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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 oct. 2024, n° 24/07919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07919 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6GD
MINUTE: 24/1980
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [G]
né le 23 Août 1994
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]
Présent assisté de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
En présence de Me Lisa BELMATOUG, avocate
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024
Le 24 septembre 2024 , la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [G].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].
Le 30 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024.
A l’audience du 04 octobre 2024, Me Laure AMZALLAG, en présence de Me Lisa BELMATOUG, avocate conseil de Monsieur [Z] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que [Z] [G] a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre d’un péril imminent sur décision du directeur de l’établissement en date du 24 septembre 2024. Le certificat médical du Dr [X] en date du 24 septembre 2024 relevait des propos flous, incohérents et incompréhensibles. Il présentait un délire de possession religieuse et de dépersonnalisation. Il présentait un risque auto-agressif important. e certificat médical des 24 heures mentionnait un délire mystique à mécanisme hallucinatoire et une dépersonnalisation ; il restait imprévisible. Le certificat des 72 heures relevait un envahissement délirant à thème de persécution mystique, sexuel et à mécanisme hallucinatoire.
L’avis motivé du 27 septembre indiquait qu’il restait dans le déni partiel de ses troubles avec des hallucinations acoustico-verbales intrapsychiques et un syndrome d’influence. Il présentait un délire de persécution et restait imprévisible avec risque de passage à l’acte.
L’avis motivé du 4 ocotbre 2024 mentionnait qu’il restait dispersé et notait une déosrganisation comportementale importante.
A l’audience, il a déclaré que l’hospitalisation se passait très bien , qu’il n’entendait plus de voix et qu’il voulait rentrer chez lui.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [Z] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 04 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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