager « habituel » – ont été transmises à la SA ONYX EST-VEOLIA qui lui a donné accès au service d’enlèvement des ordures ménagères, comme en atteste le relevé de ses utilisations. Il en ressort qu’elle a bénéficié de levées d’ordures ménagères en 2021 et en 2022 (pièce n°20 de la SA ONYX EST-VEOLIA).
Madame [Q] [A] a par ailleurs été destinataire des factures des 18 août 2021 et 1er mars 2022 et des relances qui reproduisent, en leur verso, l’article 14 de l’arrêté intercommunal portant réglementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Territoire de [Localité 3] à [Localité 4] et de la Communauté de Communes du Pays du Sânon, comme suit :
« 14.1 Les principes généraux
Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (R.E.O.M), conformément à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, calculée en fonction du service rendu (…). Elle couvre la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées telles que définies aux articles 3.1 et 3.2. La facturation aux usagers du service est réalisée par le Délégataire (…)
14.8 Les modalités de recouvrement
Le recouvrement est assuré par le Délégataire qui est seul apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin (…) A défaut de paiement intégral dans le délai mentionné sur la facture, les sommes dues sont majorées de plein droit des pénalités de retard calculées :
Pour les professionnels : sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros,
Pour les autres Usagers : sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC ».
Rien ne démontre que Madame [Q] [A], qui a été destinataire de ces factures et relances, les a contestées avant la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer. En outre, elle a continué à utiliser le service d’enlèvement des ordures ménagères.
Dans ces conditions, il existe des circonstances particulières, à savoir la transmission de ses coordonnées à la SA ONYX EST-VEOLIA, l’utilisation du service et la poursuite de l’utilisation de ce service postérieurement à l’émission des factures et relances, qui démontrent l’acceptation par Madame [Q] [A] du contrat la liant à la SA ONYX EST-VEOLIA.
Par conséquent, l’obligation à paiement de Madame [Q] [A] est établie.
La SA ONYX EST-VEOLIA est une société commerciale délégataire d’une mission de service public de sorte que les factures litigieuses, qui obéissent aux règles commerciales et marchandes ordinaires, sont régulières. S’agissant de la facturation de la TVA, la SA ONYX EST-VEOLIA justifie que les tarifs appliqués incluent une TVA au taux de 10 % en produisant une délibération de la CCTLB du 15 décembre 2020.
En conséquence, Madame [Q] [A] sera condamnée à régler la somme de 335 euros à la société ONYX EST-VEOLIA au titre des factures n°142371 et n°187813, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 19 septembre 2024, sans majoration.
Par suite, les demandes reconventionnelles formées par Madame [Q] [A] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [Q] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (44,81 euros).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des démarches effectuées par la demanderesse pour recouvrer sa créance et du montant modéré des sommes dues, Madame [Q] [A] sera condamnée à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [Q] [A] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000279 rendue le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000279 rendue le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, à laquelle le présent jugement est
substitué ;
CONDAMNE Madame [Q] [A] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 335 euros augmentée des intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 19 septembre 2024, sans majoration ;
CONDAMNE Madame [Q] [A] à payer à la SA ONYX EST-VEOLIA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Q] [A] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Madame [Q] [A] aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (44,81 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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